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La renonciation rétroactive à appliquer la clause de non-concurrence du DG éditeur opposée par l’employeur doit être claire et dépourvue de toute ambigüité.
Un salarié a été engagé par la société ARCHIPRESS, détentrice du magazine ARCHITECTURE D’AUJOURDHUI, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur général-éditeur, statut cadre dirigeant.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
« La société a la possibilité de délier le salarié de son obligation de non-concurrence à la condition de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains-propres contre décharge adressées ou remise au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la rupture. Dans ce cas, la société se trouvera dispensée du versement de l’indemnité pécuniaire mentionnée ci-dessus ».
Or, lorsque le contrat de travail prévoit un délai de renonciation à la clause de non-concurrence, ce délai doit être respecté, et à défaut, la clause de non-concurrence doit s’appliquer dans son intégralité. La dénonciation doit être écrite, individuelle, claire et dénuée d’équivoque.
En l’espèce, la notification de la rupture adressée par l’employeur n’était pas suffisamment claire et précise. En conséquence, l’employeur n’ayant pas délié le salarié de son obligation de non-concurrence dans les 30 jours, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due.