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La clause de non-concurrence est violée par la simple embauche chez un concurrent et non par l’accomplissement d’actes effectifs de non-concurrence distincts déjà consommés (cf. Soc., 18 décembre 1997). En outre, il faut que cette embauche ait lieu chez un concurrent, la condition s’appréciant par rapport à l’activité réelle de l’entreprise (Soc., 5 déc. 2001, pourvoi n° 99-44.407).
Il incombe à l’employeur qui se prévaut d’une violation d’en rapporter la preuve (Soc., 18 janvier 2011, n°09-42.674). Au juge ensuite d’apprécier la preuve fournie, compte tenu du libellé de la clause (Soc., 15 nov. 2005, n°03-47.632). |
→ Résumé de l’affaireM. [W] a été engagé par la société SES Imagotag en tant que responsable commercial grands comptes. Après avoir démissionné, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour réclamer des sommes salariales et indemnités. La société a également saisi le conseil de prud’hommes pour violation de la clause de non-concurrence. Le conseil de prud’hommes a jugé que la clause de non-concurrence a été respectée et a condamné la société à verser à M. [W] une somme au titre de la contrepartie financière de la clause. La société a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour de juger que M. [W] n’a pas respecté la clause de non-concurrence et de condamner M. [W] à lui verser des dommages et intérêts. M. [W], de son côté, demande à la cour de confirmer le jugement initial et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts.
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→ Les points essentielsSur la clause de non-concurrenceL’employeur accuse le salarié d’avoir violé la clause de non-concurrence en étant embauché par une société concurrente après sa démission. Le salarié conteste cette violation en arguant que les activités des deux sociétés ne sont pas directement concurrentes. Interprétation de la clause de non-concurrenceLa violation de la clause de non-concurrence nécessite une embauche chez un concurrent, et l’employeur doit prouver cette violation. En l’espèce, la clause de non-concurrence du contrat de travail du salarié est examinée en détail pour déterminer sa validité. Comparaison des activités des sociétésLes activités des sociétés SES Imagotag et Check Point Systems sont comparées pour déterminer si elles sont concurrentes. Bien que les deux sociétés commercialisent des solutions d’étiquetage électronique, la cour conclut qu’elles ne sont pas directement concurrentes. Décision finaleLa cour confirme que le salarié n’a pas violé la clause de non-concurrence et condamne l’employeur à verser une contrepartie financière au salarié. L’employeur est également condamné aux dépens et à verser des indemnités au salarié. Les montants alloués dans cette affaire: – La société SES Imagotag est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– La société SES Imagotag est condamnée aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Dupuis de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code du travail
– Code civil – Code de procédure civile |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Bertrand OLLIVIER
– Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU – Me Martine DUPUIS – Me Myrtille LAPUELLE – Me Kelly DOMINGUES |
→ Mots clefs associés & définitions– Clause de non-concurrence
– Violation de la clause de non-concurrence – Preuve de la violation – Contenu de la clause de non-concurrence – Activités des sociétés SES Imagotag et Check Point Systems – Technologies des produits commercialisés – Finalités des produits – Relation entre les sociétés et les clients – Contrepartie financière de la clause de non-concurrence – Dommages-intérêts – Dépens et frais irrépétibles – Clause de non-concurrence
– Accord contractuel empêchant un employé ou ex-employé de travailler pour des concurrents ou de démarrer une entreprise concurrente pendant une période déterminée et dans une zone géographique spécifique après la fin de son emploi. – Violation de la clause de non-concurrence – Acte par lequel un individu ou une entité enfreint les termes d’une clause de non-concurrence, généralement en travaillant pour une entreprise concurrente ou en démarrant une activité concurrente dans la période et la zone géographique interdites. – Preuve de la violation – Ensemble des éléments ou documents (contrats de travail, témoignages, correspondances, etc.) utilisés pour démontrer qu’une partie a enfreint les termes d’une clause de non-concurrence. – Contenu de la clause de non-concurrence – Détails spécifiques inclus dans la clause, tels que la durée de l’interdiction, la zone géographique concernée, les types d’activités interdites, et parfois les conditions sous lesquelles la clause est applicable. – Activités des sociétés SES Imagotag et Check Point Systems – SES Imagotag : Spécialisée dans les étiquettes électroniques et les solutions digitales pour le commerce de détail. – Check Point Systems : Fournit des solutions de sécurité informatique, notamment des pare-feu, des logiciels de prévention des intrusions et des produits de sécurité des données. – Technologies des produits commercialisés – Technologies utilisées dans les produits vendus par les entreprises, souvent caractérisées par l’innovation et l’adaptation aux besoins du marché cible. – Finalités des produits – Objectifs pour lesquels les produits sont conçus et vendus, tels que l’amélioration de la sécurité informatique, l’optimisation de la gestion des stocks en magasin, ou l’amélioration de l’expérience client. – Relation entre les