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Clause de non-concurrence : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00117

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Clause de non-concurrence : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00117

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2023

N° de Minute : 120/23

N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDGH

DEMANDERESSES :

S.A.S. SIVAN FRANCE

dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 5]

Société de droit israélien SIVAN INNOVATION Ltd

dont le siège social est situé [Adresse 2]

JERUSALEM (ISRAËL)

représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et Me Olivia RIME, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [E]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.R.L. HYPERION

dont le siège est situé [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 18 septembre 2023

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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Suivant ordonnance sur requête rendue le 29 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, les sociétés Sivan Innovation LTD et Sivan France ont obtenu que la SCP [D] [B] et [M], commissaires de justice, se rende au sein des locaux de la société Kelendi [Adresse 1] (Nord) et Hyperion [Adresse 6] à [Localité 4] (Sarthe) afin de se faire remettre ou rechercher et prendre copie des documents et fichiers correspondances, SMS ou conversation Whatsapp chemin messagerie instantané, prise de rendez-vous, électroniques ou physiques, échanger, et, reçu ou rédigé entre le 1er septembre 2018 le 31 mars 2022 à l’exception de ceux couvert par le secret médical secret professionnel de l’avocat en portant la mention personnelle, figurant sur tout support, électronique, physique ou téléphonique, imprimée ou non, et notamment Smartphone, disque dur, messagerie électronique ou tout autre support externe et interne de données informatiques, appartenant aux sociétés Kelindi et Hyperion, et/ou utilisés par Monsieur [H] [E] dans le cas de son activité au sein de la société Hyperion ou de la société Kelendi contenant un ou plusieurs des mots-clés suivants en lettres majuscules ou minuscules : Oncolaxy, Moovcare, Sivan, Theralaxy et Betterise.

…/…

cette ordonnance ordonnait par ailleurs que chacun des huissiers commis soit séquestre de son constat des pièces durant un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et qu’au terme de ce délai si aucune action en référé rétractation n’avait été initiée dans ce délai, les huissiers commis remettront à la société Sivan France et à la société Sivan innovation leurs constats et les pièces annexées.

Suivant ordonnance du 24 août 2023, le président du tribunal de commerce de Lille a :

– prononcé la jonction des instances 2023 00 96 38 opposant la société Kelindi aux sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France et 2023 zéro 10/01/02 opposant Monsieur [H] [E] et la société Hyperion aux sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France,

– débouté les sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France de tous les moyens, fins et conclusions,

– rétracté intégralement l’ordonnance du 29 mars 2023 rendue au bénéfice des sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France,

– prononcé la nullité des mesures d’instruction exécutées,

– ordonné la restitution par huissier de justice dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance de l’ensemble des éléments saisis au profit des demandeurs à la présente instance,

– débouté Monsieur [H] [E] et la société Hyperion de leur demande de dommages-intérêts,

– condamné les sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs,

– condamné les sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France aux entiers dépens, taxé liquidait à la somme de 98,33 € en ce qui concerne les frais de greffe.

Les sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France ont formé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 24 août 2023.

Cette ordonnance a été signifiée aux sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France par acte du 11 septembre 2023 de sorte que la restitution des éléments doit intervenir en principe au plus tard le 19 septembre 2023.

Suivant actes en date du 14 septembre 2023, les sociétés Sivan innovation Ltd et Sivan France ont fait assigner d’heure à heure devant le premier président de la cour d’appel de Douai Monsieur [H] [E] et la société Hyperion afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 24 août 2023, sur la base d’une ordonnance les y autorisant en date du 14 septembre 2023.

Elles demandent de :

– constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de réformation de l’ordonnance du 24 août 2023 est de constater que cette exécution provisoire de plein droit risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

– arrêter l’exécution provisoire de droit tel qu’elle résulte de l’ordonnance du 24 août 2023,

– condamner solidairement Monsieur [H] [E] et la société Hyperion à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Monsieur [H] [E] et la société Hyperion aux dépens.

Relativement aux moyens sérieux d’annulation de réformation, elles font valoir que :

– l’ordonnance ne vient pas préciser en quoi il existerait un risque de dépérissement des preuves alors que ce risque persiste :

* à la lumière des éléments de contexte laissant craindre une intention évidente de dissimulation des éléments de concurrence déloyale de violation de leur clause de non-concurrence par les parties

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défenderesses,

* à raison de la nature même des éléments de preuve qui concerne des données informatiques, numériques ou électroniques par essence furtive est susceptible d’être aisément détruites ou altérées,

* à raison des différents éléments de fait qui témoigne des modifications intervenues sur les éléments de preuve produit par les sociétés Sivan.

