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Clause de non-concurrence : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02928

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Clause de non-concurrence : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02928

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02928 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYST

AFFAIRE :

[H] [L] [O]

C/

Association PROMEVIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 10 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F19/00328

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [Z] [J]

Me Patrick VIDELAINE de

la SELAS ARDEA AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [H] [L] [O]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assistée et Représentée par : M. [Z] [J] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

Association PROMEVIL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par : Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586 substitué par Me FERAULT Céline avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,

Madame Véronique PITE Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] a été engagée par contrat unique d’insertion / contrat d’accompagnement dans l’emploi (ci-après CUI/CAE) à durée déterminée du 2 mai 2019 au 01 mai 2020 s’inscrivant dans le cadre d’un Parcours Emploi Compétences (PEC), Mme [O] a été engagée par en qualité de médiateur social, par l’association pour la Promotion des Métiers de la Ville (Promevil), qui a pour objet l’expérimentation des nouveaux métiers de la ville dans le domaine de l’animation, la prévention, la médiation, l’accompagnement, la mise en place d’action de formation et la promotion de ces nouveaux métiers, emploie plus de dix salariés et ne relève d’aucune convention collective.

Par avenant du 5 juin 2019, Mme [O] a été promue chef d’équipe à compter du 6 juin 2019 avec une période probatoire courant jusqu’au 5 septembre 2019.

Du 1er juillet au 6 octobre 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail.

A l’issue d’une première visite de reprise le 13 novembre 2019, le médecin du travail déclare Mme [O] ‘inapte définitivement à son emploi de médiatrice chez Promevil, sans possibilité de reclassement chez cet employeur. Les capacités restantes de Mme [O] ne lui permettent plus d’occuper aucun poste chez Promevil’. A l’issue d’une seconde visite du 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte définitivement à son poste sans possibilité de reclassement, aux motifs que ‘tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’, et ‘l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi’.

Convoquée par deux fois par la médecine du travail à une première visite fixée le 5 février 2020 et à une seconde fixée le 11 mars 2020, Mme [O] ne s’y est pas rendue.

Convoquée le 12 mars 2020, à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail, fixé au 23 mars suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [O] a vu son contrat de travail rompu pour faute grave, par courrier daté du 2 avril 2020.

Mme [O] a saisi, le 12 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de conciliation puis par écritures ampliatives d’une demande tendant à voir juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses créances indemnitaires et salariales.

L’association s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, statuant en référé a ordonné le paiement de 595,92 euros bruts à Mme [O] à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er au 12 mars 2020, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 10 septembre 2021, notifié le 13 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave;

Déboute Mme [O] de l’intégralité de ses demandes;

Condamne Mme [O] à verser à l’association Promevil la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute l’association Promevil du surplus de ses demandes;

Met les éventuels dépens à l’instance à la charge de Mme [O].

Le 6 octobre 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision par courrier.

Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 juin 2023.

‘ Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2021, Mme [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021.

De statuer de nouveau, précisant que cet appel porte sur les points suivants :

Constater que l’association Promevil a failli à son obligation de résultat de sécurité et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale,

Constater les fautes répétées de l’employeur lors de l’exécution du contrat notamment celles ne pas tirer la conséquence de l’inaptitude définitive à tous postes dans l’entreprise et dire aussi qu’il n’y a pas rupture pour faute grave de la salariée au 2 avril 2020.

Condamner l’association Promevil à payer 3 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail et de la mauvaise exécution du contrat.

Ordonner la rectification de la fiche de novembre 2019 sur la base de 981,91 euros

Ordonner la rectification de la fiche de décembre 2019 y mentionnant un salaire brut de 1 521,45 euros et un net de 1 204,22 euros.

Condamner l’association à payer 595,92 euros de salaire du 1er au 12 mars 2020 et ordonner de rédiger la fiche de paie correspondante.

Condamner l’association à annuler la mise à pied du 12 mars au 2 avril 2020 par conséquent la condamner à payer la somme de 1 113,15 euros et ordonner de rectifier la fiche de paie correspondante.

Condamner l’association Promevil à payer le salaire du 2 avril au 1 er mai 2020 soit 1 539 euros,

Ordonner de rectifier l’attestation Pôle emploi en mentionnant les salaires du 13 décembre 2019 au 1er mai 2020,

Condamner l’association Promevil à payer 200 euros au titre de la prime de chef d’équipe à l’essai,

Condamner l’association Promevil à payer 6 heures supplémentaires (10, 03 euros au taux de 25%) soit 75,24 euros.

