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Clause de non-concurrence : 20 septembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03768

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Clause de non-concurrence : 20 septembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03768

ARRET

[C]

C/

S.A.S. UPSCIENCE

copie exécutoire

le 20/09/2023

à

Me TELLACHE

Me LEBAS

LDS/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 22/03768 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ2N

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 01 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 20/00141)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEE

S.A.S. UPSCIENCE

Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l’audience publique du 27 juin 2023 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l’affaire au 20 septembre 2023 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

La société Upscience (la société) est une filiale de la société Néovia qui est un leader mondial de la nutrition et de la santé animale. Elle disposait de trois établissements : [Localité 4] (56), [Localité 6] [Localité 3] (14) et [Localité 2] (02) ce dernier établissement étant organisé autour de deux activités : les analyses nutritionnelles et les analyses de contaminants chimiques.

Courant 2018, la société, invoquant des pertes financières et des perspectives défavorables, a adopté un plan de réorganisation visant à rationaliser ses activités en les regroupant autour du siège de [Localité 4], qui emportait suppression du site de [Localité 2] et recherche d’un repreneur pour celui-ci.

Ainsi, l’activité d’analyse des contaminants chimiques a été cédée au groupe allemand Agrolab dans le cadre d’un contrat de sous-traitance exclusive avec la société Upscience avec location du bâtiment de [Localité 2], achat des matériels attachés et reprise de douze salariés majoritairement affectés à cette activité par transfert automatique. Neuf autres salariés ont fait l’objet d’un transfert conventionnel par le biais d’une convention tripartite.

Mme [C], qui était exclue des salariés transférés automatiquement, a néanmoins intégré la société Agrolab à compter du 1er janvier 2019.

Le 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Agrolab et a désigné la SCP [S]-Barault-Maigrot prise en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur.

Ce dernier a procédé au licenciement économique de l’ensemble des salariés du site de [Localité 2], soit 22 personnes dont Mme [C], qui a été licenciée par lettre recommandée du 31 décembre 2019.

Estimant nul le transfert de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons le 10 novembre 2020.

Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :

– déclaré irrecevable Mme [C] en sa demande en raison de la prescription de la saisine,

– dit néanmoins que le transfert du contrat de travail par la société Upscience à la société Agrolab était conforme aux dispositions du code du travail et ne comportait aucune mesure dilatoire,

– dit que le licenciement pour motif économique était motivé par une situation réelle et produisait les effets conformes au code du travail,

– rejeté les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Upscience et les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Agrolab,

– dit que la salariée avait été remplie de tous ses droits à rémunérations et accessoires et qu’ainsi ses demandes étaient infondées,

– débouté la salariée de toutes ses demandes,

– rejeté la demande reconventionnelle de la société Upscience au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la salariée et la société Upscience pour moitié chacun aux dépens de l’instance.

Mme [C], qui a régulièrement interjeté appel limité de ce jugement, par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, demande à la cour de :

– Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Soissons en ce qu’il :

– l’a déclarée irrecevable en sa demande en raison de la prescription de la saisine ;

– dit et jugé néanmoins que le transfert de son contrat de travail par la société Upscience à la société Agrolab était conforme aux dispositions du code du travail et ne comportait aucune mesure dilatoire ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

-juger que le transfert de son contrat de travail est irrégulier en l’absence d’accord express de sa part,

A titre subsidiaire,

– Juger que le transfert de son contrat de travail est nul au regard des dispositions de l’article 1137 du code civil ;

En conséquence et dans tous les cas,

– Juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

-Condamner la société Upscience à lui verser les sommes suivantes :

– 41 238,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 13 517 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 6 185,76 euros au titre du préavis ;

– 618,58 euros au titre des congés payés sur préavis ;

– 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;

– 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

– Fixer sa rémunération moyenne à la somme de 2 061,92 euros ;

– Condamner la société Upscience aux entiers dépens.

