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Clause de non-concurrence : 20 septembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/04892

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Clause de non-concurrence : 20 septembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/04892

ARRET

[L]

C/

S.A.S. UPSCIENCE

copie exécutoire

le 20/09/2023

à

Me TELLACHE

Me LEBAS

LDS/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 22/04892 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBN

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 28 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/00115)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A.S. UPSCIENCE

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Z]

[Localité 5]

représentée, concluant et plaidant par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l’audience publique du 27 juin 2023 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l’affaire au 20 septembre 2023 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

La société Upscience (la société ou l’employeur) est une filiale de la société Néovia et un leader mondial de la nutrition et de la santé animale. Elle disposait de trois établissements : [Localité 5] (56), [Localité 6] [Localité 4] (14) et [Localité 3] (02) ce dernier établissement étant organisé autour de deux activités : les analyses nutritionnelles et les analyses de contaminants chimiques.

Courant 2018, la société, invoquant des pertes financières et des perspectives défavorables, a adopté un plan de réorganisation visant à rationaliser ses activités en les regroupant autour du siège de [Localité 5], qui emportait suppression du site de [Localité 3] et recherche d’un repreneur.

Ainsi, l’activité d’analyse des contaminants chimiques a été cédée au groupe allemand Agrolab dans le cadre d’un contrat de sous-traitance exclusive avec la société Upscience avec location du bâtiment de [Localité 3], achat des matériels attachés et reprise de douze salariés affectés à cette activité par transfert automatique. Neuf autres salariés ont fait l’objet d’un transfert conventionnel par le biais d’une convention tripartite.

Mme [R] épouse [L], qui était salariée de la société Upscience sur le site de [Localité 3], a été informée, par courrier du 10 juillet 2018, de ce que son contrat de travail était transmis automatiquement à la société Agrolab, à effet au 1er décembre 2018. Le transfert s’est effectivement opéré le 1er janvier 2019.

Le 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Agrolab et a désigné la SCP [C]-[I] prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur.

Ce dernier a procédé au licenciement économique de l’ensemble des salariés du site de [Localité 3] dont Mme [L], qui a été licenciée par lettre recommandée du 31 décembre 2019.

La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Estimant irrégulier le transfert de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons le 28 septembre 2020.

Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :

– déclaré irrecevable Mme [L] en sa demande en raison de la prescription de la saisine,

– dit néanmoins que le transfert du contrat de travail était conforme aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail,

– dit que le licenciement économique par la société Agrolab était motivé par une cause réelle,

– rejeté les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Upscience et les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Agrolab,

– dit que la salariée avait été remplie de tous ses droits à rémunérations et accessoires et qu’ainsi ses demandes étaient infondées,

– débouté la salariée, la société Upscience et Me [D] ès-qualités du surplus de leurs demandes,

– dit le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS,

– dit que cette institution serait tenue à garantie dans les limites légales réglementaires.

Mme [L], qui a régulièrement interjeté appel limité de ce jugement, par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, demande à la cour de :

– Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Soissons en ce qu’il :

– l’a déclarée irrecevable en sa demande en raison de la prescription de la saisine ;

– a jugé néanmoins que le transfert de son contrat de travail était conforme aux dispositions du code du travail,

– a dit qu’elle avait été remplie de ses droits à rémunérations et accessoires et qu’ainsi ses demandes étaient infondées,

– a rejeté les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par Upscience ;

– l’a déboutée du surplus de ses demandes

Et statuant à nouveau,

– Juger que le transfert de son contrat de travail est irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;

En conséquence,

– Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

– Condamner la société Upscience à lui verser les sommes suivantes :

– 49 238,42 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 17 389,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 10 551,09 euros au titre du préavis ;

– 1 055,11 euros au titre des congés payés sur préavis ;

– 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ou 1382 du code civil ;

– 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

– Fixer sa rémunération moyenne à la somme de 3 517,03 euros ;

– Condamner la société Upscience aux entiers dépens.

La société Upscience, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, demande à la cour de :

A titre principal,

– Confirmer le jugement ;

En conséquence

– Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;

Et statuant à nouveau

– Condamner Mme [L] aux éventuels dépens,

– Condamner Mme [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé régulier le transfert du contrat de travail de Mme [L] en application de l’article L.1224-1 du code du travail ;

En conséquence,

– Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

– Apprécier à juste titre la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réduire à juste proportion en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;

– Débouter Mme [L] de sa demande de 20 000 euros de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;

– Débouter Mme [L] de sa demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférant ;

– Débouter Mme [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

En tout état de cause,

– Dire n’y avoir lieu à astreinte pour la remise d’éventuels documents rectifiés et à capitalisation des intérêts,

– Condamner Mme [L] aux éventuels dépens,

– Condamner cette dernière à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS,

1/ Sur la prescription :

Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que son action était soumise au régime de la prescription annale de l’article L.1471-1 du code du travail au motif que son contrat n’a pas été rompu mais transféré.

En application de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.

La détermination du délai de prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.

En l’espèce, Mme [L] conteste la licéité du transfert de son contrat de travail intervenu le 1er janvier 2019 en l’absence de transfert d’une entité économique, en tire pour conséquence que son contrat a été nové sans son accord et que la modification du contrat qui en est résulté fait produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, son action relève de l’exécution du contrat de travail en l’absence de rupture intervenue le 1er janvier 2019 de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1.

La saisine du conseil de prud’hommes, le 10 novembre 2020, a interrompu la prescription qui avait commencé à courir au plus tôt le 1er janvier 2019 de sorte que l’action de Mme [L] est recevable.

2/ Sur le fond :

2-1/ Sur les demandes au titre de l’irrégularité du transfert automatique du contrat de travail :

Mme [L] soutient que la condition d’application de l’article L.1224-1 du code du travail relative au transfert d’une entité économique autonome n’était pas remplie aux motifs que :

– le seul actif patrimonial cédé correspond aux actifs corporels nécessaires à l’activité d’analyse de contaminants, l’immobilier ayant été conservé par Upscience moyennant un loyer annuel,

– aucun actif stratégique permettant à l’entité économique d’être autonome n’a été cédé (clientèle, procédé de fabrication), interdisant à Agrolab d’entrer en contact avec sa clientèle,

– Upscience a imposé à Agrolab ses méthodes et protocoles écrits et prévus à chaque analyse ainsi que ses méthodes de livraison avec des pénalités très importantes en cas de non-respect,

– mise en place en sa faveur d’une clause de non-concurrence interdisant tout démarchage au cessionnaire, interdisant au cessionnaire de développer une politique commerciale propre auprès de nouveaux clients,

– aucune force de vente n’a été transférée à Agrolab dont le seul client était Upscience.

Elle ajoute que dans ces conditions il n’est pas étonnant que l’inexécution par le cédant de ses obligations ait conduit au dépôt de bilan.

Elle en conclut qu’à défaut d’accord de sa part pour la modification de son contrat de travail, la rupture intervenue produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société répond, en substance, que le transfert d’une entité économique autonome dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ne fait aucun doute ; qu’elle a conclu avec la société Agrolab le transfert des éléments suivants : l’occupation d’un site par le biais d’un bail de location, l’activité d’analyse des contaminants, des machines et appareils nécessaires aux analyses, les contrats de maintenance des appareils, les consommables et réactifs chimiques associés et les accréditations et qu’elle n’était pas tenue de lui céder sa clientèle.

L’article L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive 2001/23 du 12 mars 2001, dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Il s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

La liste de l’article L.1224-1 n’étant pas limitative, il est admis que le transfert d’une entité économique autonome peut s’opérer par voie de sous-traitance.

