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Clause de non-concurrence : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04358

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Clause de non-concurrence : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/04358

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/04358 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NC47

[D]

C/

S.A.R.L. ACCESSOIRE MEDICAL MODERNE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 17 Juillet 2020

RG :

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

[H] [D]

né le 30 Septembre 1972 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas BERNARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ACCESSOIRE MEDICAL MODERNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, présidente

– Catherine CHANEZ, conseillère

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en date du 17 juillet 2020;

Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 4 août 2020 par M. [H] [D];

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2021 par M. [D] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021 par la SARL L’accessoire médical moderne ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023;

Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour constate en premier que les dispositions du jugement condamnant la SARL L’Accessoire médical moderne à payer à M. [D] la somme de 384 euros, outre celle de 38,40 euros de congés payés, au titre de l’indemnité de non-concurrence du mois de mai 2018 n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;

Qu’elle remarque également que, si M. [D] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la SARL L’Accessoire médical moderne n’est plus redevable de l’indemnité compensatrice de non-concurrence à compter du mois de mars 2019, il ne formule ensuite aucune réclamation de ce chef – de même qu’il n’en avait formulé aucune devant le conseil de prud’hommes ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point ;

– Sur la mise à pied disciplinaire :

Attendu, d’une part, que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : ‘En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.’ ;

Qu’aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;

Qu’il en résulte que le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.

Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ;

Attendu qu’en l’espèce M. [D] a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de quatre jours par courrier du 19 mars 2018 pour les motifs suivants :

‘Dans’le’cadre’d’une’relation’commerciale’avec’un’majeur’protégé,’vous’n’avez’à aucun’moment’sollicité’un’interlocuteur’de’l’organisme’en’charge’de’la’protection’de ce’majeur’alors’que’vous’aviez’connaissance’de’la’situation’juridique’de’ce’majeur.’/ Alors que ‘ la ‘ négociation ‘ commerciale ‘ engageait ‘ ce ‘ majeur ‘ pour ‘ un ‘ montant ‘ de 4’749.58’€’vous’n’avez’pas’transmis’d’information,’ni’de’devis’à’la’structure’en’charge de’sa’protection’afin’d’obtenir’leur’avis’sur’la’pertinence’du’matériel’proposé’et/ou leur’accord’sur’cette’transaction.’Contre’tout’respect’des’procédures’commerciales classique’et’qui’plus’est,’liées’à’une’démarche’attachée’à’un’majeur’protégé,’vous’avez livré’et’facturé’un’matériel’sans’accord’préalable’dument’signé.’/Ce’fonctionnement’a’mis’à’mal’notre’relation’avec’le’principal’acteur’en’charge’desmajeurs’protégé’avec’le’risque,’évité’de’justesse’à’ce’jour,’que’l’UDAF’n’en’informe’lejuge’des’tutelles’et’ne’prenne’des’mesures’plus radicales’quant’au’devenir’de’nosrelations’professionnelles./ Ces’faits’et’conséquences’directes’et’indirectes’de’votre’attitude’quant’à’la’«’non’» prise’en’compte’de’l’état’de’faiblesse’du’client’protégé’et’votre’«’non’»’prise’en considération’de’l’organisme’en’charge’de’la’protection’de’ce’majeur’étant’des’faits sérieux,’ils’constituent’une’cause’de’sanction’qui’s’applique’dans’le’cadre’d’une’mise’à pied’disciplinaire.’/Ayant’fait’l’objet’d’une’mise’à’pied’conservatoire,’la’mise à pied disciplinaire’se juxtaposera à’votre’absence’pour’une durée’de’4’jours’du’26’février dernier au’1er ‘mars inclus.Pour le reste de la période,et’jusqu’au’samedi’17’mars’votre rémunération sera maintenue. ‘ ;

Attendu que, par courrier du 29 janvier 2018, l’UDAF a informé la SARL L’accessoire médical moderne de ce que l’un de ses majeurs protégés, M. [N] [G], avait signé un devis avec la société pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique pour un montant de 4 749,58 euros, et ce sans qu’elle donne son accord et même en soit informée ; qu’elle a joint à sa lettre le devis portant la signature de M. [G] et le nom de M. [H] [D] en qualité de représentant, mais non la sienne ;

Attendu que ce document suffit à établir tant la réalité des faits fautifs que la date à laquelle l’employeur en a eu une connaissance exacte, à savoir le 29 janvier 2018 ; que certes l’UDAF avait préalablement informé SARL L’accessoire médical moderne , le 19 décembre 2017, d’une difficulté concernant la vente en l’absence de devis ; que toutefois à cette date la société n’avait pas la certitude de ce qu’un devis conforme n’avait pas été régularisé ; que, s’agissant de la matérialité des faits, la cour observe que M. [D] ne justifie nullement avoir réalisé un devis régulier, le seul formulaire produit en pièce 14 étant un simple bon de commande fournisseur sans signature ; que, s’agissant de leur caractère fautif, le salarié ne conteste aucunement qu’il connaissait la procédure de passation des commandes et la nécessité d’établir un devis signé avant toute livraison ; que la cour observe que le fauteuil a été livré avant même la signature du devis, lui-même non régulier;

Attendu que, compte tenu de la nature des faits commis, et du risque pour la SARL L’Accessoire médical moderne de rupture de la relation commerciale avec l’UDAF, la sanction de mise à pied de quatre jours prononcée n’est pas excessive ; que M. [D] est donc débouté de ses demandes tendant à son annulation et au paiement du rappel de salaire correspondant ;

– Sur la prime de Noël :

Attendu qu’il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » énoncée aux articles L 2261-22 et L 2271-1du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale ;

Qu’en vertu de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’ expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse ;

Que, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ” à travail égal, salaire égal ” de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;

Attendu qu’en l’espèce M. [D] soutient que certains salariés ont perçu une prime de Noël au mois de décembre 2017 et d’autres, dont il fait partie, non ; qu’il produit les attestations et bulletins de paie de plusieurs salariés démontrant ses allégations, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées ; qu’il fournit ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;

Attendu que la SARL L’Accessoire médical moderne conteste toute inégalité de traitement en affirmant que la paiement de la prime de Noël était bénévole et arbitraire, et dépendait des situations des salariés ; qu’elle précise en effet que Mme [V] [P] et Mme [X], qui ont perçu une prime, pour la première occupait un emploi d’une qualification et d’une rémunération moindres que celles de M. [D] et pour la seconde ne percevait aucune autre prime ;

Attendu toutefois que le caractère discrétionnaire d’une prime n’autorise pas l’employeur à traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré ; que la SARL L’Accessoire médical moderne ne peut donc valablement arguer du caractère bénévole des primes versées pour échapper à son obligation d’égalité de traitement des salariés ; que les seuls motifs invoqués pour justifier du paiement des primes à Mmes [P] et [X] ne peuvent être reçus, alors même que Mme [X] avait une qualification et une rémunération globale supérieure à M. [D] ; que Mme [P] avait quant à elle une rémunération supérieure et une qualification égale à celle de Mme [R] [D], autre salariée qui comme M. [D] n’a pas perçu de prime de Noël ;

Attendu que, l’inégalité de traitement étant caractérisée, M. [D] est bien fondé à solliciter la condamnation de la SARL L’accessoire médical moderne au paiement de la prime de Noël non perçue, soit 911 euros, outre 91,10 euros de congés payés ;

– Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :

Attendu que, d’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;

Attendu que, d’autre part, l’employeur, tenu en application de l’article L. 4121-1 du même code d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ;

Attendu qu’en l’espèce le courrier de démission de M. [D] en date du 5 avril 2018 est rédigé en ces termes :

‘Je’soussigné,’Monsieur'[D]'[H],’par’ce’courrier’vous’présente’ma’démission de mon’poste’de’Commercial/Technicien’SAV’que’j’occupe’depuis’le’1er’février’2001’au sein’de’l’entreprise’La’Vitrine’Médicale’01./En’effet,’depuis’mon’retour’après’ma’mise’à’pied qui reste pour moi injuste et qui a ébranlé’ma’confiance’professionnelle que j’avais’ acquise’depuis’toute’ces’années’en travaillant auprès ‘ de ‘ cette ‘ entreprise, ‘ je ‘ ne ‘ me ‘ sens ‘ plus ‘ libre ‘ de ‘ mes ‘ actes professionnels.’ ;’

Attendu que, cette lettre contenant des réserves et M. [D] expliquant son départ de l’entreprise par une sanction non justifiée, elle constitue une prise d’acte et non une démission ;

Attendu que M. [D] invoque quatre manquements de son employeur pour justifier sa prise d’acte – la cour rappelant que la lettre de prise d’acte ne fixe pas les termes du litige et que le salarié peut invoquer d’autres griefs que ceux qui y sont énoncés : la procédure disciplinaire initiée pour des faits prescrits et disproportionnée, le non-paiement de la prime de Noël, la détérioration des conditions de travail et la violation de l’obligation de sécurité;

Attendu que le premier reproche a été écarté par la cour tandis que le deuxième a été retenu comme étant fondé ; que toutefois il ne saurait à lui seul empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu du caractère isolé de la différence de traitement dénoncée et du fait que la prise d’acte est postérieure de quatre mois par rapport au non-paiement de la prime litigieuse ;

Attendu que, s’agissant de la détérioration des conditions de travail, si les témoignages et courriers fournis font état d’une ambiance pesante au sein de la SARL L’Accessoire médical moderne du fait de l’attitude du gérant M. [C] – qui manquerait de respect envers les salariés et les clients, il ne ressort d’aucun de ces documents que M. [D] aurait lui-même été victime de ces agissements ; que l’intéressé ne peut donc valablement imputer son départ de l’entreprise à la détérioration des conditions de travail, alors même qu’il résulte du compte-rendu d’une réunion entre le dirigeant et les salariés que la difficulté avait déjà été pointée en 2004 – date de ce document ;

Attendu, enfin, que, sur le dernier grief, la SARL L’Accessoire médical moderne a bien mis en place un document unique d’évaluation des risques et il y est répertorié celui afférent au traumtisme du dos ; qu’elle a par ailleurs mis à la disposition de ses salariés des rampes télescopiques pour charger les fauteuils dans les camions et les décharger ; qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que ces rampes auraient été inadaptées ou insuffisantes, même si, la technique évoluant, elles ont depuis lors été remplacées au sein de l’entreprise par des rampes à vérin ; que la SARL L’Accessoire médical moderne remarque à juste titre que la manipulation opérée par M. [D] était loin d’être régulière puisque l’intéressé a, sur la période de janvier 2016 à mai 2018, vendu seulement 32 fauteuils ; que le salarié a toujours été déclaré apte par le médecin du travail, et ce sans restriction médicale, et n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail pour maladie durant la relation contractuelle ; qu’aucune violation de l’obligation de sécurité de l’employeur n’est donc constituée et que, à supposer même qu’il soit considéré que la SARL L’Accessoire médical moderne aurait dû fournir du matériel plus performant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce manquement aurait empêché la poursuite du contrat de travail du salairé et justifié la prise d’acte ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la prise d’acte produit les effets d’une démission; que M. [D] est dès lors débouté de ses demandes en paiement de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence à compter de mars 2019 :

Attendu que, si l’employeur ne verse pas l’indemnité compensatrice due au salarié, ce dernier n’est plus tenu de respecter la clause de non concurrence ;

Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de M. [D] prévoyait en son article 8 une clause de non-concurrence d’une durée d’un an limitée à la zone géographique constituée par la région Rhône-Alpes, impliquant, en cas d’application et pour toute la durée de l’interdiction, le versement d’une somme égale à 1/3 de la rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois du salarié ;

Attendu qu’il est constant que M. [D] n’a plus respecté la clause de non-concurrence à compter du mois du 3 mars 2019, date à laquelle il a été engagé par une entreprise concurrente de la SARL L’Accessoire médical moderne ; qu’il est également acquis que la SARL L’accessoire médical moderne a réglé avec retard les indemnités de non-concurrence de décembre 2018 et janvier 2019, celles-ci n’ayant été payées que le 11 février 2019 ;

Attendu que, si le retard de paiement a été régularisé le 9 mars 2019, il n’en demeure pas moins que le retard passé a conduit M. [D] à se considérer comme libéré de la clause et à rechercher un emploi dans la région Rhône-Alpes ; qu’il a ainsi, par la voie de son conceil, adressé un courrier à la SARL L’Accessoire médical moderne le 4 février 2019 pour l’informer de ce qu’il estimait être libéré de son obligation de non-concurrence ;

Que par ailleurs la société n’a plus versé de contrepartie financière à partir de mars 2019 – elle n’en demande donc pas le remboursement ; qu’elle ne justifie pas du préjudice résultant de l’exercice, par M. [D], de sa nouvelle activité ; que, si elle argue d’une perte de chiffre d’affaires entre les périodes 2016/2018 et 2018/2020, aucun élément ne permet d’imputer cette diminution à l’activité du salarié ; que ses difficultés financières étaient à l’évidence antérieures puisqu’elle a pour ce motif tardé à régler les indemnités de non-concurrence à partir de décembre 2018 ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments que la SARL L’Accessoire médical moderne doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;

– Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que l’existence de pressions au préjudice de M. [D] n’a pas été retenue ; qu’il en est de même de la violation de l’obligation de sécurité ;

Attendu que par ailleurs la SARL L’Accessoire médical moderne n’a commis aucune faute en mettant le salarié à pied à titre conservatoire avant de prononcer la mise à pied disciplinaire ;

Attendu qu’enfin M. [D] ne justifie d’aucun préjudice distinct résultant de non-paiement de la prime de Noël – réparé par le rappel de salaire y afférent ; qu’aucun préjudice n’est davantage prouvé concernant le retard de paiement de l’indemnité de non-concurrence, alors même que le salarié a recherché un emploi dès que la SARL L’Accessoire médical moderne a cessé de payer l’indemnité de non-concurrence ; qu’en tout état de cause aucune mauvaise foi de l’employeur n’est de ce chef caractérisée ;

Attendu que, par suite, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée ;

– Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, excepté en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de sa demande en paiement de la prime de Noël et des congés payés y afférents, dit que l’intéressé a exercé une activité concurrentielle interdite à compter du mois de mars 2019 et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et sauf à constater qu’aucune demande n’est présentée concernant le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à compter du mois de mars 2019,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Condamne la SARL L’Accessoire médical moderne à payer à M. [H] [D] les sommes de 911 euros, outre 91,10 euros de congés payés, au titre de la prime de Noël et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,

Condamne la SARL L’Accessoire médical moderne aux dépens de première instance et d’appel,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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