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Pour qu’une clause de non-concurrence soit valide, elle doit obéir cumulativement aux conditions suivantes : i) être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ; ii) être limitée dans le temps et l’espace ; iii) comporter une contrepartie pécuniaire.
En l’espèce, les deux premières conditions étaient réunies, la clause de non-concurrence étant limitée dans le temps et l’espace, et la société vendant des produits très spécifiques, justifiant que ses efforts commerciaux soient le plus possible préservés. En revanche, la contrepartie pécuniaire n’était pas stipulée dans le contrat de travail.
En revanche, l’article 17 de l’accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 dispose que « Pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d’activité.
La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d’être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés. Lorsque l’interdiction de concurrence est assortie d’une clause pénale, le montant de la pénalité ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l’employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure ».
Il est de principe que, lorsque la contrepartie financière est seulement prévue par la convention collective, comme c’est le cas en l’espèce, la clause contractuelle de non-concurrence est valable, la convention collective s’appliquant automatiquement, étant plus favorable.
En conséquence, la clause de non-concurrence est valable, sa contrepartie financière étant édictée par l’accord collectif, du reste rappelé dans le contrat de travail (même si une erreur purement matérielle de date – 30 octobre 1975 au lieu du 3 octobre 1975 – a été commise).
Enfin, il est à noter que le jeu de cette clause n’empêchait pas le VRP de retrouver un autre travail, son activité n’étant nullement spécifique. Si la clause de non-concurrence l’a certes entravé dans la possibilité de retrouver du travail immédiatement dans le même secteur, elle n’a pas pour autant provoquer une impossibilité absolue de pouvoir exercer une activité professionnelle de VRP