La société Upscience, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, demande à la cour de :

A titre principal,

– Confirmer le jugement ;

En conséquence,

– Juger régulier le transfert du contrat de travail tant sur la forme que sur le fond,

– Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;

Et statuant à nouveau

– Condamner Mme [C] aux éventuels dépens,

– Condamner Mme [C] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé régulier le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [C] ;

– En conséquence,

– Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

– Apprécier à juste titre la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réduire à juste proportion en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;

– Débouter Mme [C] de sa demande de 25 000 euros de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;

– Débouter Mme [C] de sa demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent ;

– Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation de la société Upscience au titre de l’article 700 du CPC ;

En tout état de cause,

– Dire n’y avoir lieu à astreinte pour la remise d’éventuels documents rectifiés ;

– Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

– Condamner Mme [C] aux éventuels dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS,

1/ Sur la prescription :

Mme [C] soutient que son action n’est pas prescrite en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1137 du code civil relatives au dol qui se prescrit par 5 ans ; que, par ailleurs, l’article L. 1471-1 du code du travail invoqué par l’employeur ne s’applique pas compte tenu de la nature juridique du transfert qui est une novation du contrat de travail ainsi que le stipule la convention tripartite de transfert du contrat de travail ; que, surabondamment, si l’on devait se placer sur le terrain des dispositions de l’article L. 1471-1, elle serait en droit de se prévaloir par analogie d’un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 avril 2022 N°20-17.496.

L’employeur répond que l’action de la salariée est soumise au régime de la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail, règle spéciale qui, en matière de contrat de travail, déroge à la règle générale sur le dol en matière civile ; que le délai de prescription de 12 mois courait à compter de la date de la rupture du contrat de travail que la salariée fixe elle-même au 1er janvier 2019 puisqu’elle demande de requalifier le transfert de son contrat de travail intervenu à cette date en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’action de la salariée ayant été engagée le 28 septembre 2020 est irrecevable comme prescrite.

En application de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1.

La détermination du délai de prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.

En l’espèce, Mme [C], invoquant un dol de la part d’Upscience, sollicite l’annulation de la convention tripartite de transfert du contrat de travail et, partant, en l’absence d’accord express de sa part pour le transfert de son contrat de travail, soutient que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er janvier 2019.

Dès lors qu’aucune rupture n’est intervenue à la date du 1er janvier 2019 à défaut de licenciement pour motif économique, prise d’acte ou résiliation du contrat de travail et que la rupture n’est qu’une fiction créée par Mme [C] pour les besoins de son raisonnement, l’action de cette dernière relève de l’exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1.

La saisine du conseil de prud’hommes, le 10 novembre 2020, a interrompu la prescription qui avait commencé à courir au plus tôt le 1er janvier 2019 de sorte que l’action de Mme [C] est recevable.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2/ Sur le fond :

2-1/ Sur les demandes au titre de l’irrégularité ou de la nullité du transfert du contrat de travail :

– Sur l’irrégularité du transfert du contrat de travail pour absence d’accord express de Mme [C] :

Mme [C] soutient que le transfert de son contrat de travail est nul car elle n’a pas signé la convention de transfert et n’a donc pas consenti expressément à celui-ci.

La société justifie pourtant que la salariée est bien signataire d’une convention tripartite aux termes de laquelle elle a expressément accepté le transfert de son contrat à la société Agrolab de sorte que ce moyen est infondé.

– Sur la nullité du transfert du contrat de travail pour dol :

La salariée soutient encore que son consentement au transfert a été surpris par dol de la société Upscience qui lui a affirmé que ce transfert permettrait d’assurer la pérennité de son emploi dans la mesure où un contrat de sous-traitance avait été conclu avec la société Agrolab garantissant à cette dernière un chiffre d’affaires annuel de l’ordre d’un million d’euros, que dans la réalité la société Upscience n’a pas respecté les articles 2 et 7 du contrat de sous-traitance qui prévoyaient effectivement une telle garantie, que si elle avait su que les chiffres avancés par son ancien employeur étaient mensongers elle n’aurait jamais accepté le transfert préférant bénéficier du reclassement interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et que la société Upscience lui a ainsi sciemment menti afin de la déterminer, comme d’autres, à accepter le transfert et diminuer le coût du plan de sauvegarde de l’emploi.

La société Upscience fait valoir que son opération de cession et de transfert a été validée par la Direccte qui a autorisé le transfert des contrats de travail de deux salariés protégés qui n’ont pas attaqué les décisions administratives qui sont donc définitives ; que la présentation faite par la salariée est biaisée dans la mesure où elle omet de préciser que la reprise par Agrolab de l’activité dans le domaine des contaminants s’inscrit dans un projet plus large de développement de ses activités en France ; que dans le cadre du contrat de sous-traitance, elle s’était engagée à garantir un chiffre d’affaires de 160 000 euros, la somme d’un million d’euros évoquée par la salariée n’étant qu’indicative ; que le transfert du contrat de travail de Mme [C] n’était pas exclusivement justifié par la remise de la prestation de service de contaminants mais par la création d’une nouvelle activité d’analyses nutritionnelles en alimentation humaine et en alimentation animale ; qu’elle a respecté le contrat de sous-traitance et que les difficultés économiques rencontrées par Agrolab ne sont imputables qu’à celle-ci qui a failli à ses prévisions économiques.

