Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Clause de non-concurrence : 3 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03429

·

·

Clause de non-concurrence : 3 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/03429

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°414

N° RG 21/03429 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWM5

S.A.R.L. AUDIT CONSULTANTS

C/

M. [T] [O]

S.A.R.L. HOCELIS EXPERTISE COMPTABLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHEVALIER

Me CRESSARD

Me THOMAS BELLIARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023, après avoir été prorogé le 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. AUDIT CONSULTANTS immatriculée au RCS de RENNES sous le n°397 843 699 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [O]

né le 11 Février 1956 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. HOCELIS EXPERTISE COMPTABLE immatriculée au RCS de RENNES sous le n°810 549 402 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Audit Consultants est une société d’expertise comptable et commissariat aux comptes cofondée par M. [O]. M. [O] a été associé salarié de ladite société dès 1984.

Mme [E] a été salariée de la société Audit Consultants à partir d’octobre 2003. Après avoir quitté le cabinet comptable en mai 2008, elle l’a réintégré en octobre 2008, en qualité de collaboratrice de M. [O].

Par protocole en date du 23 décembre 2009, M. [O] a cédé l’intégralité de ses parts sociales détenues dans la société Audit Consultants au profit de la société Financière Audit Consultants. Il s’est alors interdit de prendre part directement ou indirectement à toute activité susceptible de faire concurrence à la société Audit Consultants pendant une durée de trois ans à compter de la fin de son contrat de travail et dans une zone géographique limitée au département d’Ille-et-Vilaine. M. [O] a continué d’exercer comme salarié de la société Audit Consultants.

Mme [E] a par la suite obtenu son diplôme d’expert comptable. M. [O] a proposé aux associés de la société Audit Consultants de promouvoir Mme [E] comme associée.

Le 19 novembre 2014, Mme [E] a formulé, en son nom personnel, une offre de rachat de clientèle partielle à la société Audit Consultants, dans l’objectif de créer son propre cabinet comptable. Le 3 décembre 2014, la société Audit Consultants a dans un premier temps rejeté l’offre de Mme [E].

Le 30 janvier 2015, la société Audit Consultants et Mme [E] ont conclu une convention de rupture de son contrat de travail.

Le 17 mars 2015, la société Hocelis Expertise Comptable constituée par Mme [E] a été inscrite au tableau de l’ordre des experts comptables de Bretagne.

Le même jour, Mme [E] a mis fin à sa relation de travail avec la société

Audit Consultants.

A cette même date, la société Audit Consultants a cédé le droit de présentation d’une partie de sa clientèle à la société Hocelis Expertise Comptable constituée par Mme [E], pour un prix de 95.000 euros. Au sein de la convention de présentation de clientèle conclue, les parties ont stipulé une clause de non-concurrence réciproque (par laquelle la société Audit Consultants s’est engagée à ne pas effectuer de prestations auprès des clients cédés et réciproquement, la société Hocelis Expertise Comptable s’est engagée à ne pas effectuer de prestations auprès des clients non-cédés de la société Audit Consultants), limitée à une durée de 5 ans à compter du 18 mars 2015, soit jusqu’au 18 mars 2020.

Le 30 mars 2015, la société Hocelis Expertise Comptable a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes.

Le 7 avril 2016, la société Audit Consultants a notifié à M. [O] son licenciement pour motif réel et sérieux en raison de désaccords persistants. Par suite, le 8 juillet 2016, M. [O] a quitté le cabinet.

A compter du 23 décembre 2016, la société Hocelis Expertise Comptable a notifié à la société Audit Consultants les sollicitations de trois sociétés du groupe Teamcast, clientes de la société Audit Consultants, préalablement à la réalisation de prestations comptables. Cette formalité répond à une exigence déontologique des expert-comptables.

Le 9 janvier 2019, estimant que la société Hocelis Expertise Comptable et M. [O] se livraient à des actes de concurrence déloyale, la société Audit Consultants a saisi la commission résolution des litiges de l’ordre des experts-comptables de Bretagne aux fins de conciliation.

