Clause de non-concurrence : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02471

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Clause de non-concurrence : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02471
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/02471 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVTP

AFFAIRE :

[C] [V]

C/

S.A.R.L. JAF CABINET JAF HOME

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00494

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal VANNIER de

la SELARL LYVEAS AVOCATS

Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [C] [V]

née le 22 Février 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS,  avocat au barreau de VERSAILLES vestiaire 283

APPELANTE

****************

S.A.R.L. JAF CABINET JAF HOME

N° SIRET : 807 941 752

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au  barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 –

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 octobre 2017, Mme [C] [V] a signé, sous l’égide du Pôle emploi, une convention relative à la mise en ‘uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel d’un mois dès le 7 novembre 2017, au sein de la société à responsabilité limitée unipersonnelle cabinet JAF Home (le cabinet JAF Home), qui exploite une agence immobilière sous l’enseigne « Agence Royale» et n’emploie aucun salarié, prévoyant son accompagnement dans l’activité de prospection commerciale. 

Par contrat du 12 décembre 2017, le cabinet JAF Home, en qualité de mandant, et Mme [V], comme mandataire, ont signé un contrat de mission de négociateur immobilier, qui est un mandat d’intérêt commun, aux termes duquel cette dernière recevait mandat de recherche des vendeurs, acquéreurs, propriétaires ou locataires pour le compte du mandant, sans droit de détenir des fonds, et en bénéficiant des moyens mis à sa disposition par le mandant, rémunéré par une commission réglée sur l’importance de la transaction. Elle recevait mandat de représenter l’agence auprès de sa clientèle « à titre de profession indépendante et de façon permanente ». Il y est stipulé que le mandat n’est pas un contrat de travail et n’est pas soumis aux dispositions des articles L.7313-1 et suivants du code du travail. Il est précisé que chaque partie pourra y mettre fin sous réserve d’un préavis d’un mois, mais qu’en cas de résiliation pour faute grave, aucun préavis ne sera dû.

Une obligation de non-concurrence est prévue sous réserve de l’accord du mandant.

Le 28 décembre 2017, une convention d’adhésion au dispositif de portage salarial était signée entre la société FCI Immobilier, spécialisée dans le portage de contrats relatifs à la négociation immobilière, qui devait prendre à sa charge la gestion administrative, fiscale et sociale des prestations exécutées, et Mme [V], chargée de rechercher les clients auprès desquels elle effectuera ces prestations sous sa responsabilité et en toute autonomie, et dont elle fixera elle-même le prix. Il est précisé que la masse salariale du salarié porté s’exprime en fonction de la facturation encaissée par la société FCI Immobilier.

Le 3 janvier 2019, Mme [V] et la société FCI Immobilier Consultants ont signé un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée du 7 au 18 janvier 2019 pour la prestation de chargée de développement commercial auprès de l’entreprise Agence Royale, contrat qui a pris fin par la réalisation de son terme.

Il était mis fin au contrat de mission de négociateur immobilier dans le courant du printemps 2019, les parties s’opposant sur le paiement de certaines commissions.

Mme [V] a saisi, le 5 août 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles et a sollicité la requalification de son contrat de mission de négociateur immobilier mandataire en contrat de travail et a demandé la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l’employeur s’opposait. Il appelait en garantie la société FCI Immobilier Consultants, qui concluait à sa mise hors de cause.

Par jugement de départage rendu le 8 juin 2021, notifié le 7 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [V] de sa demande de requalification de son contrat de mission négociateur immobilier mandataire en contrat de travail ;

Déboute en conséquence Mme [V] de l’intégralité de ses demandes subséquentes à savoir les demandes au titre de rappels de salaires, de prime de treizième mois, de travail dissimulé, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d’indemnité de licenciement, de non-respect de la procédure de licenciement, de maintien d’une clause de non-concurrence illicite et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;

Met hors de cause la société FCI Immobilier Consultants ;

Condamne Mme [V] à payer à la société JAF Home la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société JAF Home à payer à la société FCI Immobilier Consultants la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Le 28 juillet 2021, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique, en intimant le cabinet JAF Home.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2023, Mme [V] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 6 juillet 2021,

Constater l’existence d’une relation de travail salarié entre elle et la société Cabinet JAF Home du 12 décembre 2017 au 23 mai 2019,

Et par conséquent, condamner la société Cabinet JAF Home à lui verser les sommes suivantes :

