Clause de non-sollicitation : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.261

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Clause de non-sollicitation : 27 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.261
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 517 FS-P

Pourvois n°
F 18-23.261
H 18-23.699 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021

I – 1°/ La société Somado, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Européenne de distribution (Eurodis), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 18-23.261 contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Buropa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

II – la société Buropa, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° H 18-23.699 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Somado, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Européenne de distribution (Eurodis), société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° F 18-23.261 invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 18-23.699 invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Somado et Eurodis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Buropa, et l’avis écrit de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Boisselet, conseillers, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 18-23.261 et H 18-23.699 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2018), la société Somado et la société Européenne de distribution (la société Eurodis), qui, ayant le même dirigeant et le même siège social, exercent la même activité de commercialisation de fournitures bureautiques et éducatives, se sont, en décembre 2000, engagées avec d’autres distributeurs de ces fournitures, dont la société Buropa, à respecter une charte, modifiée le 13 juillet 2004. Cette charte, réglementant différents aspects de leurs relations, contenait une clause, intitulée « Force commerciale » (la clause « Force commerciale »), par laquelle chacune d’entre elles s’engageait à n’embaucher, sauf accord explicite dérogatoire entre les parties concernées, aucun « commercial » employé par un autre membre du groupement ou ayant été employé par un autre membre du groupement et ayant quitté celui-ci depuis moins d’un an.

3. Faisant valoir que les sociétés Somado et Eurodis avaient, en violation de la charte, embauché un certain nombre de ses anciens commerciaux, lesquels avaient démarché ses clients au bénéfice de leur nouvel employeur, la société Buropa les a poursuivies en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 18-23.261, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-23-699, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Buropa fait grief à l’arrêt d’écarter du champ d’application de la clause « Force commerciale » les agents commerciaux non-salariés et de rejeter en conséquence ses prétentions en lien avec l’emploi par les sociétés Somado et Eurodis de M. [C] et de Mme [Y], alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que les sociétés Eurodis et Somado ne contestaient pas que, comme l’entendait la société Buropa, la clause de non sollicitation s’applique aux agents commerciaux non-salariés ; qu’en affirmant que cette clause ne s’appliquait qu’aux salariés des membres de la charte, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »

 


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