sociétés et les clients – Nature des interactions et des transactions entre les entreprises et leurs clients, incluant les contrats, le support et le service après-vente, et la fidélisation. – Contrepartie financière de la clause de non-concurrence – Compensation monétaire ou autre avantage accordé à l’employé en échange de son engagement à respecter la clause de non-concurrence. – Dommages-intérêts – Somme d’argent que le tribunal peut ordonner à une partie de payer à une autre en compensation pour un préjudice subi à la suite d’une violation contractuelle ou légale. – Dépens et frais irrépétibles – Dépens : Frais de justice que la partie perdante doit payer à la partie gagnante. – Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie pour sa défense et qui ne sont pas couverts par les dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2024
N° RG 22/00847
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCEH
AFFAIRE :
SA SES-IMAGOTAG
C/
[X] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/00914
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SES-IMAGOTAG
N° SIRET: 479 345 464
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189 et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANTE
Monsieur [X] [W]
né le 24 mai 1981 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Kelly DOMINGUES, avocat au barreau de Paris
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
M. [W] a été engagé par la société Store Electronic Systems Imagotag (ci-après la société SES Imagotag), en qualité de responsable commercial grands comptes, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 octobre 2016.
Cette société est spécialisée dans la fabrication d’étiquettes électroniques et d’outil de fixation des prix dans les magasins. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation, M. [W] exerçait les fonctions de directeur des ventes distribution indépendante.
M. [W] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 000 euros à laquelle s’ajoutait une part variable calculée en fonction des objectifs fixés plafonnée à 27 000 euros bruts pour un exercice complet.
Par lettre du 18 novembre 2019, M. [W] a présenté sa démission dans les termes suivants : « (‘) Je vous prie de bien vouloir prendre acte de ma démission du poste de Directeur des Ventes Distribution Indépendante que j’occupe au sein de la société. Je souhaiterais que ma période de préavis puisse être raccourcie et quitter SES-Imagotag le mardi 31 décembre 2019 au soir (‘) ».
Le 18 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 27 juillet 2020, la société SES-Imagotag a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir constater la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail et condamner M. [W] au paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section Encadrement) a :
. jugé que l’obligation de non-concurrence du contrat de travail de M. [W] [X] a été respectée ;
. condamné la société SES Imagotag à payer à M. [W] [X] 47 809,41 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 4 780,94 euros de congés payés afférents ;
. rappelé que la condamnation de la société SES Imagotag au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (8 692,63 euros) dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du même Code ;
. condamné la société SES Imagotag à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [W] [X] ;
. débouté les parties de leurs autres demandes respectives ;
. condamné la société SES Imagotag à payer les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SES Imagotag demande à la cour de :
. recevoir la société SES en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
. juger que Monsieur [W] n’a pas respecté sa clause de non-concurrence ;
. juger que la société SES n’était plus redevable de la contrepartie financière afférente à cette clause ;
En conséquence :
. infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 février 2022, en ce qu’il a :
. jugé que l’obligation de non-concurrence du contrat de travail de Monsieur [W] a été respectée,
. condamné la société SES à lui verser les sommes suivantes :
. 47 809,41 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
. 4 780,94 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700.
Statuant à nouveau :
. condamner Monsieur [W] à verser à la société SES la somme de 62 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence ;
. condamner Monsieur [W] à régler à la société SES la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
. débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
. déclarer l’appel de la société SES Imagotag recevable mais non-fondé
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
. débouter la société SES Imagotag de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
. condamner la société SES Imagotag au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
. condamner la société SES Imagotag aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la clause de non-concurrence
L’employeur expose qu’après sa démission, le salarié a été engagé par la société Check Point Systems dont certaines des activités lui sont concurrentielles (le système antivol et les solutions d’étiquetage électronique), en violation de l’obligation de non-concurrence qui lui était imposée par son contrat de travail. Il précise que les sociétés SES Imagotag et Check Point Systems opèrent dans le même secteur d’activité : celui de l’étiquetage électronique et/ou intelligent qui vise la même cible, à savoir les acteurs du secteur de la grande distribution et des marques commercialisées dans les magasins physiques.
