Clause de non-sollicitation : 10 juillet 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00342

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Clause de non-sollicitation : 10 juillet 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00342
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 10 JUILLET 2020

(n° 138 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00342 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG33

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2019 -Président du TC de PARIS – RG n° 2019034876

APPELANTES

SAS 191 MEDIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BECQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Marie FERNET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : K1703

SAS HUMANOID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BECQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par BIJAYE Julie substituant Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P462

INTIMEE

SAS GALAXIE MEDIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque : D284

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Thomas VASSEUR, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Thomas VASSEUR, Conseiller,

Laure ALDEBERT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.

La société Galaxie Media, anciennement Purch, est une société de régie publicitaire sur internet.

En janvier 2019, les sociétés Futura-Sciences et Humanoid, anciens clients de la société Galaxie Media ont décidé de lancer leur propre régie publicitaire, en créant la société 191 Media, dont la direction commerciale a été confiée à Mme [N], ancienne salariée de la société Galaxie Media jusqu’au 21 décembre 2018.

Par requête du 6 mai 2019, la société Galaxie Media, exposant notamment que Mme [N] avait supprimé un ensemble de courriels de sa messagerie professionnelle et envoyé vers son adresse de courriel personnelle divers documents professionnels, a sollicité, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du président du tribunal de commerce de Paris une mesure de constat dans les locaux de la société 191 Media.

Par ordonnance du 7 mai 2019, il a été fait droit à la demande. L’huissier de justice désigné, Me [G], a effectué la mission de constat le 22 mai 2019 et a gardé sous séquestre l’ensemble des éléments saisis.

Par acte du 20 juin 2019, la société 191 Media a fait assigner la société Galaxie Média devant le président du tribunal de commerce de Paris en rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2019. La société Humanoid a pris des conclusions d’intervention volontaire à l’instance en demandant également la rétractation de l’ordonnance et la restitution des éléments saisis à la société 191 Media.

Par ordonnance du 4 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :

dit l’intervention volontaire de la société Humanoid recevable ;

dit que l’ordonnance du 7 mai 2019 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et débouté les sociétés 191 Media et Humanoid, de leur demande de rétractation de l’ordonnance ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;

condamné conjointement la société 191 Media et la société Humanoid aux dépens de l’incident ;

renvoyé les parties à une audience du 28 janvier 2020 pour la préparation des opérations de levée de séquestre.

Par une déclaration du 19 décembre 2019, les sociétés 191 Media et Humanoid ont relevé appel de cette décision en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’elle a dit l’intervention volontaire de la société Humanoid recevable.

Dans ses dernières conclusions remises le 28 mai 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société 191 Media demande à la cour de’:

infirmer l’ordonnance du 4 décembre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2019′;

En conséquence, statuant à nouveau,

prononcer la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris sur la requête de la société Galaxie Media datée du 6 mai 2019′;

ordonner la restitution à la société 191 Media des éléments saisis par Me [G], huissier de justice ;

En toute hypothèse,

condamner la société Galaxie Media à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Galaxie Media aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 20 mai 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Humanoid demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance du 4 décembre 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a accueilli l’intervention volontaire de la société Humanoid’;

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre principal,

prononcer la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris sur la requête de la société Galaxie Media datée du 6 mai 2019′;

ordonner la restitution à la société 191 Media des éléments saisis par Me [G], huissier de justice ;

A titre subsidiaire,

prononcer la rétractation partielle de l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris sur la requête de la société Galaxie Media datée du 6 mai 2019 en limitant les investigations relatives aux comptes de messagerie de la société 191 Media’;

ordonner la restitution à la société 191 Media des éléments saisis par Me [G], huissier de justice, qui concerneraient les boites de messagerie de la société Humanoid’;

En toute hypothèse,

condamner la société Galaxie Media à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

condamner la société Galaxie Media aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 28 mai 2020, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Galaxie Media demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance du 4 décembre 2019′;

débouter les appelantes de l’ensemble de leurs moyens et demandes ;

condamner in solidum la société 191 Media et la société Humanoid à lui verser, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens selon les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire, il convient de mentionner qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Humanoid, qui n’est pas contestée par la société Galaxie Media à hauteur d’appel.

Il convient d’examiner successivement la légitimité du motif invoqué et la proportionnalité de la mesure ordonnée, qui sont contestées par les appelantes, ainsi que le moyen de la société 191 Media tiré de l’atteinte au secret des affaires et celui soulevé par la société Humanoid tenant à la légalité de la mesure ordonnée, au regard de la généralité de la mesure et de la mission confiée à l’huissier de justice. En outre, bien que ce ne soit pas soulevé par les parties, il convient de vérifier si les circonstances exigeaient que les mesures d’instruction ne puissent être ordonnées de manière contradictoire, une telle vérification devant être faite d’office (Civ. 2ème, 11 février 2010, Bull. n° 32, pourvoi n° 09-11.342 ; Civ. 2ème, 30 avril 2009, Bull. n° 35, pourvoi n° 08-15.421).

