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Clause de non-concurrence : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01763

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Clause de non-concurrence : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01763

ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1162/23

N° RG 22/01763 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXD

LD/VCL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING

en date du

06 Décembre 2022

(RG 22/00023 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Etablissement CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mai 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mai 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS a engagé Mme [J] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2022 en qualité de responsable des ressources humaines. Ce contrat prévoyait une période d’essai de 4 mois et comportait une clause de non-concurrence.

Par courrier remis en main propre le 25 avril 2022, la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS a mis fin à la période d’essai de Mme [J] [Z] et l’a dispensée de préavis.

Sollicitant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ainsi que des dommages et intérêts, Mme [J] [Z] a saisi le 21 juillet 2022, en référé, le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par ordonnance du 6 décembre 2022, a rendu la décision suivante :

– dit qu’il n’y a pas lieu à référé,

-renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond,

-débouté les parties sur l’ensemble de leurs demandes,

-Laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Mme [J] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 décembre 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2023 au terme desquelles Mme [J] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

-INFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de TOURCOING rendue le 6 décembre 2022 (RG n°22/00023), en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaitre des demandes de Mme [Z] :

Statuant à nouveau des chefs de la décision critiquée :

– CONSTATER que les demandes de Madame [Z] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que le non-paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

– CONDAMNER la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

– 20 406,39 € à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence,

– 2 233,34 € au titre des congés payés afférents,

– 5.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi.

-DEBOUTER la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS de sa demande reconventionnelle.

– CONDAMNER la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS à lui payer une somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 2.500,00 € au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;

– CONDAMNER la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS aux entiers dépens ;

– CONSTATER que Madame [Z] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [Z] expose que :

– Sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, laquelle ne saurait résulter du fait que la période d’essai a été insatisfaisante, que la salariée n’a pas alerté l’employeur de la levée ou non de la clause de non concurrence, du fait de la remise, 8 jours plus tard, du mot de passe de son ordinateur, ou encore de l’absence de précisions concernant la situation professionnelle actuelle de la salariée.

-Le conseil de prud’hommes était, dès lors, compétent pour statuer.

– Surtout, le non versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constitue une inexécution flagrante de la clause contractuelle et caractérise un trouble manifestement illicite.

– L’urgence est, par ailleurs, caractérisée, dès lors que cette clause de non-concurrence entrave la liberté de travail de Mme [Z] et affecte son employabilité.

– Elle est bien fondée à obtenir le paiement de la contrepartie financière, déduction faite de la somme versée le 9 juin 2022, outre les congés payés y afférents.

– Et la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS ne pouvait pas lever l’interdiction alors que le délai d’option était échu et ainsi, se dispenser de verser les mensualités suivantes.

– Il lui est également dû des dommages et intérêts du fait de l’attitude de l’employeur.

– Aucune faute ni attitude déloyale de la salariée n’est établie, aucun préjudice n’étant, par ailleurs, démontré par l’employeur, ce qui doit conduire au rejet de la demande reconventionnelle et provisionnelle de dommages et intérêts.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2023, dans lesquelles la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS, intimée et appelante incidente demande à la cour de :

Confirmant partiellement l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Tourcoing,

– Débouter Madame [J] [Z] de sa demande de provision au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

– La renvoyer à mieux se pourvoir ;

– Débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes ;

Infirmant pour le surplus l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Tourcoing,

– Condamner Madame [J] [Z] à payer à la société Centre Administratif de la Lys une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 10.000 € en raison de son attitude déloyale ;

– Condamner Madame [J] [Z] à payer à la Société Centre Administratif de la Lys la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– Condamner Madame [J] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.

A l’appui de ses prétentions, la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS soutient que :

– Des contestations sérieuses sont établies et s’opposent à l’attribution de la provision demandée, en ce que la période d’essai de l’intéressée a révélé de nombreuses erreurs, négligence et difficultés de comportement, en ce qu’il lui appartenait en qualité de RRH d’alerter la société concernant la clause de non concurrence, en ce que son attitude concernant le refus de communication de son mot de passe d’ordinateur a empêché les dirigeants de se préoccuper de la clause de non concurrence, n’ayant pas accès aux données de l’ordinateur.

