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Pratique restrictive de concurrence
L’article L.442-1 I 2° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties .
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
La soumission ou de la tentative de soumission
Concernant la soumission ou de la tentative de soumission, cette condition implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation.
Affaire LIDL
En l’espèce, il ne ressortait des échanges entre les parties aucune pression de la part de la société Lidl pour la détermination des conditions de l’offre, l’interlocuteur de la société Best of Compagny écrivait notamment : ‘ et merci de votre accueil toujours très agréable et des discussions qui nous permettent d’affiner encore les diverses propositions que nous sommes amenés à vous faire en tenant compte de vos impératifs internes’.
Ensuite, il ressort de ces mêmes échanges que les parties se sont accordées sur la reprise des invendus après 30 jours de présence en magasin, sans aucune tentative de négociation ou de précision de la part de la société Best Of Compagny sur les conditions de mise en oeuvre de cette reprise d’invendus et que la la date de mise en vente de l’ouvrage n’a pas été imposée par la société Lidl.
A ce titre, la clause de reprise des invendus, habituelle dans l’activité de l’édition et adaptée pour une opération spéciale de vente d’un ouvrage dont la sortie est liée à des circonstances particulières, n’est pas une pratique restrictive de concurrence.
Le partenaire de LIDL a donc du assumer seul un taux élevé et inhabituel de retour d’invendus à 71% et ce lié à l’échec commercial de l’ouvrage. Si la société Best of Compagny impute à la société Lidl cet échec commercial, elle ne produit cependant aux débats aucun élément tangible permettant de démontrer une faute caractérisée de la part de la société Lidl dans la commercialisation du produit au regard des conditions de l’opération telles que convenues entre les parties. Il n’est pas davantage démontré une tentative de Best of Compagny de renégocier cette reprise d’invendus.
Si dans les négociations, les marges de manoeuvres de la société Best of Compagny pouvaient être limitées en ce qu’elle cherchait à développer une relation commerciale avec la société Lidl susceptible de lui apporter de réelles opportunités de vente, les pièces produites et les explications fournies ne permettent d’établir ni une soumission, ni un manquement caractérisé de la part de la société Lidl dans le déroulement de l’opération commerciale litigieuse, ni une déloyauté dans la mise en oeuvre de l’obligation convenue entre les parties d’une reprise d’invendus.
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