Sur la légitimité du motif :

Pour critiquer les développements figurant dans la requête au sujet du motif légitime invoqué au soutien de la demande de mesure d’instruction, la société 191 Media conteste successivement les différents éléments qui y étaient développés à ce titre.

En premier lieu, la requête indique, en se référant à cet égard à un courriel du 31 janvier 2019, qu’avec la complicité de la société 191 Media, Mme [N] avait déjà commencé à prendre contact avec des clients de la requérante. La société 191 Media critique notamment ce motif en raison de ce que ce courriel ne démontre pas un flux d’affaires avec l’agence dont la destinataire du mail est la représentante, agence avec laquelle la société Humanoid était déjà en contact. Cependant, dans ce courriel, Mme [N] indique qu’après un mois de pause, elle ‘revient sur ce marché’, qu’elle a intégré une nouvelle agence et propose de fixer un rendez-vous, ce qui contribue à illustrer les démarches dans lesquelles elle s’inscrivait.

La société 191 Media critique aussi l’usage qui est fait d’un SMS adressé par Mme [N] à Mme [Z] [O], l’appelante indiquant à cet égard qu’il ne visait qu’à faire circuler une potentielle offre d’emploi. Cependant, en indiquant par ce message à sa correspondante ‘je cherche un profil similaire au tien’, cet élément pouvait être retenu comme accréditant l’hypothèse d’une violation de la clause de non-sollicitation dont fait état la société Galaxie Media.

La société 191 Media reproche encore à son adversaire d’avoir indiqué dans sa requête qu’elle aurait dupliqué sa présentation commerciale sans pointer de similitude à cet égard. Cependant, au soutien de cette allégation, la requête renvoyait à une pièce comportant la présentation commerciale de la société 191 Media et indiquait (en page 3) que Mme [N] avait capté un fichier pdf de la présentation commerciale détaillée de la société Galaxie Media.

Par ailleurs, le moyen de la société 191 Media sur la prétendue appropriation de données financières, tel qu’il est formulé dans les conclusions de cette partie, ne vise pas à critiquer en tant que telle la requête, qui est au demeurant assez précise sur ce point en détaillant les deux fichiers excel captés par Mme [N] sur l’évolution des audiences client par client et la répartition du chiffre d’affaires de la société par secteur et par client, mais seulement à répondre aux conclusions de la société Galaxie Media.

La société 191 Media expose que l’exécution de la mesure ne saurait justifier a posteriori la légitimité de celle-ci et que les agissements de Mme [N], non soumise à une clause de non-concurrence, ne sauraient constituer des actes de concurrence déloyale. Cependant, les éléments dont faisait état la requête, en apportant des commencements de preuve à cet égard, afférents notamment à la captation par Mme [N] des coordonnées des contacts de la société Galaxie Media, ainsi que des fichiers excel et pdf évoqués plus haut, et ceux relatifs aux démarches tendant à des recrutements à venir, constituaient en soi des éléments tangibles justifiant la mesure d’instruction ordonnée.

Enfin, pour la société 191 Media, la mesure ne pouvait la viser exclusivement alors que Mme [N], qui avait enregistré les informations sur son ordinateur personnel et sa boîte mail personnelle, aurait dû être visée au premier chef. Cependant, comme l’indique la société Galaxie Media (en page 8 de ses conclusions), la mesure vise à établir la réutilisation de ces éléments par la société 191 Media, laquelle ne conteste d’ailleurs pas avoir eu accès aux documents enregistrés par Mme [N].

S’agissant de la société Humanoid, qui conteste le motif légitime de la mesure d’instruction en ce qui la concerne, son moyen n’est pas fondé dès lors qu’elle n’est pas la société supportant ladite mesure, prévue pour ne s’exercer qu’au siège de la société 191 Media. Elle n’est en effet concernée par la mesure que par la seule indication de son nom au titre des mots-clefs à partir desquels l’huissier de justice commis est autorisé à effectuer ses recherches.

Aussi la requête était-elle fondée sur un motif légitime justifiant la mesure d’instruction ordonnée.

Sur la justification de la dérogation au principe de la contradiction :

Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, les appelantes ne soulèvent pas l’absence de cette condition, qu’elles n’évoquent pas. Il convient cependant de vérifier ce point d’office, ainsi que le prévoit la jurisprudence évoquée dans le paragraphe introductif des présents motifs.

