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Nos Conseils:
1. Il est essentiel de vérifier que les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail sont claires et précises, et qu’elles sont correctement levées en cas de rupture du contrat. Il est recommandé de spécifier les modalités de levée de la clause dans le protocole de rupture conventionnelle pour éviter tout litige ultérieur. 2. En cas de demande de rappel de rémunération variable, il est important pour l’employeur de fournir des éléments comptables justifiant le non-paiement de cette rémunération. En l’absence de preuve contraire, l’employeur peut être tenu de verser le rappel de salaire demandé par le salarié. 3. Lorsque des litiges surviennent entre un salarié et un mandataire liquidateur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit du travail pour défendre les intérêts du salarié et s’assurer du respect de ses droits. |
→ Résumé de l’affaireM. [Y] [C] a été engagé par la société Blue en tant que Directeur adjoint d’établissement en juillet 2014, avec un contrat prenant fin en juin 2015 suite à une rupture conventionnelle. Après plusieurs rebondissements judiciaires et la liquidation de la société Valois Group, M. [C] a saisi la cour d’appel de Paris pour obtenir le paiement de sommes dues, notamment au titre de la clause de non-concurrence. La SELARL [D][X], en qualité de mandataire liquidateur, conteste certaines demandes de M. [C] et demande également des indemnités. L’AGS CGEA IDF Ouest n’a pas constitué avocat ni conclu à l’instance d’appel. L’affaire est en attente de l’audience de plaidoirie fixée au 11 mars 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03054 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/09729
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandra BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769
INTIMES
SELARL SELARL [D][X] pris en la personne de Me [X] [D] – Mandataire liquidateur de la SA VALOIS GROUP
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
ASSOCIATION L’UNEDIC AGS DELEGATION AGS-CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant constittué ni avocat ni défenseur syndical bien qu’ayant été assignée par voie d’huissier
SA VALOIS GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– réputé contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée indéterminée en date du 11 juillet 2014, M. [Y] [C] a été engagé par la société Blue, en qualité de Directeur adjoint d’établissement, à compter du 15 juillet 2014.
La convention collective applicable était celle des hôtels, cafés et restaurants.
Le contrat de travail a pris fin le 20 juin 2015 suite à une rupture conventionnelle signée le 13 mai 2015.
Le 3 juin 2016, la société Blue est devenue la société Valois Group.
Le 8 août 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes relatives au paiement d’un rappel de rémunération variable et d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Par jugement rendu le 22 janvier 2018, notifié à M. [C] 5 février 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
– condamné la société Valois Group à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 11 821,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
* 1 182,12 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement
– rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite du maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 9 371 euros
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté M. [C] du surplus de ses demandes
– condamné la société Valois Group au paiement des entiers dépens.
Le 15 février 2018, M. [C] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris par déclaration par voie électronique.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Valois Group et désigné la SELARL Montravers-[H], prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur.
Par un arrêt du 13 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a annulé le jugement en raison de l’absence de convocation régulière de la société Valois Group devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a étendu à la société Valois Group la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Cream, pour laquelle la SELARL [D][X], prise en la personne de Maître [D] [X], avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2019.