– l’ordonnance indique que les mesures sollicitées en mars 2023 en application de l’article 143 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de Lille sont les mêmes que celles qu’elle avait sollicitées devant le tribunal de commerce de Bayonne en novembre 2020, alors que :

*les personnes concernées sont différentes, l’ordonnance de 2023 vise les sociétés Kelendi, Hyperion et Monsieur [H] [E] alors que l’ordonnance de novembre 2020 visait les sociétés Betterise technologies, Theralaxy, FLGXPL et M. [N] [C],

*les lieux de réalisation des opérations de saisie ne sont pas les mêmes,

*les mesures sollicitées ne sont pas identiques dès lors que les mesures de 2023 visaient les cinq mots suivants Oncolaxy, Moovcare, Sivan, Theralaxy et Betterise, alors que les mesures de 2020 visaient une quinzaine de mots-clés,

* des éléments nouveaux sont intervenus entre 2020 et 2023 et notamment la publications en janvier 2022 de l’article CancerWorld faisant expressément état du rôle de designer de Monsieur [H] [E] modifié sur demande de Monsieur [H] [E] en mars 2022, la confirmation de la part de différents acteurs du marché que le Docteur [H] [E] revendiquait bien la qualité de concepteur du dispositif médical Oncolaxy et les nombreuses démonstrations d’influence réalisée par le Docteur [H] [E] (dénigrement des produits des sociétés Sivan, intervention auprès de leader du marché afin de les convaincre de cesser leurs relations avec Sivan, production de documents obtenus de façon détournée contre Sivan).

Relativement aux conséquences manifestement excessives elles font valoir que si la restitution devait être exécutée dans ce délai extrêmement restreint, elle interviendrait avant le futur arrêt de la cour d’appel de Douai qui doit se prononce sur le bien-fondé des mesures et qu’elles seraient alors privé d’un droit au recours effectif.

A l’audience du 18 septembre 2023 à 10 heures,

Les sociétés Sivan France et Sivan Innovation Ltd, représentées par Maître [T] [U] ont maintenu leurs demandes, tout en précisant qu’elles n’étaient pas opposées à régler l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et les dépens auxquels elles avaient été condamnées par l’ordonnance du 24 août 2023.

Monsieur [H] [E] et la société Hyperion, représentés par Maître [W], demande au visa 32-1, 146,100 47,4 193,4 197,700 et 875 du code de procédure civile, 1240 du Code civil

à titre principal :

– constater l’accord des parties pour conserver les éléments saisis sous séquestre,

– ordonner la conservation sous séquestre des éléments saisis jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur leur sort,

– rejeter l’ensemble des autres demandes formulées par les sociétés Sivan France et Sivan Innovation,

à titre reconventionnel,

– juger que les sociétés Sivan France et Sivan Innovation ont initié la présente instance afin de voir écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance querellée avec une légèreté blâmable doublée d’une véritable intention de nuire dirigée contre eux,

en conséquence :

– condamner solidairement les sociétés Sivan France et Sivan Innovation à leur payer la somme de 5000 € chacun en réparation du préjudice moral qui résulte de l’abus du droit d’agir en justice,

en tout état de cause,

– condamner solidairement les sociétés Sivan France et Sivan Innovation à leur payer à chacun la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les sociétés Sivan France et Sivan Innovation aux entiers dépens.

Ils font valoir que cette instance aurait pu être évitée si les sociétés Sivan les avaient interrogés avant d’entreprendre un référé d’heure à heure, sur leurs intentions de faire exécuter la remise par l’huissier des documents saisis, précision étant faite que lors de la procédure devant le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole, ils ne s’étaient pas opposés à la conservation sous séquestre des éléments saisis jusqu’à ce que soit tranchée définitivement la question de la validité de l’engagement de non-concurrence invoqué par les sociétés Sivan Innovation et Sivan France, pendant devant le tribunal

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de commerce de Lille Métropole dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2012012932.

A toutes fins utiles, elles précisent que les sociétés Sivan n’avaient pas formulé la moindre observation à propos de l’exécution provisoire en première instance et qu’elles ne se prévalaient pas de circonstances qui s’étaient révélées postérieurement à la décision de première instance, et ne respectaient pas les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile.

Elles ajoutent que la volonté de maintenir les éléments saisis sous séquestre n’implique aucune reconnaissance du bien fondé des prétentions adverses et qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance.

L’avocate des sociétés Sivan France et Sivan Innovation LTD a indiqué que ses clientes avaient bien envisagé de demander le séquestre, mais que cette mesure n’apparaissait pas être de la compétence du premier président.

Il a alors été indiqué que la décision serait rendue ce jour 18 septembre 2023 à 14 heures, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur la recevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire

Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.

L’alinéa 2 du même article dispose que :

‘La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.’

Il est toutefois constant qu’en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut écarter l’exécution provisoire, dès lors il ne peut être opposé aux sociétés Sivan France et Sivan Innovation qu’elles n’ont pas formé d’observations en première instance relativement au prononcé de l’exécution provisoire pour voir dire irrecevable leur présente demande.

2. Sur le bien fondé de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance du 24 août 2023

2.1 relativement aux condamnations au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile et des dépens

A aucun moment dans leur assignation, les sociétés Sivan France et Sivan Innovation ne viennent arguer de ce que les condamnations au paiement de 2500 euros à chacun des demandeurs et aux dépens liquidés à la somme de 98,33 euros en ce qui concerne les frais de greffe, entraîneraient des conséquences manifestement excessives. A l’audience, leur conseil a d’ailleurs indiqué que des démarches étaient en cours entre conseils pour exécuter ses condamnations à l’égard de M [E] et de la société Hyperion.