Paiement de salaire 26.305,40 euros

Congés payés afférents 2.630,54 euros

Prime de treizième mois 2.155,06 euros

Congé payés afférents 215,50 euros

Indemnité pour travail dissimulé 9.887,88 euros

Indemnité compensatrice de préavis 1.521,22 euros

Congé payés sur préavis 152,12 euros

Indemnité de licenciement 580,23 euros

Non-respect de la procédure de licenciement 1.521,22 euros

Licenciement sans cause réelle et sérieuse 9.000 euros

Maintien d’une clause de non concurrence illicite 4.943,94 euros

Article 700 du code de procédure civile. 3.000 euros

Entiers dépens

Ordonner également la remise des documents suivants :

Attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard

Certificat de travail

Bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard

La Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, la société JAF Home demande à la cour de :

Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2023.

MOTIFS

La société JAF Home sollicite d’emblée le rejet des conclusions adverses n°2 appuyées sur des pièces fausses, numérotées de 37 à 79, dont elle demande également l’éviction des débats. Ce faisant, elle conteste la valeur probante des « I messages » au regard de la facilité de leur falsification.

Toutefois, ces écritures et ces pièces ayant été régulièrement déposées, et la force probante de ces dernières étant soumise à la libre discussion des parties, il ne convient pas de les écarter sans examen, au motif d’ailleurs peu étayé de leur possible falsification. Cette demande sera rejetée.

Ensuite, Mme [V] soutient à tort que le mandat et le portage ayant même objet, le second rendit le premier caduc, puisque ces contrats, conclus entre des personnes au demeurant différentes, portaient des objets étrangers l’un à l’autre, le premier étant un mandat de recherche et de représentation dans le champ de la transaction immobilière, le second une convention de prestation de services administratifs et comptables.

Au fond, au rappel que le portage salarial ne peut avoir pour objet de pourvoir un poste pérenne, Mme [V], qui dénonce le caractère artificiel du montage permettant seulement le paiement de commissions, considère réunir les critères de reconnaissance d’un lien salarial dont fit aveu au reste la société JAF Home. Elle soutient que ses agendas de rendez-vous, en concordance avec le carnet de notes de l’agence, témoignent d’une prestation de travail continue, que confirment les correspondances et les attestations comme le refus de l’intimée de produire le carnet de visite, que son commissionnement et ses réclamations démontrent son caractère onéreux et que le lien de subordination ressortit de ses obligations de respecter les horaires de travail comme les consignes, qu’elle met en perspective avec les conditions de la rupture, manifestant le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

En réplique, la société JAF Home excipe d’un partenariat commercial et professionnel, en toute indépendance, au travers d’un mandat de négociation associé à un portage salarial, qui préservant les droits de Mme [V] auprès du Pôle emploi, avait été formalisé par des documents encadrant la relation commerciale dans laquelle Mme [V] présentait des bons de commande autorisant le versement de commissions quand une affaire était conclue, et qui fut effective sans être artificielle. Elle précise que la prestation de Mme [V] trouvait sa source dans le mandat de négociation, en querellant la valeur probante des pièces adverses sur son caractère continu, comme sa rémunération sous forme de commissions, qui est d’usage. Elle dénie sa soumission à une durée de travail fixe et à des horaires, l’intéressée s’organisant à l’envi comme le montre, selon elle, son agenda et n’étant guère présente à l’agence, ou à de consignes, les échanges versés aux débats ne renseignant que la coordination nécessaire d’un travail par ailleurs indépendant.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, qui dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, mais non de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention.

Il ne suffit donc que les parties aient conclu un mandat de négociateur indépendant, doublé d’une convention de portage salarial, dont Mme [V] querelle inutilement la validité en raison du défaut d’alternance entre les périodes travaillées ou pas, de l’unicité du client, de la pérennité de son travail hors mission, et du motif que la cause de la commission versée est antérieure au commencement de la mission.

Pas plus la demande d’une carte professionnelle le 12 décembre 2017, qu’elle fait valoir, du cabinet JAF Home supportant la case cochée « salarié » ne saurait établir la nature de la relation, comme le relève l’intimée, ou l’incise dans la lettre de rupture « Vous ne faites plus partie de la société à ce jour ».

Cela étant, le contrat de travail est caractérisé par une prestation, une rémunération et un lien de subordination, qui suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’occurrence, il est constant que Mme [V] fournissait diverses prestations pour le cabinet JAF Home, peu important leur caractère continu que les parties disputent inutilement, à titre onéreux, ainsi qu’en témoignent les actes conclus entre les parties et les sommes effectivement réglées.

