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Clause de non concurrence du régisseur

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Clause de non concurrence du régisseur

Validité de la clause de non-concurrence

Un régisseur, embauché en contrat à durée indéterminée par une société de production audiovisuelle, peut être lié par une clause de non concurrence. Dans cette affaire, l’ancien employeur d’un régisseur a poursuivi son salarié devant les juridictions prud’homales pour faire cesser son activité au service d’un concurrent. En défense, le salarié a soulevé, sans succès, le caractère illicite de sa clause de non-concurrence.

Conditions de validité de la clause de non-concurrence

Une clause de non-concurrence n’est licite qu’aux conditions cumulatives qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, et dans l’espace, en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié, en comportant l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Convention collective de la création et de l’événement

L’article 4.1.4 de la convention collective nationale des entreprises techniques de service à la création et de l’événement du 21 février 2008, applicable à la relation de travail, prévoit la faculté de soumission du salarié à une telle clause dans les conditions suivantes : i) dans les cas où la nature des missions confiées à un salarié le place en contact direct avec la clientèle ou lui donnent accès à des données de gestion ou de technologie d’une particulière sensibilité ; ii) pendant une durée maximale de 18 mois après la date de la rupture effective du contrat de travail ; iii) avec impérativement la précision du secteur territorial d’application et/ou de la catégorie de clientèle visée ; iv) avec une contrepartie pécuniaire mensuelle, en fonction de la nature, de la durée et de l’étendue géographique de l’interdiction de concurrence, dont le montant ne peut être inférieur à 25 % du salaire mensuel de base de l’intéressé. A noter que cette contrepartie cesse d’être due en cas de violation de ladite clause par l’ancien salarié, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par l’entreprise ainsi que de l’application d’une clause pénale éventuelle, et de la condamnation sous astreinte à cesser l’activité exercée en violation de la clause. L’employeur peut dispenser le salarié, en tout en partie, de l’exécution de cette clause, sous condition de le prévenir dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat par l’une ou l’autre partie.

En l’espèce, la fonction de régisseur a été considérée comme justifiant la stipulation d’une clause de non concurrence en raison de la connaissance par le salarié, de la clientèle de l’employeur, des tarifs et de la stratégie de développement de la société. Le contrat de travail confiait au régisseur, au statut cadre niveau 6, les tâches de i) gérer le parc matériel de l’entreprise (entretien, entrée, et sorties) ; ii) mesurer, prévoir, optimiser et mettre en oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des prestations vendues par la société ; iii) participer à la préconisation et à la validation des dispositifs techniques mis en oeuvre ; iv) veiller au respect des cahiers des charges imposés ; – prendre part à l’exécution des prestations (préparation, chargement, déchargement, installation, démontage et exploitation des matériels) ; coordonner et superviser les intervenants.

En conséquence, le salarié avait nécessairement une connaissance étendue tant des tarifs que de la stratégie de développement de la société.  En ce qu’il se trouvait chargé de veiller au respect du cahier des charges, à l’exécution intégrale de la prestation, à la coordination et à la supervision des divers intervenants, le régisseur se trouvait en outre en contact étendu et approfondi avec la clientèle, actuelle ou potentielle de l’entreprise. L’institution d’une clause de non-concurrence répondait donc parfaitement aux intérêts légitimes de la société.

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