-Mme [Z] n’a pas été entravée dans ses recherches d’emploi ayant été libérée de sa clause de non concurrence par l’employeur dès le 9 juin 2022.

– Elle ne justifie pas non plus de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail et notamment du respect de l’interdiction posée par la clause de non-concurrence.

– L’urgence n’est pas non plus établie, Mme [Z] ayant retrouvé un emploi dès le mois de mai 2022.

– La mauvaise foi de la salariée, son attitude déloyale et fautive ont causé un préjudice à la société qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contestation sérieuse et la clause de non-concurrence :

Aux termes de l’article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il en résulte que le juge des référés ne peut allouer une somme au salarié au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence que si l’obligation de l’employeur à payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.

En application du principe de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence figurant au contrat de travail n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

Lorsque la clause de non-concurrence vise tous les cas de rupture, le salarié doit percevoir le montant de la contrepartie pécuniaire quels que soient les motifs de la rupture.

La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de cette convention. Il est tenu de se conformer aux modalités prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles pour renoncer valablement.

L’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise. La clause de non-concurrence lie le salarié dès son départ effectif de l’entreprise et c’est à compter de cette date qu’elle doit être versée.

S’il est constaté que le salarié ne respecte pas ses obligations nées de la clause de non-concurrence, l’employeur se trouve corrélativement délié du paiement de la contrepartie financière.

En l’espèce, le contrat de travail de Mme [J] [Z] comportait une clause de non-concurrence laquelle se trouvait libellée de la façon suivante : « 12.1 Compte tenu de la nature des missions le Salarié aura accès à des informations techniques et commerciales et stratégiques et confidentielles.

En conséquence, les parties conviennent par la présente clause de non-concurrence, destinée à assurer la protection des intérêts légitimes de la Société, ce que le Salarié accepte.

Le Salarié s’engage donc, en cas de rupture de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, à ne pas s’intéresser, démarcher ou collaborer, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit (salarié, consultant, mandataire social, associé, entrepreneur individuel) à toute société, entreprise ou activité même à but non lucratif, susceptible de concurrencer les activités de la Société ou du groupe auquel elle appartient, en particulier dans le domaine de la commercialisation de produits chimiques, matériels et accessoires d’entretien (mastics d’étanchéité, colles, couches de fond, enduits, peintures, graisses et lubrifiants) pour les métiers de la mobilité, la construction et l’industrie.

Cette interdiction de concurrence est applicable à compter de la date de cessation effective des fonctions du Salarié.

Cette interdiction de concurrence sera applicable pendant une durée de 12 mois sur le territoire français métropolitain.

Le Salarié s’engage à informer, sans délai, par écrit la Société du nom et de l’adresse de son nouvel employeur, et s’engage à informer ce dernier par écrit de l’existence de la présente interdiction de concurrence.

12.2 En contrepartie de cette interdiction et pendant son exécution, la Société versera au Salarié une indemnité mensuelle égale à 30% de la moyenne mensuelle des rémunérations versées au Salarié au cours de ses douze derniers mois de présence dans la Société. […]

12.3 En cas de rupture du contrat de travail et quelle que soit la partie à l’initiative de la rupture, la Société aura la possibilité de renoncer à l’application de cette clause de non-concurrence.

En cas de renonciation à l’interdiction de concurrence, la Société devra en informer le Salarié par tout moyen au plus tard au jour du départ effectif du Salarié ou dans les 8 jours qui suivront la notification de la rupture par le Salarié si ce dernier quitte la Société sans exécuter de préavis. Dans ce cas, la contrepartie financière ne lui sera pas due».

Il résulte du contenu de ladite clause que les parties étaient, ainsi, convenues de faire jouer la clause de non concurrence en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit que ladite rupture intervienne pendant la période d’essai ou après la fin de celle-ci.