En réplique, le salarié objecte que la société Check Point Systems, qui commercialise des étiquettes antivol, n’est ni la concurrente ni la partenaire de la société SES Imagotag de telle sorte qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence à laquelle il était lié.
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La clause de non-concurrence est violée par la simple embauche chez un concurrent et non par l’accomplissement d’actes effectifs de non-concurrence distincts déjà consommés (cf. Soc., 18 décembre 1997). En outre, il faut que cette embauche ait lieu chez un concurrent, la condition s’appréciant par rapport à l’activité réelle de l’entreprise (Soc., 5 déc. 2001, pourvoi n° 99-44.407).
Il incombe à l’employeur qui se prévaut d’une violation d’en rapporter la preuve (Soc., 18 janvier 2011, n°09-42.674). Au juge ensuite d’apprécier la preuve fournie, compte tenu du libellé de la clause (Soc., 15 nov. 2005, n°03-47.632).
En l’espèce, le contrat de travail du salarié prévoit en son article 14 une clause de non concurrence qui, sur deux pages, prévoit notamment : « cette clause est justifiée par les informations sur SES dont [le salarié] a connaissance du fait de ses fonctions de Responsable commercial Grands Comptes, poste éminemment stratégique compte tenu de l’activité novatrice de la société SES en matière d’étiquetage Électronique de Gondole ». Elle est ainsi limitée :
. dans le temps : à un an renouvelable une fois et fait notamment interdiction au salarié d’« occuper des fonctions de salarié, (‘) dans une société ou entité ayant les mêmes activités que SES ou susceptible de concurrencer ou ayant une activité liée à celle de SES (par exemple, société distributrice ou société partenaire) »
. dans l’espace : « aux territoires sur lesquels interviennent les entreprises concurrentes de la société SES ayant des activités en France. D’autre part, la clause de non-concurrence est limitée aux pays où les sociétés concurrentes ou fournisseurs de SES listées ci-après exercent leur activité (société Pricer, Display Data, Hanshow, SoluM, Smsung-LG, M2COM, Altierre et Eink) »
Elle prévoit enfin une contrepartie financière correspondant à « 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont [le salarié] a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement » ainsi qu’une clause pénale en cas de non-respect par le salarié de ses engagements.
Selon son site internet, la société Check Point Systems commercialise notamment des « étiquettes, des tags et des solutions connectées basées sur le cloud » et propose des « solutions technologiques EAS et d’identification par radiofréquence sur une gamme variée du marché textile, de la grande distribution, de l’électronique, du bricolage, de la santé et de la beauté, des cosmétiques, des médicaments, du discount,’ » visant à « obtenir une meilleure précision des stocks (‘) accélérer les cycles de réapprovisionnement des stocks, éviter les anomalies et réduire les vols » (pièce 18 de l’employeur).
Pour sa part, la société SES Imagotag se présente comme « accompagnant les commerçants dans leur transformation digitale pour les aider à mieux gérer leurs magasins en les rendant ultra-connectés et ultra-efficaces, tout en permettant une expérience d’achat en magasin » (pièce 19 de l’employeur). Pour atteindre cet objectif, la société SES Imagotag propose des « étiquettes électroniques intelligentes » (pièce 21 de l’employeur).
Les deux sociétés commercialisent donc des solutions d’étiquetage électronique.
Mais les systèmes proposés par les deux sociétés sont différents, la société SES Imagotag proposant une étiquette électronique de gondole affichant, notamment, un prix, tandis que la société Check Point Systems propose quant à elle une étiquette antivol collée sur le produit lui-même. A cet égard, le système antivol proposé par la société SES Imagotag se distingue de celui proposé par la société Check Point Systems : la première offre une étiquette de gondole visant à éviter le vol de l’étiquette elle-même tandis que la seconde offre une étiquette destinée à être collée sur le produit visant à prévenir le vol dudit produit.