L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Selon l’article 1137 du même code : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) ».

Il incombe donc, au cas particulier, à la salariée de rapporter la preuve que la société Upscience lui a menti au moment de la signature de la convention de transfert dans le but d’obtenir son consentement au transfert et que sans ce mensonge elle ne l’aurait pas donné.

Il ne résulte pas de la lecture de l’article 2 du contrat de sous-traitance l’existence d’une garantie de chiffre d’affaires à hauteur d’un million d’euros mais de l’engagement de la société Upscience, si une année donnée le chiffre d’affaires du groupe était inférieur à 160 000 euros HT et si, par ailleurs, le chiffre d’affaires global réalisé cette année là par la société Agrolab avec la société Upscience était inférieur à un million d’euros, de verser une indemnité égale à la différence entre le chiffre d’affaires du groupe et la somme de 160 000 euros.

Quant à l’article 7, il se contente de préciser que les prix pour la durée du contrat ont été fixés notamment sur la base d’un chiffre d’affaires d’un million d’euros.

M. [N], dirigeant d’Agrolab, rédacteur de la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 9 décembre 2019, s’il impute à la société Upscience la responsabilité de son échec, n’évoque d’ailleurs pas l’existence d’une promesse non tenue de garantie de chiffre d’affaires d’un million d’euros mais une différence entre le chiffre d’affaires annoncé au début des négociations (un million d’euros) et le chiffre d’affaires réel enregistré après l’opération, différence ayant empêché la bonne réalisation du business plan selon lui.

De même, la direction d’Upscience n’a pas évoqué lors de la réunion du comité central d’entreprise du 23 août 2018, une garantie de chiffre d’affaires d’un million d’euros mais fait état de prévisions. Elle l’a d’ailleurs précisé aux élus le 5 septembre 2018 lors d’une réunion du comité d’établissement de [Localité 2] et repris dans le cadre du protocole transactionnel.

Ainsi, il est acquis que la société ne s’est pas engagée à garantir un chiffre d’affaires d’un million d’euros à Agrolab dans le cadre du contrat de sous-traitance et que par conséquent, elle n’a pu manquer à sa parole.

Il est, en revanche, certain qu’elle a annoncé un volume d’affaires dans le domaine des contaminants d’un million d’euros et que c’est notamment sur cette base que le contrat de sous-traitance a été conclu et que la société Agrolab a construit son business plan. Or, si ces prévisions ne se sont pas réalisées, les éléments produits par Mme [C] ne démontrent pas qu’elles étaient fondées sur des bases délibérément faussées, qui plus est dans l’intention de la déterminer à accepter son transfert, au demeurant non lié à l’activité reprise, l’analyse de M. [N], dont l’impartialité n’est pas garantie compte tenu de ses fonctions, étant insuffisante à cet égard.

La preuve d’un dol n’est donc pas rapportée ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la nullité du transfert du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2-2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de la société Upscience dans « la déconfiture » de la société Agrolab :

Mme [C], au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, affirme que la société Upscience, en violant ses obligations contractuelles, est entièrement responsable de la liquidation de la société Agrolab et donc de la perte de son emploi.

La société le conteste, affirme que le recours à la sous-traitance était légitime, que la clause de non-concurrence, qui ne concernait que les activités non transférées (analyses nutritionnelles sur les segments food et petfood en France), n’empêchait pas la société Agrolab de se développer sur d’autres segments et sur le marché hors de France qui est très dynamique et que la faillite d’Agrolab résulte d’autres facteurs et des décisions de cette dernière.

La cour constate que les accusations de Mme [C] ne sont que la reprise de la « note relative à l’état de cessation des paiements d’Agrolab Agroalimentaire et sur l’impossibilité manifeste d’aboutir à un redressement » rédigée par M. [N] qui n’est étayée d’aucune pièce en démontrant le bien fondé.

A défaut de preuve de l’existence d’une faute de la société Upscience, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.

3/ Sur les demandes accessoires :

L’issue du litige conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et frais de procédure de première instance.

Mme [C], qui perd le procès en appel, est tenue aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [C] prescrite,

statuant à nouveau et y ajoutant,

déclare recevable l’action de Mme [C],

rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne Mme [C] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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