De même, les demanderesses à l’exécution provisoire n’allèguent nullement que l’exécution provisoire des dispositions relatives à la jonction de procédures, le fait qu’elles aient été déboutées de tous les moyens, fins et conclusions, que la rétraction de l’ordonnance et la nullité des mesures d’exécution exécutées emportent des circonstances manifestement excessives.

La demande d’exécution provisoire sera en conséquence rejetée en ce qu’elle porte sur ces dispositions.

2.2. en ce qu’elle ordonne la restitution par l’huissier dans les huit jours de la signification de l’ordonnance l’ensemble des éléments saisis au profit des demandeurs à l’instance en rétractation.

Il sera rappelé à titre liminaire que le terme d’huissier n’a plus cours depuis le 1er juillet 2022 et que le nouveau terme à employer est commissaire de justice. L’ordonnance litigieuse ayant toutefois employé le terme de huissier et la présente juridiction n’ayant que le pouvoir d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et non de réformer la décision, le terme de huissier sera également employé dans la présente décision.

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2.2.1 sur l’existence de circonstances manifestement excessives

Il est constant que si l’exécution provisoire était maintenue quant à l’obligation pour l’huissier de restituer les éléments saisis à M. [E] et à la société Hyperion, ceux-ci n’ont aucune obligation à les conserver en l’état, de sorte que les sociétés Sivan France et Sivan Innovation seraient privées, avant même que la cour d’appel n’ait statué sur leur recours à l’encontre de l’ordonnance du 24 août 2023, de leur effectivité de leur recours, ce qui constitue une circonstance manifestement excessive.

2.2.2 sur l’existence de moyens sérieux de réformation

Doit donc être considéré comme ‘moyen sérieux d’annulation ou de réformation’ au sens de l’article 514-3, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure, ou d’une règle de droit, serait retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.

Les sociétés Sivan Innovation et Sivan France viennent reprocher à l’ordonnance litigieuse de ne pas avoir précisé en quoi il n’y aurait pas ou plus un risque de dépérissement de preuves et font valoir que les sociétés Hyperion et Kelindi n’ont pas répondu à leur demande de communication de pièces adressées à leur conseil le 19 janvier 2022, que le professeur [E] apparaissait dans un article de la revue de cancérologie le 20 janvier 2022 comme le développeur de l’application Oncolaxy, puis que cet article a été modifié, comme cela a été constaté par procès-verbal du 7 mars 2022.

Toutefois ce moyen n’apparaît pas sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, le juge des référés ayant par une appréciation que la cour d’appel devra examiner considéré que les faits invoqués remontaient à plus d’un an avant la requête, que les requérants de justifiaient pas de l’aggravation de leur préjudice, ni d’une urgence dans le dépérissement de preuves alors même que les premières procédures opposant les parties remontaient à fin 2020.

Les conditions d’existence de circonstances manifestement excessives et de moyens sérieux étant cumulatives, l’absence d’une de ces deux conditions ne permet pas de faire droit à la demande des sociétés Sivan Innovation LTD et Sivan France.

3. Sur l’accord donné par M. [E] et la société Hypérion

La présente juridiction constate que M. [E] et la société Hypérion ont expressément renoncé à se prévaloir de l’exécution provisoire de la disposition ordonnant la restitution par huissier de justice dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance de l’ensemble des éléments saisis à leur profit, à charge pour l’huissier de conserver sous séquestre les documents saisis jusqu’à décision de la cour d’appel de Douai sur l’appel de l’ordonnance du 24 août 2023.

4. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice

Compte tenu de l’existence de circonstances manifestement excessives retenues ci-dessus, la présente instance ne peut être qualifiée d’abusive, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

5. Sur les dépens et indemnités d’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Sivan Innovation et Sivan France, parties perdantes seront condamnées aux dépens et au paiement de la somme de mille cinq cents euros à chacune des parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable, mais mal fondée la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance du 24 août 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole,

Déboute les sociétés Sivan Innovation LTD et Sivan France de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire de cette ordonnance, de leur demande de condamnation de M. [E] et de la société Hyperion aux dépens et au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile,

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Constate que M. [H] [E] et la société Hyperion renoncent à se prévaloir de la disposition ordonnant la restitution par «’l’huissier de justice’», dans les huit jours de la signification de l’ordonnance, de l’ensemble des éléments saisis en vertu de l’ordonnance du 29 mars 2023, à charge pour «’l’huissier’» de conserver sous séquestre les documents saisis jusqu’à décision de la cour d’appel de Douai sur l’appel de l’ordonnance du 24 août 2023.

Déboute M. [E] et la société Hyperion de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne les sociétés Sivan Innovation LTD et Sivan France aux entiers dépens de la présente instance,

Condamne solidairement les sociétés Sivan Innovation LTD et Sivan France à payer à M. [H] [E] et à la société Hyperion la somme de mille cinq cents euros chacun d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

 


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