Le 18 septembre 2020, elle a assigné M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :

– Jugé l’action et l’exception de nullité soulevées par M. [O] irrecevables hors de sa compétence et dit que ce litige est du ressort du conseil de prud’hommes de Rennes, dit que le dossier sera transmis audit conseil de prud’hommes de Rennes dès l’expiration du délai d’appel, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 2017 au visa des articles 82 et 83 du code de procédure civile,

– Jugé le rapport d’enquête privée recevable en l’état et débouté M. [O] de sa demande d’irrecevabilité,

– Jugé la clause restrictive de concurrence imposée à la société Hocelis Expertise Comptable inopposable à cette dernière,

– Débouté la société Audit Consultants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Hocelis Expertise Comptable,

– Débouté la société Hocelis Expertise Comptable de ses prétentions au regard du trouble commercial et du préjudice d’image,

– Dit qu’il n’existe aucun acte de concurrence déloyale, commis par M. [O],

– Débouté la société Audit Consultants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [O],

– Débouté M. [O] de ses prétentions de versement d’une indemnité au titre de l’atteinte à la réputation et du préjudice d’image causé,

– Dit que la procédure initiée par la société Audit Consultants à l’encontre de M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable n’est pas abusive et debouté M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable de leurs prétentions,

– Condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Audit Consultants à payer :

– à la société Hocelis Expertise Comptable la somme de 15.000 euros,

– à M. [O] la somme de 10.000 euros,

– Condamné la société Audit Consultants aux entiers dépens.

La société Audit Consultants a interjeté appel le 4 juin 2021.

Les dernières conclusions de la société Audit Consultants sont en date du 27 avril 2023. Les dernières conclusions de M. [O] sont en date du 3 mai 2022. Les dernières conclusions de la société Hocelis Expertise Comptable sont en date du 3 mai 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.

Il apparait que le litige entre les parties relève pour partie de la compétence du Conseil de Prud’hommes de Rennes. La cour d’appel de Rennes est juridiction d’appel de cette juridiction de première instance. Il apparait d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.

Le 10 août 2023, il a donc été demandé aux parties, pour le 12 septembre 2023 au plus tard, de faire valoir toutes observations sur une éventuelle évocation par la cour des demandes des parties relevant de la compétence en première instance des juridictions prud’homales.

Le délibéré a en conséquence été prorogé au 3 octobre 2023.

Les parties ont fait valoir leurs observations.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Audit Consultants demande à la cour de :

– Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :

– Jugé la clause restrictive de non-concurrence imposée à la société Hocelis Expertise Comptable inopposable à cette dernière,

– Dit qu’il n’existe aucun acte de concurrence déloyal commis par M. [O],

– Débouté la société Audit Consultants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Hocelis Expertise Comptable et M. [O],

– Condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Audit Consultants à payer :

– A la société Hocelis Expertise Comptable, la somme de 15.000 euros,

– A M. [O], la somme de 10.000 euros,

– Condamné la société Audit Consultants aux entiers dépens,

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

– Juger la société Audit Consultants recevable et bien fondée en ses écritures,

1. Sur le non-respect du protocole de cession de parts ratifié le 23 décembre 2019 et des protocoles de cession partielle de clientèle des 16 février et 17 mars 2015 :

A titre principal :

– Juger que le défaut de validité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession est sanctionné par la nullité et non le réputé non écrit,

– Juger l’exception de nullité opposée par M. [O] relative à la clause de non-concurrence de l’acte ratifié le 23 décembre 2009, prescrite et donc irrecevable,

– Juger l’exception de nullité opposée par la société Hocelis Expertise Comptable relative à la clause de non-concurrence des actes ratifiés les 16 février 2015 et 17 mars 2015, prescrite et donc irrecevable,

– Juger la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession des parts sociales ratifié le 23 décembre 2009, valable et opposable à M. [O],

– Juger la clause de non-concurrence stipulée dans les actes de cession partielle du fonds libéral ratifiés les 16 février 2015 et 17 mars 2015, valables et opposables à la société Hocelis Expertise Comptable,

– Juger que M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable n’ont pas respecté les clauses de non-concurrence,

En conséquence :

– Condamner in solidum M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable à payer à la société Audit Consultants la somme de 371.406,62 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,

A titre subsidiaire :

– Juger que M. [O], cédant, doit s’interdire de détourner la clientèle de la société Audit Consultants en raison de la garantie d’éviction légale résultant de la cession de parts intervenue,

– Juger que la société Hocelis Expertise Comptable ne doit pas faire obstacle au protocole de cession de parts ratifié le 23 décembre 2009,

– Juger que M. [O] a violé les engagements pris dans ledit protocole en ce qu’il a cherché à détourner la clientèle de la société Audit Consultants,

– Juger que la société Hocelis Expertise Comptable s’est rendue complice de la violation des engagements de non-concurrence et de la garantie d’éviction,

En conséquence :

– Condamner in solidum M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable à payer à la société Audit Consultants la somme de 371.406,62 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,

A titre infiniment subsidiaire :

– Juger que la société Hocelis Expertise Comptable et M. [O] sont les auteurs d’actes déloyaux, à savoir un détournement de clientèle et une tentative de débauchage,

En conséquence :