Par actes d’huissier du 14 novembre 2022, M. [C] a assigné en intervention forcée la SELARL [D][X], prise en la personne de Maître [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que l’AGS CGEA IDF Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 mars 2023, M. [C], appelant, demande à la cour de :
– ordonner la jonction des instances générées par les assignations en intervention forcée du mandataire liquidateur de la société Valois Group et de l’AGS, avec celle enrôlée devant le pôle 6 – chambre 10 de la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG : 18/03054
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Valois Group au paiement des sommes suivantes :
* 11 821,18 euros au titre de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence
* 1 182,12 euros au titre des congés payés afférents
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
– en conséquence, fixer au passif de la liquidation de la société Valois Group lesdites sommes
– déclarer irrecevables, à titre principal, les demandes nouvelles de la société [D][X], prise en la personne de Maître [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group tendant à sa condamnation à une indemnité forfaitaire de 1 641,83 euros à titre d’indemnité forfaitaire de non-respect de son obligation de non-concurrence et tendant à diminuer le quantum de l’indemnité de non-concurrence et à supprimer les congés payés afférents, ainsi que sa demande d’article 700 du code de procédure civile
– à titre subsidiaire, débouter la société [D][X], prise en la personne de Maître [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, de l’ensemble de ses demandes
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
– fixer au passif de la liquidation de la société Valois Group ses créances aux sommes suivantes :
* 8 259,80 euros au titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014 au mois de mars 2015 avec intérêts au taux légal
* 825,98 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonner qu’il lui soit remis par la société [D][X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision de la cour
– déclarer l’AGS CGEA IDF OUEST tenue à garantie de l’intégralité des créances dont il est sollicité la fixation
– condamner la société [D][X], prise en la personne de Maître [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils seront recouvrés au titre des frais privilégiés de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la SELARL [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, intimée, demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de :
– rappel de salaire avec intérêts au taux légal
– congés payés afférents avec intérêts au taux légal
– remise d’une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de :
* 11 821,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
* 1 182,12 euros au titre des congés-payés afférents
Statuant de nouveau,
1. A titre principal
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes
– condamner M. [C] à lui verser la somme 1 641,83 euros à titre d’indemnité forfaitaire de non-respect de son obligation de non concurrence
2. A titre subsidiaire
– juger que M. [C] a manqué à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail
En conséquence,
– ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
– juger que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence inclue l’indemnité compensatrice de congés payés
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [C] une indemnité compensatrice de congés payés sur contrepartie financière de la clause de non concurrence et statuant à nouveau, débouter M. [C] de sa demande
– fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Valois Group
– juger la décision à intervenir opposable à l’AGS ‘ délégation UNEDIC ‘ CGEA IDF OUEST au titre de sa garantie
– débouter M. [C] de ses autres demandes, fins et conclusions
3. En toute hypothèse
– débouter M. [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’AGS CGEA IDF Ouest n’a pas constitué avocat ni conclu à l’instance d’appel.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’en approprier les motifs. La cour retient donc que l’AGS CGEA IDF Ouest est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2024.
1- Sur la demande de jonction
M. [C] demande que soit ordonnée la jonction des instances générées par les assignations en intervention forcée du mandataire liquidateur de la société Valois Group et de l’AGS, avec celle enrôlée devant le pôle 6-chambre 10 de la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 18/3054.
Cette demande est sans objet puisque les assignations en intervention forcée du mandataire liquidateur de la société Valois Group et de l’AGS ont été versées dans le dossier n°RG 18/3054 le 8 décembre 2022 et que Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur, a ensuite conclu dans ce même dossier.
La cour ne statuera donc pas sur cette demande qui est sans objet.
2. Sur la clause de non-concurrence
L’article 12 du contrat de travail dispose que : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations auxquelles il aura accès, le salarié s’engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit :
– à ne pas entrer au service d’une société concurrente, en quelque qualité que ce soit (notamment en qualité de mandataire social, consultant, salarié), y compris à titre onéreux, et
– à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, à toute société ayant une activité concurrente de celle de la société.
Est considérée comme une société concurrente toute société dont l’activité consiste en bar/club proposant ou non de la restauration d’appoint.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 12 mois à compter du jour du départ effectif du salarié de la société et est limitée au territoire du [Localité 4].
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, et pendant toute la durée de l’interdiction, le salarié percevra chaque mois une indemnité spéciale égale à 30 % de son dernier salaire de base mensuelle brute, étant précisé que cette indemnité inclut les droits du salarié au titre des congés payés afférents à cette période.
Il est rappelé au salarié que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence a la nature de salaire et sera, par conséquent, soumise à charges sociales.
