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En l’absence de clause de non-concurrence dès lors que le contrat d’agence commerciale a été conclu oralement entre les parties, il est admis que l’ancien agent peut agir librement, sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale.
En outre, la faute grave de l’agent, conduisant à la privation de l’indemnité de cessation de contrat, peut aussi entraîner sa responsabilité pour concurrence déloyale (Com. 15 mai 2007 ; n° 05-19.447).
Cette responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge pour le mandant de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est également constant que l’agent commet un acte de concurrence déloyale lorsqu’il crée une confusion entre sa nouvelle activité et son ancienne activité d’agent, ou lorsqu’il utilise ses anciens rapports d’affaires pour s’approprier les clients de son mandant et lorsqu’il dénigre auprès d’eux la qualité des produits de son ancien mandant.
En l’espèce, la société FBD fait valoir que M. [W] a communiqué à des sociétés concurrentes des informations susceptibles d’entraîner la confusion dans l’esprit du public et démarché systématiquement la clientèle de sa société [P] [W] Diffusion, avec des copies de produits qu’elle commercialise.
Elle demande ainsi la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la poursuite du mandat après sa révocation, celle de 100 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des actes de concurrence déloyale, une expertise afin d’évaluer son préjudice, ainsi que la condamnation de l’appelant à cesser le trouble illicite sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée dans les 8 jours de la signification de l’arrêt.
Il n’est en l’espèce pas contesté par les parties que M. [F] [W] était agent commercial multicartes, ainsi que cela ressort de plusieurs mails et correspondances dans lesquelles il écrit :
– le 8 septembre 2017 : ‘J’ai rendez-vous jeudi avec Agrisanders […] avec qui je travaille l’osier, pour y prendre ma commande de paniers bûches, et y rentrer ma nouvelle carte de céramique, cache pot et bougies parfumées’.
– le 11 septembre 2017 : ‘C’est très bien […] j’ai déjà largement de quoi faire avec mes autres cartes qui me rapportent 10% et 12%’.
Il sera premièrement relevé qu’aucun élément objectif et certain n’est versé à la procédure concernant des actes de concurrence déloyale antérieurement à la rupture du contrat d’agence.
Concernant la période postérieure, il sera rappelé que, consécutivement au courrier de rupture du contrat d’agence commerciale du 9 mai 2018, la société FBD a adressé à M. [W] une lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2018, lui rappelant ‘l’interdiction formelle’ de traiter au nom et pour le compte de la société FBD auprès de tout client, centrale d’achats et points de vente.
Si la société FBD invoque un mail de juin 2018, dans lequel M. [W] indique avoir contacté une société tierce pour qu’elle le fournisse en paniers identiques afin qu’il les commercialise et un mail de janvier 2019, dans lequel une SAS Armad indique avoir reçu de la part de M. [W] les tarifs et catalogues de la société FBD, ce qui ne suffit à démontrer que M. [W] a effectivement détourné ses clients, auxquels il aurait eu accès grâce à son mandat et elle ne démontre en tout état de cause pas la réalité du préjudice qu’elle estime avoir subi quant à son chiffre d’affaires.
La société FBD ne verse pas davantage de pièce comptable ou d’attestation de son expert comptable, susceptible de justifier de l’organisation d’une expertise pour démontrer son préjudice sur le fondement d’actes de concurrence déloyale.
Enfin, concernant la poursuite du mandat après sa révocation, la société FBD, qui ne développe aucun argument au soutien de sa prétention à ce titre, sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement.
S’agissant du dénigrement invoqué par la société intimée, les éléments produits ne permettent pas d’établir que M. [W] aurait adressé à des tiers des informations malveillantes sur les produits, la qualité, les prix ou sur la personnalité des dirigeants de la société FBD.
En effet, l’attitude menaçante qui ressort des mails envoyés par [F] [W] à son frère [P] [W] ne permet pas de démontrer la matérialité du dénigrement qui aurait été fait auprès de la clientèle ou de sociétés concurrentes.
De même, le mail que la société FBD a adressé à de nombreuses sociétés, clientes notamment, leur demandant de maintenir leur confiance et de ne pas tenir compte d’une ‘fausse information’ la concernant, qui serait relayée par leur ‘ancien commercial’, ne démontre pas davantage la matérialité du dénigrement auquel se serait livré [F] [W].
S’agissant de la demande de la société FBD visant à faire cesser sous astreinte la commercialisation de produits issus de son catalogue, qui auraient été copiés servilement ou contrefaits, c’est à juste titre que le tribunal a fait observer qu’aucune action en contrefaçon n’a été diligentée à l’encontre de M. [W] ou d’une société tierce et qu’il n’est au surplus nullement démontré au vu des pièces versées que des produits protégés issus du catalogue de la société FBD auraient été copiés servilement ou contrefaits.
Le jugement a en conséquence été confirmé en ce qu’il a débouté la société intimée de l’ensemble de ses demandes relatives à des actes de concurrence déloyale et à la poursuite du mandat après sa révocation, de sa demande d’expertise, ainsi que de sa demande tendant à faire cesser, sous astreinte, le trouble illicite résultant d’actes de dénigrement et de la commercialisation de produits issus de son catalogue.