La société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS a mis fin à la période d’essai le 25 avril 2022 et a dispensé Mme [J] [Z] de l’exécution de son préavis, de sorte que ses fonctions ont pris fin le 9 mai 2022 à l’issue de sa journée de travail.

Or, ce n’est que par courrier recommandé du 9 juin 2022 que l’employeur a délié la salariée de ladite clause de non-concurrence, soit postérieurement à la cessation de ses fonctions et bien au-delà du délai pour lever l’option.

A cet égard, la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS ne peut contester le fait que la levée de la clause de non concurrence est intervenue tardivement, dès lors qu’elle a commencé à appliquer ladite clause en versant une contrepartie financière de 1927,06 euros pour la période entre le 26 avril et le 9 juin 2022.

Il n’est, en outre, nullement établi que Mme [J] [Z] n’aurait pas respecté sa clause de non-concurrence après avoir quitté la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS. La salariée démontre, en effet, avoir été indemnisée par le Pôle emploi et avoir conclu un contrat de portage salarial à compter du 18 juillet 2022, sans lien avec son ancienne entreprise et les domaines couverts par la clause de non concurrence. Elle produit à cet égard le contrat à durée indéterminée ainsi que des contrats de prestation de service et fiches de mission, justifiant, ainsi, de sa situation professionnelle dans l’année couverte par la clause de non concurrence.

Par ailleurs, l’existence d’une contestation sérieuse ne saurait résulter du fait que la période d’essai a été insatisfaisante, ce qui est sans lien avec la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Mme [J] [Z] qui assumait les fonctions de responsable des ressources humaines n’était, de la même façon , pas tenue de lever elle-même la clause de non-concurrence ou de solliciter son employeur à cette fin, ce dernier conservant la maitrise de la gestion d’une telle clause insérée au contrat de travail de sa salariée.

Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas non plus établie par la remise, 8 jours plus tard, par l’appelante des identifiant et mot de passe de son ordinateur professionnel, réclamés le 5 mai et remis moins de 6 jours plus tard. Et la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS ne peut légitimement soutenir avoir eu son attention monopolisée par cette problématique, ce qui aurait fait obstacle à la levée en temps utiles de la clause de non concurrence.

Aucune contestation sérieuse n’est, ainsi, caractérisée.

L’urgence est également établie, du fait de l’atteinte portée à la liberté de travail de Mme [Z] et à son employabilité.

Dès lors, il ressort de l’évidence requise en référé que la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS était tenue de verser à Mme [J] [Z], la totalité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence soit la somme de 22 333,45 euros dont il convient de déduire les sommes déjà versées soit un solde de 20 406,39 euros.

La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence revêtant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, celle-ci ouvre droit à congés payés à hauteur de 2233,34 euros.

L’ordonnance entreprise est infirmée.

Sur les demandes respectives de dommages et intérêts :

– Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [J] [Z] :

Si l’employeur n’a pas versé, en temps utiles, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à la salariée, celle-ci ne justifie nullement d’un quelconque préjudice subi distinct du paiement du montant de cette clause, ayant, par ailleurs, retrouvé un emploi rapidement après la rupture de son contrat de travail.

Mme [J] [Z] est, par conséquent, déboutée de sa demande formée à cet égard.

– Sur les dommages et intérêts sollicités par la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS :

L’employeur se prévaut de la mauvaise foi de la salariée, de son attitude déloyale et fautive à l’origine, selon lui d’un préjudice.

Néanmoins, en l’état des pièces produites, la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS ne justifie ni d’une faute de Mme [J] [Z] ni d’une attitude déloyale ou encore d’une mauvaise foi de la part de cette dernière. Elle ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice.

Cette demande est, par conséquent, rejetée.

Sur les autres demandes :

Les dispositions de l’ordonnance entreprise afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.

Succombant à l’instance, la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] [Z] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant en référé, au provisoire,

INFIRME l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing dans l’ensemble de ses dispositions et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS à payer à Mme [J] [Z] 20 406,39 euros au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 2233,34 euros au titre des congés payés y afférents;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société CENTRE ADMINISTRATIF DE LA LYS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] [Z] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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