En cas de violation de cette clause, la société sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. En outre, le salarié sera automatiquement redevable d’une pénalité forfaitaire correspondant à 50 % mois de son dernier salaire de base mensuel brut, étant précisé que cette pénalité devra être versée pour chaque infraction constatée. »
M. [C] fait valoir qu’il n’a jamais été libéré de sa clause de non-concurrence et qu’il l’a scrupuleusement respectée, il en déduit que l’indemnité lui est due. Le salarié conteste le fait qu’il aurait dû alerter la société sur le fait que la clause de non-concurrence n’avait pas été levée. Il soutient ensuite qu’il n’a pas manqué à son obligation de non-concurrence en étant associé d’une société concurrente car il l’était déjà avant son embauche et la société Valois Group détenait 98% de cette société, et que la demande nouvelle du mandataire liquidateur tendant à sa condamnation à une indemnité forfaitaire au titre du non-respect de l’obligation de non-concurrence est irrecevable.
La SELARL [D][X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, répond qu’en signant la rupture conventionnelle, la société a légitimement pensé lever la clause de non-concurrence et qu’elle n’avait donc pas à verser la contrepartie financière, devenue sans objet, avant de demander subsidiairement que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions. Elle soutient que, M. [C] étant devenu associé d’une société directement concurrente à la société Valois Group dès mars 2015, il a manqué à son obligation de non-concurrence, et réclame à ce titre une indemnité pour non-respect de celle-ci.
La cour rappelle qu’en matière de rupture conventionnelle et afin de ne pas laisser le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention.
En l’espèce, la question de la clause de non-concurrence n’a pas été abordée dans le protocole de rupture conventionnelle. Le salarié n’en a donc pas été libéré.
Le mandataire liquidateur de la société Valois Group soutient que le salarié n’a pas respecté la clause de non-concurrence puisqu’il est devenu associé dès le mois de mars 2015 de la société Louise Michel dont l’activité était directement concurrente de celle de la société Valois Group, puisqu’il s’agit d’un bar/club.
Mais la cour retient que cette clause interdisait à M. [C], par un acte positif postérieur à la rupture du contrat de travail, d’entrer au service d’une société concurrente ou de s’intéresser, directement ou indirectement, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, à toute société ayant une activité concurrente de celle de la société.
Or, il ressort des pièces versées par le mandataire liquidateur que M. [C] est devenu associé de la société Louise Michel lors de sa constitution en 2010 et détenait une part sociale. Il a ensuite démissionné de ses fonctions de gérant lors d’une assemblée générale en date du 13 mars 2015 tandis que la rupture conventionnelle a été signée le 13 mai 2015.
Par ailleurs, lors de l’embauche de M. [C] en juillet 2014, la société Valois Group, qui détenait 98% du capital social de la société Louise Michel depuis le 23 avril 2014, connaissait nécessairement sa qualité d’associé-gérant.
Il ne peut donc être retenu que le salarié aurait violé la clause de non-concurrence.
Ce dernier est bien-fondé à se prévaloir du paiement d’une indemnité compensatrice de non-concurrence.
En application du contrat, en contrepartie de la non-levée de la clause, il est prévu que la société Valois Group verse « chaque mois une indemnité spéciale égale à 30 % de son dernier salaire de base mensuelle brute, étant précisé que cette indemnité inclut les droits du salarié au titre des congés payés afférents à cette période. »
M. [C] sollicite le versement d’une indemnité à hauteur de 11 821,18 euros brut, outre les congés payés afférents, tandis que le mandataire liquidateur n’apporte aucun élément pour critiquer le calcul de cette somme.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] la somme de 11 821,18 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que 1 182,11 euros au titre des congés payés afférents, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, qui a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, y ouvrant droit.
La SELARL [D][X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire de non-respect de l’obligation de non-concurrence, demande nouvelle qui était recevable, tout comme celles tendant à la diminution du quantum de l’indemnité de non-concurrence et au rejet des congés payés afférents, puisqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
3. Sur la demande de rappel de rémunération variable
M. [C] fait valoir que l’article 5 de son contrat de travail prévoit que sa rémunération est composée d’une part variable, et qu’alors que, d’octobre 2014 à mars 2015, le chiffre d’affaires HT de la société a dépassé les seuils contractuels de déclenchement du versement de la partie variable, celle-ci ne lui a pas été payée. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire à ce titre.