En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [L], avant son transfert, était affectée majoritairement à l’activité d’analyse des contaminants, qui exigeait des compétences et un savoir-faire particuliers, exercée sur le site de [Localité 3] exploité par la société Upscience avec des moyens matériels et immatériels spécifiques à l’exploitation de cette activité poursuivant un objectif économique propre. Il existait donc bien une entité économique autonome dont il convient de déterminer si elle a effectivement été transférée à la société Agrolab emportant alors transfert du contrat de travail de Mme [L].

La société Upscience a cédé l’activité d’analyse des contaminants chimiques exercée sur le site de [Localité 3] à la société Agrolab dans le cadre d’un contrat de sous-traitance exclusive.

A cet effet, il est établi et non contesté que le contrat prévoyait la reprise des moyens corporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité que sont les locaux par l’intermédiaire d’un bail sur l’ensemble immobilier ainsi que les machines et appareils, les réactifs chimiques et les consommables.

Il n’est pas non plus contesté que certains éléments incorporels tels que les contrats de maintenance et de licence ainsi que l’accréditation du comité français d’accréditation pour le site de [Localité 3] ont été transférés à Agrolab.

Le contrat de sous-traitance prévoyait que le bénéficiaire (Upscience) conservait seul la relation avec ses propres clients pour les commandes passées auprès de lui et que le prestataire (Agrolab) s’interdisait expressément d’entrer en relation directe avec ses clients sauf autorisation

Il imposait une méthodologie des analyses et le respect de délais sous peine de pénalités.

Il précisait que le personnel se trouvait sous la seule subordination du prestataire qui déterminait seul la surveillance, l’encadrement, la direction et la composition de son équipe.

Ces stipulations sont conformes aux règles de la sous-traitance qui s’opposent, par essence, à la cession de la clientèle concernée.

Par ailleurs, la clause de non-concurrence s’appliquait exclusivement aux analyses nutritionnelles dans le domaine de l’alimentation animale et du petfood réalisées en France ce qui n’interdisait donc pas à la société Agrolab de développer une activité autonome dans le domaine de l’analyse des contaminants.

Il est constant que l’entité économique a conservé son identité après la cession et poursuivi l’activité antérieurement exercée jusqu’à sa liquidation.

Il résulte de ce qui précède une permanence des moyens d’exploitation de l’activité d’analyse des contaminants sous la nouvelle direction de la société Agrolab manifestant le transfert de l’entité économique autonome et justifiant le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés majoritairement à cette entité, dont Mme [L].

Dans ces conditions, c’est en vain que cette dernière invoque une modification unilatérale de son contrat de travail faisant produire à la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de ce chef.

2-2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la société Upscience dans « la déconfiture » de la société Agrolab :

Mme [L], au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, affirme que la société Upscience, en violant ses obligations contractuelles, est entièrement responsable de la liquidation de la société Agrolab et donc de la perte de son emploi.

La société le conteste, affirme que le recours à la sous-traitance était légitime, que la clause de non-concurrence, qui ne concernait que les activités non transférées (analyses nutritionnelles sur les segments food et petfood en France), n’empêchait pas la société Agrolab de se développer sur d’autres segments et sur le marché hors de France qui est très dynamique et que la faillite d’Agrolab résulte d’autres facteurs et des décisions de cette dernière.

La cour constate que les accusations de Mme [L] ne sont que la reprise de la « note relative à l’état de cessation des paiements d’Agrolab Agroalimentaire et sur l’impossibilité manifeste d’aboutir à un redressement » rédigée par M. [W], dirigeant d’Agrolab, dont l’impartialité n’est pas garantie, qui n’est étayée d’aucune pièce en démontrant le bien fondé.

A défaut de preuve de l’existence d’une faute de la société Upscience, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.

3/ Sur les demandes accessoires :

L’issue du litige conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et frais de procédure de première instance.

Mme [L], qui perd le procès en appel, est tenue aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [L] prescrite,

statuant à nouveau et y ajoutant,

déclare recevable l’action de Mme [L],

rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne Mme [R] épouse [L] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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