En l’espèce, la requête indique que Mme [N] avait pris soin, après avoir pris copie des différents fichiers évoqués et des contacts de la société Galaxie Media, d’effacer toute donnée de son ordinateur professionnel, ce qui caractérisait des précautions de nature à laisser craindre que les personnes visées par la mesure cherchent à faire disparaître les éléments de preuve recherchés.

Ce motif circonstancié et se rapportant aux faits du dossier était de nature à justifier le recours à une procédure non contradictoire.

Sur l’atteinte au secret des affaires :

Les mesures d’instruction ordonnées se doivent de concilier le droit à la preuve, auquel prétend la société Galaxie Media, avec le droit au secret des affaires, auquel prétend la société 191 Media.

Aussi convient-il de rechercher si l’ordonnance rendue sur requête le 7 mai 2019 procède d’un juste équilibre entre ces deux droits antagonistes en présence, en ce qu’elle améliore la situation probatoire de la première sans porter une atteinte excessive au secret des affaires de la seconde.

Pour la société 191 Media, les pièces qui ont été collectées à l’occasion de la mesure d’instruction permettraient à la société Galaxie Media d’accéder aux échanges de son concurrent avec ses partenaires actuels, à ses offres et à ses produits, ainsi qu’à un grand nombre de contacts qu’elle ne connaît pas.

En l’espèce, l’ordonnance rendue sur requête le 7 mai 2019 procède d’un juste équilibre entre ces intérêts antagonistes dès lors que le champ des investigations est limité suffisamment strictement sur les plans temporel et matériel. En effet, alors que Mme [N] a quitté la société Galaxie Media au mois de novembre 2018, l’étendue des recherches est limitée, pour la période antérieure à ce départ, aux cinq mois précédents. D’un point de vue matériel, les recherches prescrites sont orientées à partir de mots-clefs se rapportant aux clients de la société Galaxie Media. En outre, l’ordonnance organise une mesure de séquestre des pièces recueillies par l’huissier de justice afin de mettre en place les conditions d’un débat contradictoire sur la transmission de ces éléments à la société Galaxie Media, sous le contrôle du juge des référés.

Aussi convient-il de rejeter ce moyen de rétractation.

Sur la proportionnalité des mesures :

S’agissant de la proportionnalité des mesures ordonnées, la société 191 Media expose que la liste alléguée par la société Galaxie Media de ses clients dans la requête ne correspond pas à la liste des clients de cette partie et que ces clients ne constituent en tout état de cause pas une clientèle captive. Pour autant, alors que la société Galaxie Media a étayé sa requête de premiers éléments de preuve concernant la captation d’informations par Mme [N] relatives à des clients qui étaient bien des clients existants, sans quoi cette dernière n’aurait pas pu en saisir les données correspondantes, il n’est aucunement question dans l’ordonnance de considérer que cette clientèle serait captive au profit de la société Galaxie Media, l’action envisagée, relative notamment à des actes de concurrence déloyale, ne supposant pas que la clientèle soit attachée à un prestataire déterminé.

Sur la légalité des mesures ordonnées :

La société Humanoid conteste la légalité des mesures ordonnées au motif que la mission de l’huissier de justice serait une mesure d’instruction générale et supposerait qu’il procède à une analyse des pièces. Cependant, ainsi qu’il a été vu, la mission de l’huissier de justice est circonscrite en considération des critères déjà énoncés sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir. En outre, lorsque l’ordonnance indique que l’huissier de justice doit appréhender les éléments en lien avec la requête, elle précise ensuite les modalités d’appréciation de ce lien, notamment par le recours aux mots-clefs, de sorte cette citation mise en exergue par la société Humanoid ne correspond pas à une quelconque généralité de la mesure ordonnée. Il en va de même s’agissant de l’indication dans l’ordonnance de la finalité de la mesure ordonnée, qui ne peut se lire qu’en lien avec l’encadrement fixé pour l’huissier de justice dans l’accomplissement de sa mission.

Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation.

Ce faisant, il convient de rejeter la demande subsidiaire de la société Humanoid tendant à la limitation des investigations relatives aux comptes de messagerie de la société 191 Media’et à la restitution à la société 191 Media des éléments saisis qui concerneraient les boites de messagerie de la société Humanoid. En effet, le fait que cette société soit tiers au litige potentiel susceptible d’opposer la société Galaxie Media à la société 191 Media ne constitue pas une raison d’exclure les échanges avec cette société dès lors que cette dernière constituait l’une des clientes de la société Galaxie Media, au même titre que d’autres sociétés évoquées dans l’ordonnance sur requête. En outre, comme l’indique la société Galaxie Media sans être contestées sur ce point, les sociétés Humanoid et 191 Media sont toutes deux animées par M. [D], lequel entretient des relations professionnelles avec Mme [N].

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Condamne les sociétés Humanoid et 191 Media aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Humanoid et 191 Media à verser à la société Galaxie Media la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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