Condamner l’association Promevil à payer la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

‘ Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2022, l’association Promevil demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de résiliation judiciaire,

Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,

Infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de l’association de voir ordonner le remboursement de la somme nette de 977,99 euros nets correspondant aux sommes de 595,92 euros bruts et 500 euros nets accordées à titre provisoire par le conseil de prud’hommes statuant en référé,

Ordonner ce remboursement,

Subsidiairement, en cas de condamnation de l’association à la somme de de 595,92 euros bruts, ordonner un paiement en denier ou quittance,

Condamner Mme [O] à verser à l’association la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatation qui ne sont pas hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle la demande de l’appelante tendant de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Sur la demande au titre de la prime de chef d’équipe à l’essai.

Mme [O] soutient que la prime liée au poste et à la fonction exercée devait être versée à la fin de la période probatoire, soit au 22 août 2019 selon les dispositions contractuelles. Elle sollicite le paiement de la somme de 200 euros à ce titre.

L’association objecte qu’en raison de son absence pour maladie à compter du 1 er juillet 2019, la salariée n’a travaillé en tant que chef d’équipe à l’essai qu’au mois de juin 2019.

L’employeur fait valoir que la prime étant la contrepartie de l’exécution des fonctions en tant que chef d’équipe, la prime a été à juste titre versée au prorata temporis et que rien ne justifie que Mme [O] perçoive la prime pour la période où elle n’a pas travaillé en cette qualité.

L’avenant du 5 juin 2019 stipule que :

– Mme [O] exercera les fonctions de chef d’équipe à l’essai, pendant une durée de trois mois à compter du 6 juin 2019 et jusqu’au 5 septembre 2019,

– En contrepartie de la nouvelle fonction de chef d’équipe à l’essai, elle percevra à la fin de la période probatoire une prime de 300 euros bruts en contrepartie de ses nouvelles fonctions de chef d’équipe dans les conditions définies à l’article 2 de l’avenant.

Tel que soutenu à bon droit par l’association, il résulte des stipulations contractuelles que la prime de chef d’équipe est la contrepartie spécifique de l’exécution des fonctions en tant que chef d’équipe et que l’employeur se trouve donc justifié d’avoir versé la prime au prorata temporis de la présence de la salariée durant la période. Mme [O] sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les heures supplémentaires.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.

Mme [O] demande le paiement de la somme de 75,24 euros au titre de six heures supplémentaires représentant le temps passé à la gendarmerie pour déposer plainte après l’agression dont elle allègue avoir été victime le 27 juin 2019, lors d’une journée de travail à bord d’un train, sa responsable alertée de la situation lui ayant proposé de l’accompagner à la gendarmerie pour ce dépôt de plainte.

Mme [O] établit avoir déposé plainte le 27 juin 2019 à 17h25 à la gendarmerie de [Localité 5] pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis en réunion.

Pour sa part, l’employeur réfute toute heure supplémentaire à l’occasion d’un dépôt de plainte qui relève selon lui de la vie personnelle de la salariée.

Le temps pris par la salariée pour le dépôt de plainte à l’occasion d’un fait lié à la vie professionnelle, qui ne prétend pas avoir entrepris cette démarche à la demande de l’employeur ne saurait être assimilé à du temps de travail.

La salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande de rectification de la fiche de paie des mois de novembre et décembre 2019.

Mme [O] demande la rectification du bulletin de salaire du mois de novembre 2019. Elle affirme que l’acompte de 981,91 euros versé par l’employeur le 15 novembre 2019 n’est pas reporté sur la fiche qui ne mentionne pour salaire net que la somme de 1,75 euro.

Elle demande également la rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 qui fait état d’un salaire nul alors que la somme de 1204,22 euros au titre du mois de décembre 2019 lui a été versée le 21 janvier 2020.

L’association oppose que la demande de Mme [O] n’a aucune justification, qu’il lui est impossible d’établir à nouveau des bulletins de paye à des dates correspondant à des exercices comptables clôturés.

Elle ajoute que sans demande salariale au titre de ces périodes, la salariée ne peut solliciter une telle rectification.

Force est de constater que les bulletins de paye délivrés à la salariée ne correspondent pas aux salaires réellement versés.

Il sera donc ordonné à l’association la délivrance à la salariée d’un bulletin de salaire du mois de novembre 2019 avec mention du salaire net, reprenant l’acompte versé le 15 novembre 2019 et la délivrance d’un bulletin de paye du mois de décembre 2019 avec la mention du salaire net de 1 204,22 euros, étant observé que la fiche de paye de décembre fait bien état d’un salaire brut mensuel de 1521,25 euros.

Sur la rupture anticipée

La lettre de rupture anticipée est ainsi libellée :

« Madame,

Par lettre du 12 mars 2020 reçue le 16 mars 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de votre contrat de travail fixé au 23 mars 2020.

Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable ni n’avez manifesté le souhait de vous y rendre.

Par LRAR du 23 mars 2020, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à devoir envisager la rupture anticipée de votre contrat de travail et nous vous avons indiqué que vous pouviez nous faire part de vos éventuelles observations.

Comme précédemment indiqué, aucune des visites organisées en novembre 2019 ne pouvait être qualifiée de visite médicale de reprise dès lors qu’il a été porté à notre connaissance un certificat de prolongation d’accident de travail daté du 1er octobre 2019 pour une période allant du 2 octobre 2019 au 30 novembre 2019.

Ce certificat a été remis par votre défenseur syndical à notre avocat à l’audience de conciliation et d’orientation du 22 novembre 2019.

Seule une visite postérieure au 30 novembre 2019 pourrait être qualifiée de visite médicale de reprise.

C’est pour cette raison que nous avons sollicité une nouvelle visite médicale qui a été fixée par le médecin du travail au 14 janvier 2020 puis au 5 février 2020, visite à laquelle vous avez refusé de vous rendre.

Par LRAR du 3 mars 2020, nous vous avons convoqué à une nouvelle visite médicale fixée au 11 mars 2020 dans les locaux de la médecine du travail et nous vous avons mis en demeure de vous y rendre.

Nous avons attiré votre attention sur le fait qu’en cas d’absence à cette nouvelle nous serions contraints d’en tirer toutes les conséquences et notamment d’envisager la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute.

Ce courrier est également resté sans réponse.

Votre refus réitéré de vous rendre à une visite médicale de reprise sans pour autant justifier d’un motif légitime d’absence constitue un manquement grave et répété à vos obligations contractuelles.

Il perturbe le bon fonctionnement de l’association et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ce qui nous contraint donc à vous notifier la rupture anticipée pour faute grave de votre contrat de travail.

Cette rupture intervient au jour de l’envoi de la présente lettre.

Votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat vous seront prochainement adressés.

Nous vous précisons que vous bénéficiez, sous réserve de remplir les conditions exigées par la loi, du maintien à titre gratuit de la garantie frais de santé et prévoyance pour une durée maximale de douze mois. La portabilité sera mentionnée sur le certificat de travail.

Vous êtes libérée de toute éventuelle clause de non concurrence pouvant vous lier.

Par ailleurs et en réponse à votre mail du 30 mars dernier, nous vous précisons également :

– Que tous les appels téléphoniques sont renvoyés automatiquement vers un numéro de téléphone d’une collaboratrice chargée de répondre sur les horaires habituels d’ouverture 9h00 13h00 – 14h00 17h00) et de nous transmettre les messages laissés sur le répondeur.

Après vérification, il s’avère que vous n’avez laissé aucun message.

– Que vous avez refusé de vous rendre aux visites médicales organisées et vous êtes actuellement en mise pied à titre conservatoire.

Aucun salaire ne vous est donc dû.

[…] »

Mme [O] soutient que le grief invoqué à l’appui de la rupture est infondé. Elle affirme avoir contesté cette rupture par mail du 20 avril 2020 en invoquant la crise du coronavirus, son état de santé et le manque de transport qui l’a empêchée de se rendre à l’entretien.

L’association Promevil fait valoir d’une part, que les deux avis délivrés à la salariée par le médecin du travail les 13 et 26 novembre 2019 ne valaient pas avis d’inaptitude pour avoir été délivrés lors d’une visite médicale de reprise, alors que la salariée était encore en arrêt de travail et que le contrat était toujours suspendu de ce fait, d’autre part, que reconvoquée par le médecin du travail les 05 février et 11 mars 2020, Mme [O] a refusé de se rendre aux visites médicales.

L’association ajoute que Mme [O] s’est soustraite à la visite médicale de reprise sans motif légitime d’absence, malgré une mise en demeure.

Selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.

La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.

Il est constant que la salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise fixée au 5 février 2020, et qu’en l’absence de cette dernière, elle fut de nouveau vainement convoquée avec mise en demeure, à une visite médicale de reprise fixée le 11 mars suivant.

Cependant, il résulte de l’avis d’inaptitude délivré à Mme [O] par le médecin du travail le 13 novembre 2019, que cette dernière était déclarée inapte définitivement à son emploi de médiatrice chez Promevil sans possibilité de reclassement chez cet employeur.

Il était ajouté que les capacités restantes de Mme [O] ne lui permettaient plus d’occuper aucun poste chez Promevil.