– Condamner in solidum M. [O] et la société Hocelis Expetise Comptable à payer à la société Audit Consultants la somme de 371.406,62 euros au titre des actes déloyaux,

2. Sur la résistance abusive :

– Condamner in solidum M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable à payer à la société Audit Consultants la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive,

3. Sur les demandes reconventionnelles :

a) La condamnation au titre de l’atteinte à la vie privée de M. [O] :

– Juger M. [O] défaillant dans l’administration de la preuve que l’atteinte à la vie privée était disproportionnée et illégitime au regard du présent litige et des intérêts en jeu,

– Juger M. [O] défaillant dans l’administration de la preuve d’un lien de causalité entre un dommage réparable et une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société Audit Consultants résultant du rapport d’enquête privée,

En conséquence :

– Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

b) La condamnation au titre du prétendu préjudice d’image, d’atteinte à la réputation et à la crédibilité ou de trouble commercial subis :

– Juger la société Hocelis Expertise Comptable et M. [O] défaillants dans l’administration de la preuve de faute commise par la société Audit Consultants, de la réalité et de l’étendue du dommage et du lien de causalité,

En conséquence :

– Débouter M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

c) La condamnation au titre d’une procédure abusive :

– Juger M. [O] défaillant dans l’administration de la preuve de faute commise par la société Audit Consultants, indépendante du seul exercice de l’action, d’une gravité telle qu’elle a dégénéré en abus,

En conséquence :

– Débouter M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

4. En tout état de cause :

– Débouter M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

– Condamner in solidum M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable à payer à la société Audit Consultants la somme de 8.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de prcoédure civile pour la procédure d’appel et de première instance et, à titre subsidiaire, réduire à plus justes proportions les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

– Condamner in solidum M. [O] et la société Hocelis Expertise Comptable aux entiers dépens d’appel et de première instance.

M. [O] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Dit qu’il n’existe aucun acte de concurrence déloyale commis par M. [O],

– Déclaré qu’il était incompétent au profit du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [O] concernant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

– Débouté la société Audit Consultants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [O],

– Condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Audit Consultants à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros,

– Condamné la société Audit Consultants aux entiers dépens.

– Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Refusé de constater la nullité de la clause de non-concurrence imposée à M. [O],

– Débouté M. [O] de ses prétentions de versement d’une indemnité au titre de l’atteinte à la réputation et du préjudice d’image causé,

– Débouté M. [O] de ses prétentions de versement d’une indemnité au titre de la violation à sa vie privée,

– Débouté M. [O] de ses prétentions de versement d’une indemnité au titre d’un abus de droit et procédure abusive,

– Refusé de condamner la société Audit Consultants à régler une amende civile,

Par conséquent :

– Déclarer M. [O] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Déclarer irrecevable la pièce adverse n°9 pour atteinte à la vie privée,

– Constater la nullité de la clause de non-concurrence imposée à M. [O],

– Constater l’absence d’acte de concurrence déloyale au titre de la désorganisation du fonctionnement de la société Audit Consultants,

– Constater l’absence d’une résistance abusive de la part de M. [O],

– Débouter la société Audit Consultants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société Audit Consultants à verser à M. [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et du préjudice d’image causé,

– Condamner la société Audit Consultants à verser à M. [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à sa vie privée,

– Condamner la société Audit Consultants à verser à M. [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’abus de droit et de procédure,

– Condamner la société Audit Consultants à une amende civile de 10.000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– Condamner la société Audit Consultants à verser à M. [O] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– Condamner la société Audit Consultants aux entiers dépens d’appel.

La société Hocelis Expertise Comptable demande à la cour de :

À titre principal :

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la clause de non concurrence stipulée entre les parties, inopposable à la société Hocelis Expertise Comptable, cette dernière étant réputée non écrite et plus particulièrement s’agissant du passage suivant :

A compter du 18 mars 2015, le CESSIONNAIRE s’interdit d’effectuer des prestations relevant des travaux d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes, soit directement, soit indirectement, pour son propre compte ou pour celui d’autrui auprès des clients non cédés au titre de la présente convention et appartenant à la société Audit Consultants pendant une durée de cinq années, le tout à peine de dommages et intérêts envers le CEDANT ou ses ayants droit et sans préjudice du droit de faire cesser judiciairement toute infraction au présent engagement.

