COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1093 F-D
Pourvoi n° K 14-28.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laser, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Schenker, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Générale de manutention portuaire (GMP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laser, de Me Balat, avocat de la société Générale de manutention portuaire, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Schenker, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CMA CGM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 4.2, i) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement ;
Attendu que pour retenir l’existence d’un manquant préexistant au chargement, la cour d’appel, qui le qualifie d’hypothèse, retient que les incohérences sur les quantités déclarées par les sociétés Honest Asia et Laser sont de nature à « mettre en doute » les volumes mentionnés, que le déficit en poids du conteneur litigieux à l’arrivée du navire n’était pas établi, ou encore que la réalité du pesage des marchandises litigieuses à leur entrée sur le terminal au port de chargement de Yantian n’était pas établie, le traducteur-interprète n’ayant pu traduire le document de pré-transport terrestre à Shenzhen en Chine ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société Schenker, garante du transporteur maritime, de démontrer le caractère incomplet du chargement, de nature à constituer un acte ou une omission du chargeur exonérant le transporteur de sa responsabilité de plein droit, la cour d’appel, qui a imposé au chargeur de rapporter la preuve de l’absence de manquant au départ du navire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Laser responsable des manquants à la marchandise, en ce qu’il rejette ses demandes et déclare sans objet son appel en garantie, l’arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Schenker et la société CMA CGM ainsi que la société Générale de manutention portuaire aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne la société Schenker à payer à la société Laser la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.