Plusieurs articles de presse spécialisée évoquent le « marché mondial des étiquettes intelligentes » et présentent comme des acteurs clés de ce marché tant la société SES Imagotag que la société Check Point Systems. En outre, à juste titre l’employeur expose que les sociétés SES Imagotag et Check Point Systems ont participé aux mêmes salons comme par exemple le salon tenu courant 2017 à « [3], porte de [Localité 4] » consacré au « E-Commerce » et au « DIGITAL [in] STORE », ou les salons « NRF 2020 », « NRF 2023 » et « Euroshop 2020 ». Ces éléments sont de nature à montrer que les deux sociétés opèrent sur le même marché et visent la même clientèle.
Les deux sociétés commercialisent donc, auprès des mêmes distributeurs, leurs solutions d’étiquetage électronique.
Les produits commercialisés par les deux sociétés reposent sur des technologies différentes, mais ont pour objet des finalités communes et en particulier celle de faciliter la gestion des stocks des magasins. En effet :
. Selon le salarié, les étiquettes qu’il commercialisait chez Check Point Systems ont notamment pour but « d’améliorer la visibilité de la marchandise et la précision des inventaires permettant d’améliorer la planification, la répartition des stocks, la visibilité des stocks en magasin, de limiter les ruptures de stock » (p. 7 de ses conclusions),
. selon le site internet de la société SES Imagotag, ses « étiquettes électroniques intelligentes (‘) ne sont plus qu’un simple afficheur passif de prix, elles ont une fonction beaucoup plus large d’information du client, elles sont un « micro site web » qui affiche des informations aussi essentielles que les notes des consommateurs, la disponibilité en stock ou en ligne, les variantes complémentaires ou des informations promotionnelles en rayon » et, ainsi qu’il résulte de la présentation de la société SES Imagotag à l’occasion du salon Euroshop 2020, ses étiquettes électroniques facilitent « la récupération des informations sur les produits » et « soutiennent le personnel avec le contrôle des stocks et permettant la localisation des produits en temps réel ».
Cependant, la cour relève que, comme le salarié le faisait observer dans sa lettre du 6 avril 2020, les deux systèmes ‘ celui proposé par la société SES Imagotag consistant en un étiquetage de gondole et celui proposé par la société Check Point Systems consistant en un étiquetage des produits ‘ ont été utilisés simultanément par le même distributeur Décathlon. Ainsi, même si une des finalités du produit commercialisé par l’une et l’autre société était commune (celle relative au stock), elle n’empêchait toutefois pas une commercialisation simultanée de leurs systèmes d’étiquetage auprès d’un même client, compte tenu de leur complémentarité.
Certes, l’employeur expose que l’obligation de non-concurrence telle que prévue par le contrat concerne à la fois les sociétés ayant directement les mêmes activités que lui ou celles ayant indirectement une activité liée à lui ce qui, selon lui, est le cas puisqu’elles ont le même partenaire. Mais c’est à tort que l’employeur voit dans la relation entre la société Check Point Systems et Décathlon, ou entre lui-même et Décathlon, une relation de partenariat. En effet, Décathlon n’est un partenaire ni de la société SES Imagotag ni de la société Check Point Systems, mais leur client.
Par conséquent, même si les sociétés SES Imagotag et Check Point Systems commercialisent toutes deux des produits d’« étiquetage intelligent » facilitant la gestion des stocks de leur clientèle, les produits qu’elles commercialisaient l’une et l’autre sont de nature différente et peuvent être simultanément achetés par leurs clients compte tenu de leur finalité distincte. Il en résulte que la société SES Imagotag et la société Check Point Systems ne sont pas concurrentes.
Dès lors, le salarié n’a pas violé la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En ce qui concerne la contrepartie due au salarié au titre de la clause de non-concurrence, il n’est pas discuté que l’employeur, estimant que la clause avait été violée, a cessé de rétribuer le salarié. L’employeur ne conteste pas ‘ s’agissant tout au moins du quantum de sa demande ‘ qu’il en est résulté, pour le salarié un manque à gagner de 47 809,41 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué cette somme au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre celle de 4 780,94 euros au titre des congés payés afférents.
L’issue du litige commande de confirmer également le jugement en ce qu’il déboute la société de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la clause pénale convenue à l’article 14.4 de la clause de non-concurrence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Dupuis de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement du même texte, au titre des frais engagés en première instance.
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société SES Imagotag à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SES Imagotag aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Dupuis de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président