Il ne résulte en revanche pas des échanges de SMS ou des attestations de clients, ou d’une ancienne collaboratrice qui partit le 28 février 2018, ou de tiers ayant plus ou moins côtoyé les intéressées, et qui témoignent, la plupart, dans un champ limité ou souvent sans précision comme le relève l’intimée, que l’appelante ait été astreinte à des horaires singuliers imposés par l’intimée, aurait-elle été souvent présente à l’agence, à le supposer vrai, dont le local et les fichiers étaient de toute façon mis à sa disposition dans le cadre du mandat, et ces échanges montrent au contraire que les parties ajustaient leurs emplois du temps au gré des évènements et des rendez-vous. Il ne suffit en effet que la gérante du cabinet JAF Home ait pu préciser à Mme [V], à l’occasion, qu’elle pouvait « reste[r] au chaud » ou, quand elle ne put honorer un rendez-vous déjà pris, de n’avoir aucun souci à se faire, l’appelante répondant d’ailleurs qu’elle ne viendrait pas le lendemain sans en demander aucunement l’autorisation, ou lui dit par message du 27 décembre 2017 « au vu de l’activité en cette période, je vous suggère qu’on se partage la journée, qu’en pensez-vous ‘ je peux vous libérer cet après midi si vous n’avez pas de RDV », pour en déduire son assujettissement à une contrainte horaire régulière qui ne ressort précisément d’aucune autre pièce et qui supposerait qu’elle se maintienne à la disposition de son employeur sauf autorisation contraire pendant une certaine durée. En effet, dans la mesure où Mme [V] était négociatrice pour le compte du cabinet JAF Home, son activité se manifestait par des rendez-vous, au reste disséminés sans régularité dans l’agenda qu’elle produit au milieu d’activités personnelles comme l’a justement noté le 1er juge, avec les candidats aux diverses transactions immobilières, qui attestant parfois n’avoir été en relation qu’avec Mme [V], se font l’écho de son autonomie, et les documents qu’elle apporte aux débats ne disent rien de plus.

Les échanges par SMS entre les mêmes du 19 février 2018, dont Mme [V] se prévaut pour établir les consignes données, disant, dans l’espoir d’une affaire qui semblait s’offrir « on va directement contacter les clients », « on y va avec un mandat de recherche allez faut qu’on lui sorte cette semaine », « on le relance demain », « il faudrait vérifier si l’annonce passe en pub se loger », ne témoignent pas d’instructions, mais d’une stratégie concertée, et pas plus les échanges du 27 juillet 2018 adressés durant les vacances de Mme [V] « est ce que vous avez envoyé la vôtre [estimation] aux [U] sinon si je ne l’ai pas reçu[e] par mail si c’est compliqué pour vous de me la transférer cela n’a pas d’importance je la refais », ou la gestion des rendez-vous, le 27 décembre 2017 « est ce que vous pouvez rappeler Mme [G] ‘ elle a contacté [H] », le 28 décembre 2017 « Je vous ai pris un rendez-vous mardi à 11 heures chez [S] », le 26 septembre 2018 « il est préférable que je vous laisse faire avec le [rendez-vous] [Adresse 4] », le 28 septembre 2018 « vous pourriez me rejoindre aux Sables pour la visite du studio vers 11h15. Il faudra récupérer les clés dans la boîte. Ça vous convient ‘ », le 14 mars 2018 « j’arrive [C] mais vous pouvez démarrer la visite » etc. ne témoignent pas précisément de consignes, mais d’affaires menées de concert sous la direction du mandant.

Par ailleurs, il est de la nature du mandat que le mandataire rende compte, en sorte que les échanges entre les parties sous cet aspect, dont l’appelante se prévaut, n’en dépassent pas les termes.

En plus, Mme [V] fait valoir la cause et les conditions de la rupture au travers desquelles elle voit la manifestation du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Le courriel du cabinet JAF Home, répondant à la lettre recommandée que lui adressait Mme [V] non versée aux débats mais qui fait suite au refus du cabinet JAF Home, en tant que client de la société FCI Immobilier mi-avril 2019, de lui payer la commission afférente à la transaction [K]/[U] faute d’un mandat régulier, lui rappelle avoir eu restitution des clés et de la carte de sa part le 16 avril dernier, lui indique, « en réponse », lui avoir fait parvenir la lettre de fin de mission, puis lui refuse paiement de ses commissions, tout en l’invitant à ne plus se présenter, en ces termes :

« En effet, après avoir remarqué l’absence de mandat de recherche, conformément à la facture d’honoraires du dossier [Y]/[W], je vous avais demandé la régularisation auprès de mes acquéreurs, pour conserver votre droit à honoraires sur la rentrée de mandat.

