Attendu, selon l’arrêt déféré, que dans le cadre de la construction d’une usine en Arabie Saoudite confiée par la société Tetra Pak à la société Saudi Wiemer et Trachte Ltd (société Swt), cette dernière a passé commande à la société Mohamed Mansour Al Rumaih Est (société Al Rumaih) de groupes électrogènes Sdmo X… couplés à un alternateur Newage Stamfort Hcik qui sont tombés en panne après leur installation ; qu’ultérieurement la société Swt a assigné en résolution de la vente la société Sdmo industries (société Sdmo), fournisseur des groupes, laquelle a appelé en garantie les sociétés Newage et Stamford (société Newage) et Al Rumaih ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Sdmo à payer à la société Swt la contre-valeur en euros à la date de l’arrêt de la somme de 1 427 242,19 Saudia Ryals avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1999, capitalisés à compter du 2 mars 2001, l’arrêt, après avoir relevé que le matériel fourni n’était pas conforme à la commande puisqu’en raison de l’incompatibilité de ses composants il ne pouvait pas fonctionner à 1800 tours par minute, contrairement aux documents auxquels se référait la commande, retient que la société Sdmo n’est pas fondée à opposer à la société Swt la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat la liant à la société Al Rumaih, selon laquelle était seulement garanti le remplacement ou la réparation de la chose vendue, à l’exception de l’indemnisation du dommage immatériel puisqu’elle a commis une faute lourde en vendant des générateurs dont elle savait qu’ils étaient destinés à tourner à 1800 tours/minute en les équipant cependant d’alternateurs conçus pour fonctionner à 1500 tours/minute ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l’appel en garantie de la société Sdmo à l’encontre de la société Newage, l’arrêt retient que la société Sdmo ne rapporte pas la preuve qu’elle avait commandé à la société Newage des alternateurs de 60 Hz fonctionnant à 1800 tours/minute plutôt que des alternateurs de 50 Hz fonctionnant à seulement 1500 tours/minute et qu’elle n’établit pas que la société Newage aurait eu connaissance de la destination de ces alternateurs et qu’elle aurait su qu’ils devaient équiper des générateurs devant fonctionner à 1800 tours/minute ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;