Clause de non-concurrence : 31 août 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00367

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Clause de non-concurrence : 31 août 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00367
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République Française

Au nom du peuple français

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Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – JEX

Arrêt n° /23 du 31 AOUT 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00367 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, R.G.n° 22/02712, en date du 03 février 2023,

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

né le 12 Mai 1978 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

S.A.S.U. ATLANTIDE IMMOBILIER

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 837 998 699 dont le siège social est Monsieur [W] [P], président [Adresse 1] (France) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 31 août 2023 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2021, M. [F] [I] a signé avec la SASU Atlantide Immobilier un contrat d’agent commercial en immobilier contenant une clause de non concurrence stipulée comme suit : « En cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, le Mandataire s’interdit, pendant une période d’un an à compter de son départ effectif, de démarcher la clientèle du Mandant et notamment celle avec laquelle il aurait été en relation professionnelle.

Il ne pourra directement ou indirectement pendant la même période s’installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente du Mandant sur le secteur géographique d’activité de ce dernier, dans la limite de 15 km autour du secteur géographique du domicile du Mandataire. En cas d’infraction, le Mandataire devra régler au Mandant à titre de clause pénale une indemnité fixée au montant des commissions qu’il a perçues pendant les douze derniers mois précédant la résiliation du présent contrat et dont le montant minimum ne pourra être inférieur à 5 000 euros et ceci pour chaque infraction constatée. »

M. [F] [I] a rompu le contrat le 6 octobre 2021 faisant courir un délai de préavis jusqu’au 6 novembre 2021.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2021, la SASU Atlantide Immobilier a rappelé à M. [F] [I] les termes de la clause de non concurrence.

Par jugement en date du 29 juillet 2022 signifié par acte remis à M. [F] [I] le 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– condamné M. [F] [I] à payer à la SASU Atlantide Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale, réduite, prévue par la clause de non-concurrence stipulée au contrat d’agent commercial du 9 février 2021,

– ordonné à M. [F] [I], sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à la clause de non concurrence stipulée au contrat d’agent commercial en date du 9 février 2021 passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, la cessation de son activité concurrentielle fautive à l’égard de la SASU Atlantide Immobilier, et ce, dans la limite de la période d’un an fixée au contrat à compter du 6 novembre 2021, soit jusqu’au 6 novembre 2022.

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Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2022, la SASU Atlantide Immobilier a fait assigner M. [F] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner la liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 000 euros en dernier état de ses conclusions signifiées à M. [F] [I] le 9 novembre 2022.

M. [F] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.

Par jugement en date du 3 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

– liquidé l’astreinte provisoire,

– condamné en conséquence, M. [F] [I] à payer à la SASU Atlantide Immobilier la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023,

– condamné M. [F] [I] à payer à la SASU Atlantide Immobilier la somme de 1 585 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [F] [I] aux dépens de l’instance dont est exclu le coût des constats d’huissier,

– rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le juge a retenu qu’il ressortait des constats dressés par ministère d’huissier de justice les 30 août 2022, 14 octobre 2022 et 3 novembre 2022, que M. [F] [I] avait proposé à la vente sur le site internet de la société After Immobilier, en sa qualité d’agent commercial, huit biens situés dans le secteur géographique de la clause de non concurrence, de sorte que les conditions requises pour la liquidation de l’astreinte, ayant commencé à courir huit jours après la signification du jugement du 29 juillet 2022, étaient réunies. Il a ordonné la liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 000 euros au regard des huit infractions constatées à la clause de non concurrence dans la période concernée par l’interdiction et du montant de l’astreinte.

-o0o-

Le 17 février 2023, M. [F] [I] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou à sa réformation en tous ses chefs critiqués.

Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [I], appelant, demande à la cour :

– de déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

– d’infirmer le jugement entrepris,

– de débouter la SASU Atlantide Immobilier de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner la SASU Atlantide Immobilier à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [F] [I] fait valoir en substance :

– que la demande en liquidation d’astreinte repose sur l’interdiction de démarcher la clientèle du mandant prévue à la clause de non concurrence (1er paragraphe de la clause de non concurrence) ; que la SASU Atlantide Immobilier ne démontre pas que les vendeurs des biens immobiliers mentionnés à l’assignation faisaient partie de sa clientèle, et qu’il conteste tout démarchage, ayant été contacté par ces derniers ; que les infractions relevées se rapportant à des détournements de clientèle ne sont pas établies ;

– que le jugement du 22 juillet 2022 l’a déjà sanctionné sur son installation en violation de la clause de non concurence (2ème paragraphe de ladite clause) ; qu’il ne peut être sanctionné une seconde fois pour les mêmes faits en conséquence de l’autorité de la chose jugée.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU Atlantide Immobilier, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :

– de confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 3 février 2023 en ce qu’il a :

* liquidé l’astreinte provisoire,

* condamné en conséquence, M. [F] [I] à lui payer la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023,

* condamné M. [F] [I] aux dépens de l’instance dont est exclu le coût des constats d’huissier,

– d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 3 février 2023 en ce qu’il a :

* condamné M. [F] [I] à lui payer la somme de 1 585 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– de liquider l’astreinte à la somme de 12 000 euros,

– de condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 12 000 euros,

– de condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel dilatoire et abusive,

– de condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance,

– de condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,

– de condamner M. [F] [I] aux entiers frais et dépens, d’instance et d’appel.

Au soutien de ses demandes, la SASU Atlantide Immobilier fait valoir en substance :

– que le comportement fautif de M. [F] [I] a perduré malgré la décision du 29 juillet 2022 ayant ordonné la cessation de son activité concurrentielle fautive à compter du 25 août 2022 jusqu’au 6 novembre 2022 ; que M. [F] [I] n’a pas respecté son obligation de non concurrence sur un secteur géographique de 15 kilomètres de son domicile imposée pour une durée d’un an jusqu’au 6 novembre 2022, dans la mesure où il a commercialisé, par l’intermédiaire du site internet Leboncoin et du site de l’agence où il travaille, huit biens immobiliers pour le compte de ses clients dans cinq communes situées à moins de 15 kilomètres de son domicile de [Localité 4] ([Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 3]), tel que constaté par procès-verbaux d’huissier des 30 août 2022, 14 octobre 2022 et 3 novembre 2022 ; qu’elle n’a jamais affirmé que les vendeurs des biens concernés avaient été détournés ;

– que M. [F] [I] a clairement manqué à son obligation en mettant en vente des biens immobiliers sur le territoire géographique concerné, pour le compte d’une entreprise concurrente à l’intimée, et pendant le délai d’un an à compter de la rupture du contrat ; que chaque mise en vente ne respectant pas les termes de la clause de non-concurrence représente une infraction qui devait être sanctionnée ; que le tribunal judiciaire, qui a condamné M. [F] [I] au titre de la clause pénale, et le juge de l’exécution, qui a liquidé l’astreinte en raison de la non conformité à l’ordre de cessation de l’activité concurrentielle fautive, n’ont pas sanctionné les mêmes faits ;

– que le comportement fautif de M. [F] [I] est suffisant à justifier l’abus du droit d’agir en justice sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention de nuire ; qu’il ne pouvait ignorer le caractère infondé de ses prétentions et a interjeté appel dans un but manifestement dilatoire.

-o0o-

La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le non respect des interdictions assorties d’une astreinte

Par jugement en date du 29 juillet 2022, signifié à M. [F] [I] le 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné à ce dernier la cessation de son activité concurrentielle fautive à l’égard de la SASU Atlantide Immobilier, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à la clause de non concurrence stipulée au contrat d’agent commercial en date du 9 février 2021 passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et ce, dans la limite de la période d’un an fixée au contrat à compter du 6 novembre 2021, soit jusqu’au 6 novembre 2022.

Aussi, il convient d’apprécier le respect par M. [F] [I] de l’interdiction qui lui a été faite sur la période du 25 août 2022 au 6 novembre 2022.

Au préalable, il y a lieu de constater que l’interdiction faite à M. [F] [I] de pratiquer une activité concurrentielle fautive doit être appréciée dans le cadre de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail.