Le 26 novembre 2019, le médecin du travail délivrait à la salariée un nouvel avis d’inaptitude définitif, spécifiant revoir Mme [O] à la demande de l’avocat de l’employeur pour modification de la fiche du 13 novembre 2019 en ajoutant que rien n’avait changé s’agissant de l’inaptitude de la salariée et de son impossibilité de reclassement chez l’employeur. Le médecin mentionnait dans son avis que l’inaptitude prononcée le 13 novembre était valable et juridiquement inattaquable.

Alors que les avis d’inaptitude des 13 et 26 novembre portent la mention d’une possibilité d’une voie de recours tant pour le salarié que pour l’employeur, contre la décision du médecin du travail, ainsi que les délais pour l’exercer, l’employeur qui conteste la validité des avis de reprise délivrés, alors que la salariée était en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019 et que le contrat de travail suspendu, ne justifie pas avoir exercé un tel recours.

Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 20 décembre 2017 applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. (..)

Il résulte de ces dispositions que l’inaptitude peut être constatée à tout moment en ce compris lorsque le contrat de travail est suspendu et qu’il appartenait à l’employeur de tirer toutes conséquences de l’inaptitude définitive de la salariée sans possibilité de reclassement à défaut d’avoir exercé un recours contre l’avis de la médecine du travail.

Dès lors, le refus de Mme [O] de se rendre aux convocations des 5 février et 11 mars 2020 ne peut lui être imputé à faute.

En conséquence, la rupture anticipée du contrat de travail sera jugée abusive.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 12 mars au 2 avril 2020.

La rupture anticipée du contrat de travail ne reposant pas sur une faute grave, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la mise à pied. L’association Promevil sera condamnée à payer à Mme [O] au vu des bulletins de salaire, la somme non contestée de 1 113,15 euros pour la période de mise à pied conservatoire, le paiement d’aucune somme au titre des congés payés afférents n’étant réclamée.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaires.

L’employeur qui ne rompt pas le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte dans le mois de l’avis d’inaptitude conformément aux dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail étant tenu de reprendre le versement du salaire, la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 mars 2020, bien fondée, sera accueillie à hauteur de 595,92 euros (1539,45 X 12/31).

Il sera fait droit à la demande de la salariée de rectification de son bulletin de salaire du mois de mars 2020 conformément à la présente décision.

En revanche, l’appelante n’est pas fondée à réclamer un rappel de salaire jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée. La demande de rappel de salaire formée en ce sens pour la période du 2 avril au 1er mai 2020 sera rejetée.

Sur les conséquences de la rupture abusive.

Mme [O] demande que lui soit allouée la somme de 3 000 euros.

L’association oppose que la salariée sollicite des dommages intérêts à hauteur d’un montant dont elle ne justifie pas et qu’en toute hypothèse sa demande ne saurait excéder une somme supérieure à un mois de salaire puisque la rupture est intervenue à un mois du terme de son CDD.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas autorisés par la loi, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

En considération de l’âge de la salariée au moment de la rupture du contrat (48 ans), de son ancienneté, du montant de son salaire (1521,45 euros), et sans communication d’élément de nature à justifier de l’évolution de sa situation professionnelle actuelle, il sera alloué à la salariée la somme de 1000 euros.

Sur la demande reconventionnelle :

L’employeur n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la salariée au remboursement des sommes allouées par la formation des référés du conseil de prud’hommes.

En revanche, afin de tenir compte de la condamnation provisoire accordée à Mme [O] de ce chef qu’il soutient avoir exécutée, la condamnation au paiement du rappel de salaire pour la période du 1er au 12 mars 2020 sera prononcée en deniers ou quittance valable.

Sur les autres demandes.

Il sera ordonné à l’association Promevil la délivrance à la salariée de bulletins de paye conformes à la présente décision et l’attestation Pôle emploi avec mention des salaires versés entre juillet 2019 et mars 2020.

L’association Promevil sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Promevil sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires, d’un rappel de salaire pour la période du 2 avril au 1er mai 2020 pour un montant de 1 539,45 euros, et de la prime de chef d’équipe à l’essai.

Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés,

Juge abusive la rupture par anticipation du contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] par l’association Promevil,

Annule la mise à pied conservatoire du 12 mars au 2 avril 2020,

Condamne l’association Promevil à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

– 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive,

– 1 113,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

– 595,92 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 12 mars 2020 en deniers ou quittance afin de tenir compte de l’ordonnance de référé,

Déboute l’association Promevil de sa demande reconventionnelle,

Y ajoutant,

Ordonne à l’association Promevil la délivrance des bulletins de paye du mois de novembre et décembre 2019 et du mois d’avril 2020, ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision et comprenant la mention des salaires du mois de décembre 2019 au 2 avril 2020,

Condamne l’association Promevil à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association Promevil aux entiers dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Odile CRIQ magistrat pour le président légitemement empêché et par Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, P/Le président,

 


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