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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 735 FS-D
Pourvoi n° X 19-16.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. G… X…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 19-16.104 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société Sorofi, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sorofi, et l’avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Mme Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2019), M. X… a été engagé par la société Sorofi en qualité de commercial thermicien le 19 novembre 2007.
2. Il a été licencié le 9 décembre 2015 au motif que son absence prolongée du fait de ses arrêts maladie successifs perturbait gravement le bon fonctionnement de l’entreprise, et a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche,
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors « que l’article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros relatif aux absences pour maladie ou accident, dans sa rédaction issue de l’avenant du 23 février 2012 étendu par arrêté du 11 octobre 2013, dispose que « si l’absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou du 170e jour, l’employeur peut mettre l’intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l’envoi de ladite lettre ; dans le cas où l’intéressé n’a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l’intéressé, l’employeur aura, à l’expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté » ; qu’il résulte de ces dispositions, qui constituent pour le salarié une garantie de fond, que le licenciement, en vue de son remplacement définitif, du salarié absent pour maladie ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de dix jours suivant l’envoi à l’intéressé, par lettre recommandée, d’une mise en demeure de reprendre le travail ; qu’en retenant que l’employeur n’est plus tenu d’adresser une mise en demeure préalable de reprendre le travail au salarié avant de le licencier, cette exigence ayant disparu de la rédaction de l’article 48, applicable au litige, la cour d’appel a violé l’article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros dans sa rédaction applicable au litige. »