Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21630 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018040912
APPELANTE
SAS ADP EUROPE
prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 403 244 130
Représenté par Me Anne-Sophie POGGI, avocat au barreau de PARIS, toque A0352
INTIMEE
SA FONDERIE ET MECANIQUE GENERALE CASTELBRIANTAISE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
N° SIRET : 866 801 210 ( NANTES)
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Ayant pour avocat plaidant Me François OILLIC, de la SELARL AVOCATS OILLIC AUDRAIN ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En l’absence d’opposition des parties, l’affaire s’est tenue en juge rapporteur le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant M.Denis ARDISSON, Président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON,Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par présent lors de la mise à disposition.
En vue du traitement informatique de la paie et de la gestion administrative de son personnel, la société Fonderie mécanique générale castelbriantaise (‘la société FMGC’), spécialisée dans la production de contrepoids en fonte, a convenu de la fourniture d’un logiciel par contrat du 28 septembre 2009 passé avec la société ADP Europe, spécialiste de la paie, de l’administration du personnel, de la gestion des ressources humaines et de la gestion des temps.
A la suite d’une migration de l’outil de paramétrage du logiciel le 1er septembre 2015, la société FMGC a découvert en décembre 2016 que la valeur horaire de la prime d’ancienneté sur les bulletins de salaire de ses salariés était calculée sur une base de 39 heures au lieu de 35 heures depuis septembre 2015.
Par courrier du 12 décembre 2016, la société FMGC a réclamé la prise en charge du surcoût des primes qu’elle a versées à ses salariés estimé à 89.000euros. La société ADP a dénié devoir cette somme, puis les parties ayant vainement tenté de se concilier suivant l’obligation stipulée à leur contrat, la société FMGC a assigné le 28 juin 2018 la société ADP pour réclamer sa condamnation à payer la somme de 95 179,82 euros représentative des salaires, des charges sociales des indemnités de congés indûment acquittés au titre des primes.
Par jugement du 6 novembre 2019, la juridiction commerciale a, avec exécution provisoire, condamné la société ADP à verser à la société FMGC la somme de 95.179,82 euros de dommages et intérêts, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
La société ADP Europe a interjeté appel le 22 novembre 2019.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021 pour la société ADP Europe afin d’entendre, en application des articles articles 1134, 1147, 1235 et 1376 anciens du code civil :
– déclarer la société ADP recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
– débouter la société FMGC de toutes ses demandes,
– dire que la société ADP a correctement rempli ses engagements contractuels,
– déclarer la société FMGC seule responsable du préjudice qu’elle a subi,
– condamner la société FMGC à rembourser à la société ADP la somme de 97.679,82 euros versée par provision en exécution du jugement,
à titre subsidiaire,
– débouter la société FMGC de sa demande d’exclusion de la clause limitative de responsabilité de l’article 7 du contrat,
– condamner la société ADP à indemniser le préjudice subi par la société FMGC dans la limite du plafond de la clause limitative de responsabilité de l’article 7 du contrat s’élevant à 35.821,76 euros,
– condamner la société FMGC à rembourser à la société ADP le surplus de la somme versée par provision en exécution du jugement assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt,
en tout état de cause :
– condamner la société FMGC à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société FMGC aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Poggi Avocats IT, pour les frais exposés, conformément à l’article 699 code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021 pour la société Fonderie mécanique générale castelbriantaise, afin d’entendre, en application des articles 1134, 1135, 1142, 1147, 1149 anciens du code civil (1103, 1104, 1194, 1221, 1231-1 et 1231-2 nouveaux), 1170 du code civil, et 514 et suivants du code de procédure civile :
– dire que la société ADP est mal fondée en son appel et l’en débouter,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables et infondées,
– condamner la société ADP aux dépens et à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement déféré suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que le litige est né de l’exécution d’un contrat de fourniture et de maintenance de logiciel auquel les parties ont souscrit le 28 septembre 2009, de sorte que la discussion sera conduite sur le fondement des dispositions du code civil en vigueur avant celles issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur les obligations contractuelles, la preuve des manquements et le préjudice réparable
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans l’erreur de calcul des primes du personnel de la société FMGC, la société ADP conteste, en premier lieu, tout manquement contractuel, alors que le principe d’une erreur de calcul est prévu et encadré contractuellement de sorte qu’une simple erreur ne peut être qualifiée de faute contractuelle ouvrant droit à la réparation d’un préjudice indemnisable ainsi que cela résulte de l’article 4.1 relatif aux ‘garanties d’ADP’ stipulant que : ‘ADP garantit au Client (‘) que, en cas d’erreurs ou d’omissions affectant les Services imputables à ADP, ADP corrigera l’erreur ou l’omission’.
Au demeurant, cette stipulation n’exonère pas la société ADP de sa responsabilité à raison des ‘erreurs’ qu’elle peut commettre sur le fondement même de sa spécialité reconnue ci-dessus et de la nature essentielle de l’information relative à la durée de travail utile au paramétrage du calcul des primes des salariés, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le principe de sa responsabilité contractuelle.
En revanche, en deuxième lieu, il ne se déduit pas de cette faute à laquelle la société ADP a remédié dès qu’elle a été identifiée, la preuve d’un refus délibéré de l’exécution de l’obligation contractuelle, au sens de l’article 1150 du code civil, de sorte que le dol et les conséquences dont la société FMGC se prévaut seront écartés et la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 7.2 du contrat que la société ADP invoque sera retenue pour le plafonnement du préjudice établi à 35.821,76 euros.
En troisième lieu, la société FMGC supportait l’obligation de contrôler la production des données ainsi que cela est prescrit à l’article 2.2 relatif à ‘l’utilisation des Services’ stipulant que : ‘le Client s’engage à collaborer activement avec ADP dans le cadre des Services fournis par ADP. Le Client exercera un suivi régulier de la fourniture des services par ADP’, et tandis, d’une part, que la société FMGC disposait d’un outil de contrôle de la régularité des bulletins de paie extraits par l’application, et d’autre part qu’elle a manifestement tardé à contrôler la majoration indue des primes entre septembre 2015 et novembre 2016, il convient de partager à parts égales entre les parties, la responsabilité dans la cause du préjudice.
Alors en quatrième lieu comme le soutient la société ADP, que la société FMGC disposait de la faculté, de droit, de répéter auprès de ses salariés la part de la prime qui leur a été indûment versée, les tensions sociales existant au sein de l’entreprise, et dont la société FMGC établit la preuve qu’elles l’ont dissuadé de récupérer ces primes, constituent une probabilité raisonnable de renoncement à ce recouvrement que la cour estimera à 30 %.
Par ces motifs, le jugement sera infirmé et le montant du préjudice réclamé de 97.679,82 euros sera partagé par moitié, soit arrondi à 48.840 euros, et la société ADP condamnée à verser la somme de 14.652 euros représentative de la perte de chance.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société FMGC succombant pour partie en appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles mais statuant de ces deux chefs en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société ADP Europe à payer à la société Fonderie mécanique générale castelbriantaise la somme de 95.179,82 euros de dommages et intérêts .
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société ADP Europe à payer à la société Fonderie mécanique générale castelbriantaise la somme de 14.652 euros avec intérêts à compter de l’arrêt ;
Condamne la société ADP Europe aux dépens de première instance et d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de leur propres dépens et de celle des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT