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Clause de non-concurrence : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00095

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Clause de non-concurrence : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00095

RÉFÉRÉ N° RG 23/00095 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKKI

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[F] [X], S.A.R.L. TRAITEUR [X]

c/

S.A.S.U. TRAITEUR [X] P.W.

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DU 21 SEPTEMBRE 2023

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 21 SEPTEMBRE 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l’affaire opposant :

Monsieur [F] [X]

né le 18 Mai 1989 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]

S.A.R.L. TRAITEUR [X], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] – [Localité 1]

Absents,

représentés par Me Pierre BLAZY membre de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire JORIO, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 23 juin 2023,

à :

S.A.S.U. TRAITEUR [X] P.W. prise en la personne de son représentant légal monsieur [I] [W], domicilié en cette qualité [Adresse 4] – [Localité 1]

Absente,

réprésentée par Me Silvère MARVIE membre de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse

A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 septembre 2023 :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 04 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux saisi par assignation du 28 mai 2021 a notamment :

CONDAMNÉ in solidum M. [F] [X] et la S.A.R.L. Traiteur [X] à payer à la S.A.S.U. Traiteur [X] PW la somme de 15.000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence,

DÉBOUTÉ la S.A.R.L. Traiteur [X] au titre de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la S.A.S.U. Traiteur [X] PW à lui verser la somme de 190.815,48 euros correspondant au solde du prix de cession allégué,

DÉBOUTÉ la S.A.S.U. Traiteur [X] PW de sa demande au titre des acomptes perçus,

RAPPELÉ que le présent jugement est de droit exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 11 mai 2023, la S.A.R.L. Traiteur [X] et M. [F] [X] ont interjeté appel du jugement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la S.A.R.L. Traiteur [X] et M. [F] [X] ont fait assigner la S.A.S.U. Traiteur [X] PW devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par conclusions déposées le 28 août 2023, et soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes y ajoutant que la défenderesse soit déboutée de ses prétentions et que sa demande soit déclarée recevable. Ils sollicitent l’octroi d’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils concluent à titre liminaire à la recevabilité de leur demande dès lors que certains événements sont intervenus postérieurement à la décision du premier juge, notamment, le maintien de la saisie-conservatoire selon ordonnance de référé du 28 mars 2023, ce qui a retardé le règlement de loyers qui lui sont dus et creusé la situation financière de M. [X].

Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce que l’obligation de non-concurrence ne s’applique qu’au cédant ou à ses ayants-droit, et non à M. [F] [X], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Traiteur [X]. Ils expliquent que la clause est également inapplicable à défaut de stipulation d’un terme, compte-tenu du respect de la distance stipulée et au regard d’une délimitation excessivement large de l’activité exercée. Ils indiquent également que la S.A.S.U. Traiteur [X] PW n’invoque la clause que dans l’unique dessein de leur porter préjudice et qu’elle ne démontre pas le préjudice financier allégué. Ils affirment que la demande de la S.A.S.U. Traiteur [X] PW tendant au remboursement des acomptes est infondée dès lors que le contrat stipule expressément que l’achat de l’intégralité des besoins en matière première a été effectué et qu’elle a été déboutée par le premier juge de ce chef. La S.A.R.L. Traiteur [X] s’estime enfin bien fondée à interjeter un appel incident pour obtenir le paiement du solde du prix outre les pénalités de retard dès lors que la S.A.S.U. Traiteur [X] PW a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas à la date exacte l’échéance mensuelle.

Par ailleurs, ils font valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu des nombreuses créances auxquelles M. [F] [X] doit faire face, de ses revenus et du risque que la S.A.S.U. Traiteur [X] PW ne leur restitue pas la somme.

En réponse et aux termes des conclusions déposées le 5 juillet 2023, et soutenues à l=audience, la S.A.S.U. Traiteur [X] PW demande que la S.A.R.L. Traiteur [X] et M. [F] [X] soient déboutés de leur demande d=arrêt de l=exécution provisoire, et de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l=article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient à titre liminaire que la demande d=arrêt de l=exécution provisoire est irrecevable puisque la S.A.R.L. Traiteur [X] et M. [F] [X] n’ont pas démontré que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, alors même qu’aucune d’observation concernant l=exécution provisoire n’a été formulée.

Elle explique en outre qu=il n=existe aucun moyen sérieux d=annulation ou de réformation de la décision en ce que l’obligation de non-concurrence pèse, outre sur la personne morale, sur son dirigeant en fonction au moment de l’acte, ainsi que sur les ayants droit du cédant, en l’occurrence M. [F] [X], lequel ne l’a pas respectée. Elle fait aussi valoir que la S.A.R.L. Traiteur [X] et M. [F] [X] n’ont pas contesté en première instance l’application dans le temps de la clause de non-concurrence et conteste enfin l’évaluation faite du préjudice subi par le premier juge et le rejet de leur demande tendant à se voir rembourser des acomptes indûment perçus.

En outre, ils estiment que l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire ne saurait à elle seule caractériser un risque de conséquences manifestement excessives. Ils relèvent aussi qu’ils ne démontrent pas l’étendue de leur patrimoine respectif et qu’ils ne justifient pas de la créance alléguée due au trésor public.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.

En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.R.L. Traiteur [X] et M. [F] [X] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables aux demandeurs qui doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.

En l’occurrence, des relevés du premier trimestre 2023 de deux comptes courants ouverts au nom de M. [F] [X] d’une part et de la S.A.R.L. Traiteur [X] d’autre part et l’état de la créance détenue par l’URSSAF à l’encontre de M. [F] [X] sont produits aux débats. Toutefois ces pièces sont insuffisantes à démontrer, non seulement la réalité de la trésorerie et du patrimoine de la S.A.R.L. Traiteur [X] comme de M. [F] [X], mais également l’existence des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution du jugement dont appel pour un montant de 16 917€, a fortiori survenues postérieurement au dit jugement.

Par conséquent, la S.A.R.L. Traiteur [X] et M. [F] [X] ne rapportant pas la preuve qu’ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ils seront condamnés aux entiers dépens et à payer à la S.A.S.U. Traiteur [X] PW la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L. Traiteur [X] et M. [F] [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 04 octobre 2022,

Les condamne aux dépens et à payer à la S.A.S.U. Traiteur [X] PW la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

 


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