Clause limitative de responsabilité : 1 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.402

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Clause limitative de responsabilité : 1 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.402

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° K 16-14.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Entreprise de travaux publics locations et ventes, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

2°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d’appel de […] chambre A), dans le litige les opposant à la société Ermont, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Entreprise de travaux publics locations et ventes et de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ermont, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1643 et 1645 du code civil ;

Attendu que, pour dire cette clause opposable à l’acheteur, l’arrêt retient que celle-ci ne contredit pas la portée de l’obligation essentielle du vendeur ;

Q’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’acquéreur n’était pas un professionnel d’une autre spécialité que le vendeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Ermont aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

 


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