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Audit Consultants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en ce compris, au titre de la concurrence déloyale, de la garantie d’éviction ou de tout autre chef,

Subsidiairement :

– Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la clause de non concurrence comme étant prescrite,

– Dire et juger nulle et de nul effet la clause de non concurrence liant les parties,

– Débouter la société Hocelis Expertise Comptable de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement, si par impossible la cour réformait le jugement déféré :

– Débouter la société Hocelis Expertise Comptable de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le préjudice allégué n’étant pas démontré,

– Faire application en tout état de cause des règles de la perte de chance en réduisant de façon très sensible la somme dont le bénéfice est allégué par la société Audit Consultant,

En tout état de cause :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Audit Consultants à verser à la société Hocelis Expertise Comptable la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

– Condamner la société Audit Consultants à verser à la société Hocelis Expertise Comptable la somme de 15.000 euros en cause d’appel,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Audit Consultants aux entiers dépens de première instance,

– Condamner la société Audit Consultants aux entiers dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.

DISCUSSION :

La société Audit Consultant se prévaut d’une violation par la société Hocelis Expertise Comptable et par M. [O] des clauses de non concurrence figurant dans les protocoles des 16 février et 17 mars 2015, d’une part, et 23 décembre 2009, d’autre part.

Sur la compétence pour apprécier la nullité de la clause de non concurrence du protocole du 23 décembre 2019 :

M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de constater la nullité de la clause de non concurrence issue du protocole du 23 décembre 2009. Cette demande correspond à une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé l’action et l’exception de nullité soulevées par M. [O] irrecevables hors de sa compétence et dit que ce litige est du ressort du conseil de prud’hommes de Rennes, dit que le dossier sera transmis audit conseil de prud’hommes de Rennes dès l’expiration du délai d’appel, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 2017 au visa des articles 82 et 83 du code de procédure civile.

Le 23 décembre 2009, alors qu’il était salarié de la société Audit Consultants, M. [O] a signé un protocole de cession des parts de cette société qu’il détenait.

Ce protocole prévoit notamment que M. [O] gardera le bénéfice de son contrat de travail et de son ancienneté, sa rémunération, une voiture de fonction, la couverture sociale, l’affiliation aux Assedic et d’intéressement.

Ce protocole constituait donc un accessoire au contrat de travail de M. [O].

En outre et en tout état de cause, en entendant prendre comme point de départ de la clause de non-concurrence due par le cédant, non pas la date de cession de ses parts mais celle de la cessation d’un contrat de travail maintenu par ailleurs, l’acte a entendu soumettre ladite clause au droit de ce contrat de travail, seule la cessation de ce dernier permettant de faire jouer la clause.

Il en résulte que les demandes afférentes à la validité de la clause de non concurrence contenue dans ce protocole, ainsi que de sa violation éventuelle par M. [O] et du préjudice en résultant, relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes comme l’a, à juste titre, relevé le tribunal de commerce.

De même, l’action dirigée contre la société Hocelis Expertise Comptable, fondée pour partie sur la complicité de celle-ci dans la violation par M. [O] d’une clause de non-concurrence, relevant de la compétence du tribunal de commerce, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par M. [O], laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.

La cour d’appel de Rennes est juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Rennes.

Il est d’une bonne administration de la justice d’évoquer la question de la validité de la clause de non concurrence devant la cour d’appel de Rennes.

Il y a donc lieu d’évoquer le litige sur les points sur lesquels le tribunal n’a pas statué au fond. Le tribunal de commerce, du fait de l’appel interjeté, n’a pas transmis au conseil de prud’hommes la partie du litige afférente à la compétence de ce dernier.

Il y a donc lieu de dire que le tribunal de commerce de Rennes devra transmettre au greffe de la cour d’appel de Rennes le dossier pendant devant lui à la suite du renvoi ordonné par le jugement dont appel.

L’ordonnance de clôture sera révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état pour que les parties soient en mesure de conclure au fond sur la validité de la clause de non concurrence.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Confirme le jugement en ce qu’il a jugé l’action et l’exception de nullité soulevées par M. [O] irrecevables hors de sa compétence et dit que ce litige est du ressort du conseil de prud’hommes de Rennes, dit que le dossier sera transmis audit conseil de prud’hommes de Rennes dès l’expiration du délai d’appel, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er septembre 2017 au visa des articles 82 et 83 du code de procédure civile,

– Rouvre les débats pour le surplus,

– Evoque le litige sur les points sur lesquels le tribunal n’a pas statué au fond et a renvoyé pour compétence au conseil de prud’hommes de Rennes,

– Dit que le tribunal de commerce de Rennes devra transmettre au greffe de la cour d’appel de Rennes le dossier pendant devant lui à la suite du renvoi ordonné, sous réserve d’un appel, par le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 4 mai 2021 n°2020F00276,

– Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,

– Invite les parties à conclure au fond sur la validité de la clause de non concurrence,

– Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2023 ,

– Réserve les demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x