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La société Union Technologies Informatique (UTI) a mis à la disposition de la société Metaware Technologies plusieurs salariés pour des travaux d’assistance technique en informatique. Deux de ces salariés devaient être en mission chez Metaware jusqu’au 23 septembre 1998 mais leur contrat à durée déterminée chez la société UTI se terminant le 31 juillet 1998, les salariés en question ont cessé leur mission au terme de leur CDD pour rejoindre la société Metaware. La société UTI invoquant la violation de la clause de non sollicitation de personnel, a retiré ses autres salariés de chez Metaware. Cette dernière a alors refusé de régler les factures de la société UTI.
En première instance, la société UTI a obtenu gain de cause : le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Metaware à lui payer la somme de 11 748,24 euros au titre de factures impayées et 34 575,44 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause dite de non-sollicitation.
La Cour d’appel (1) a censuré ce jugement et écarté la clause de non sollicitation de personnel aux motifs que l’obligation de non-sollicitation prévue par le contrat liant les sociétés Metaware et UTI était disproportionnée : elle était imposée pour des contrats de trois mois renouvelables et n’était nullement compensée par une indemnité au bénéfice du salarié.
Cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil : seul le salarié peut se prévaloir du trouble qu’est susceptible de lui causer une clause de non-sollicitation ne comportant pas de contrepartie financière.
(1) Cour d’appel de Versailles, 2 octobre 2003
Mots clés : Clause de non sollicitation,Clause, sollicitation de personnel,démarchage,sous traitance informatique,sous traitance,prêt de main d’oeuvre
Thème : Clause de non sollicitation de personnel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 10 mai 2006 | Pays : France