Dix jours passant, ce dossier n’avait toujours pas été régularisé.

J’ai bien réceptionné votre mandat exclusif signé, hors les coordonnées du mandant ne figurent pas dessus, raison pour laquelle ce mandat a dû être annulé sur mon registre en plus de ne pas avoir de mandat signé du vendeur, ce qui le rendait intégralement caduque.

Vous comprendrez aisément qu’il s’agit d’une faute sévèrement réprimandé dans notre profession d’agent immobilier.

A ce jour j’ai effectué la régularisation de ce dossier auprès de mes acquéreurs, après vous avoir laissé l’opportunité de le faire 10 jours avant votre départ.

En raison de cette faute grave, vous ne pouvez pas prétendre à un commissionnement.

Pour avoir le droit à un commissionnement sur un acquéreur, vous deviez également suivre les dossiers de vente présence à la signature du compromis de vente, obtenir les accords de principe et offre de prêt, et avec mon accord ou non à la signature de l’acte authentique notaire.

Je vous ai égaiement, laissé par ailleurs, l’opportunité de vendre sur tous les partenariats que j’ai pris chez les divers promoteurs.

A travers les mois qui se sont écoulés, nous avons pu nous rendre compte, que cela ne rentrait pas dans vos compétences, en effet, vous avez transmis des contacts au courtier, sans aucunes transformations derrière et ce depuis octobre, absence de rendez-vous sans mon accompagnement.

Vous n’avez réalisé aucune vente dans le neuf, pour prétendre à un commissionnement.

Vous n’avez aucun mandat en cours à ce jour.

Vous avez un droit de suite de 6 mois, n’ayant aucun mandat de vente en cours, vous serez commissionné uniquement sur la vente [D]/ST MARC et sur le reliquat [R]/[A], étant dans l’obligation contractuelle de vous déduire l’avance sur commissionnement [K]/[U].

Sur ce dossier vous n’avez effectué aucun travail côté vendeur ou acquéreur, si ce n’est une visite avec mes acquéreurs, mais nous avions déjà l’offre acceptée par le vendeur.

Vous ne faites plus partie de la société à ce jour, je vous demanderai donc de ne pas vous présenter à la signature notaire [D]/[M], FCI en est informé. »

Contrairement à ce qu’indique Mme [V], il ne ressort pas des termes employés lui rappelant les règles impératives de la profession, que le cabinet JAF Home lui donne ou lui eut donné des instructions, et à l’inverse, la lettre fait égard à son manque d’autonomie et à son inertie. Par ailleurs, Mme [V] ne justifie pas qu’il soit à l’initiative de la rupture que la lettre de fin de mission lui impute au 16 avril 2019, et que le courrier rappelle.

Ce faisant, cette lettre n’exprime pas une sanction manifestant l’exercice d’un pouvoir disciplinaire, dont il appartient à l’appelante de faire la preuve.

Par ailleurs, comme l’a justement relevé le 1er juge, Mme [V] a émis des bons de commande conformément à son statut, auprès de la société de portage, et le cabinet JAF Home lui a remis le

23 novembre 2018 une attestation justifiant de l’absence de chiffre d’affaires, et indiquant le chiffre prévisionnel. Par ailleurs, Mme [V] signait ès qualités de mandataire immobilier ses mandats de vente, sous le timbre de l’agence royale.

Dès lors que Mme [V] ne justifie pas de la condition essentielle de la subordination, tandis que la relation s’inscrivait dans le cadre exprimé d’un mandat d’intérêt commun évinçant expressément sa qualification en un contrat de travail, lequel fut effectivement exécuté comme en témoignent tant les recherches de candidats aux transactions immobilières que les modalités conformes de leur paiement, il n’y a lieu de faire droit à sa demande de requalification de la relation et aux prétentions qui en dépendent, y compris en dommages-intérêts au motif que la clause de non-concurrence est sans contrepartie financière, et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [C] [V] à payer à la société à responsabilité limitée cabinet JAF Home 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [V] aux entiers dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Véronique PITE, magistrat Présidente, pour le Président légitimement empêché et par Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, P/Le président empêché,

 


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