La SELARL [D][X], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, répond que la demande est justifiée par de prétendues impressions de caisses des ventes mais que celles-ci ne sont pas signées de l’employeur et n’ont donc pas valeur probante. Elle ajoute que M. [C] n’a jamais évoqué ce rappel de salaire lors de l’exécution du contrat de travail ou de la rupture conventionnelle.
L’article 5 du contrat de travail prévoit qu’en plus de sa rémunération mensuelle de base, le salarié percevra une rémunération mensuelle variable dont les modalités de calcul sont les suivantes:
-si le résultat d’exploitation est positif et le chiffre d’affaires compris entre 30 000 euros et 35 000 euros, la rémunération variable mensuelle nette due est égale à 2 % du chiffre d’affaires mensuel HT atteint pour le mois
-si le résultat d’exploitation est positif et le chiffre d’affaires compris entre 35 000 euros et 40 000 euros, la rémunération variable mensuelle nette due est égale à 2,5 % du chiffre d’affaires mensuel HT atteint pour le mois
-si le résultat d’exploitation est positif et le chiffre d’affaires supérieur à 40 000 euros, la rémunération variable mensuelle nette due est égale à 4 % du chiffre d’affaires mensuel HT atteint pour le mois.
Il est ensuite précisé que les paramètres du calcul du résultat d’exploitation seront déterminés et validés par les deux parties et annexés au contrat de travail avant le 31 août 2014, et que la société s’engage à fournir au salarié les comptes mensuels intérimaires de l’établissement Blue, avec constat du montant total du chiffre d’affaires HT et de résultat d’exploitation atteint pour le mois, au plus tard le 10ème jour du mois suivant.
Le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires mensuel réalisé par la société entre octobre 2014 et mars 2015, tableau établi à partir de tickets de caisses récapitulatifs mensuels détaillés qui mentionnent le montant total HT des ventes réalisées (pièce 3), duquel il ressort que le chiffre d’affaires a toujours été supérieur à 30 000 euros, ce qui aurait dû déclencher le versement d’une rémunération variable. S’agissant de tickets édités automatiquement par la caisse, aucun élément ne permet de remettre en cause leur valeur probante et de les écarter.
Or, aucun des bulletins de paie pour la période comprise entre novembre 2014 et avril 2015, ne mentionne que M. [C] aurait perçu une rémunération variable.
À défaut pour le mandataire liquidateur de s’expliquer sur les éléments de calcul de cette rémunération variable et de contredire par des éléments comptables les allégations du salarié, alors qu’il appartient à l’employeur qui se prétend libéré de l’obligation de paiement d’une rémunération variable d’en rapporter la preuve, il sera fait droit à la demande de M. [C] à hauteur de 8 259,80 euros, outre 825,98 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
4. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SELARL [D] [X], prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, de délivrer à M. [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Valois Group, le 5 février 2020, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
La SELARL [D][X], prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, sera condamné à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CESMOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [C] de sa demande au titre du rappel de rémunération variable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT les demandes d’indemnité forfaitaire de non-respect de l’obligation de non-concurrence, de diminution du quantum de l’indemnité de non-concurrence, de rejet des congés payés afférents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formées par la SELARL [D][X], prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, recevables,
FIXE la créance de M. [Y] [C] au passif de la liquidation de la société Valois Group représentée par la SELARL [D][X], prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :
– 8 259,80 euros au titre du rappel de rémunération variable
– 825,98 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE la SELARL [D][X], prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, de sa demande d’indemnité forfaitaire de non-respect de l’obligation de non-concurrence,
ORDONNE à la SELARL [D][X], prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Valois Group, de délivrer à M. [Y] [C] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,