Or, cette clause interdit à M. [F] [I] ‘ de démarcher la clientèle du Mandant et notamment celle avec laquelle il aurait été en relation professionnelle’, ainsi que ‘ directement ou indirectement(…) [de] s’installer ou proposer ses services à une entreprise concurrente du Mandant sur le secteur géographique d’activité de ce dernier, dans la limite de 15 km autour du secteur géographique du domicile du Mandataire’.

En l’espèce, il est constant, tel que retenu par le premier juge, que la SASU Atlantide Immobilier justifie par la production de trois constats dressés par ministère d’huissier les 30 août 2022, 14 octobre 2022 et 3 novembre 2022, que M. [F] [I] a proposé à la vente sur le site internet de la société After Immobilier, en qualité d’agent commercial, entre le 25 août 2022 et le 6 novembre 2022, huit biens immobiliers situés à [Localité 6], [Localité 4], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 3], s’agissant de biens situés dans le secteur géographique se trouvant dans la limite de 15 kilomètres autour de son domicile situé à [Localité 4].

Il en résulte que les infractions retenues à la clause de non concurrence ne sauraient concerner un démarchage de la clientèle du mandant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier de l’appartenance des vendeurs à la clientèle de la SASU Atlantide Immobilier ni du démarchage entrepris.

En effet, les infractions relevées à la clause de non concurrence sont caractérisées par le fait pour M. [F] [I] d’avoir proposé à la vente lesdits biens immobiliers en qualité d’agent commercial de la société After Immobilier, entreprise concurrente de la SASU Atlantide Immobilier, et ce sur le secteur géographique d’activité de cette dernière situé dans un rayon de 15 kilomètres autour de son domicile sis à [Localité 4] et sur la période courant du 25 août 2022 au 6 novembre 2022.

Or, M. [F] [I] ne peut utilement soutenir qu’il ne peut être sanctionné pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de la clause pénale par le jugement du 29 juillet 2022, alors que le tribunal judiciaire avait constaté la violation de la clause de non concurrence pour des faits antérieurs, selon constat dressé par ministère d’huissier le 2 mars 2022.

Dans ces conditions, il en résulte qu’à huit reprises, M. [F] [I] n’a pas respecté l’interdiction assortie d’astreinte prononcée par jugement du 29 juillet 2022 sur la période courant du 25 août 2022 au 6 novembre 2022.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la liquidation du montant de l’astreinte

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ‘ l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ‘.

En l’espèce, il y a lieu de constater que postérieurement au délai de huit jours imparti pour se conformer à l’interdiction prononcée sous astreinte par jugement du 29 juillet 2022, M. [F] [I] a mis en ligne de nouvelles annonces de ventes immobilières faites en sa qualité d’agent commercial de la société After Immobilier dans le rayon de 15 kilomètres de son domicile, et a procédé à la modification le 30 août 2022 d’une annonce publiée plus de deux mois auparavant.

Au surplus, M. [F] [I] n’a fait état d’aucune difficulté liée au respect de l’interdiction assortie d’astreinte, ni du caractère disproportionné de l’atteinte qu’elle lui porterait au regard du but légitime qu’elle poursuit.

Dans ces conditions, compte tenu du nombre des infractions relevées à la clause de non concurrence (huit) et du montant de l’astreinte fixé par infraction (1 500 euros), le premier juge a ordonné à juste titre la liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 000 euros.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute commise dans l’exercice des voies de recours.

Or, le seul rejet des prétentions de M. [F] [I] ne saurait caractériser la faute commise dans l’exercice des voies de recours.

En outre, l’absence alléguée d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire de droit pouvait être sanctionnée par la radiation de l’affaire du rôle dans le cadre de la procédure de mise en état de l’affaire.

Aussi, les éléments avancés par la SASU Atlantide Immobilier ne sauraient justifier l’allocation de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif de M. [F] [I].

Dès lors, la SASU Atlantide Immobilier sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugment déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [F] [I] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Atlantide Immobilier a dû engager des frais non compris dans les dépens pour asurer sa défense à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SASU Atlantide Immobilier de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,

DEBOUTE M. [F] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SASU Atlantide Immobilier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en six pages.

 


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