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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02637

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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02637

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/02637 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEHS

AFFAIRE :

[C] [N]

C/

[H] [U]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 21 Mars 2022 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 21/01132

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.09.2023

à :

Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuelle PELETEINGEAS, avocat au barreau de Paris

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [C] [N]

née le 27 Février 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/048

APPELANTE

****************

Madame [H] [U]

née le 27 Février 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Emmanuelle PELETEINGEAS de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0068 – N° du dossier 10077951

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2023, Madame Marietta CHAUMET, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [N] et Madame [H] [U], toutes les deux infirmières libérales diplômées d’Etat, ont conclu en date du 28 septembre 2019 un contrat de remplacement aux termes duquel Mme [U] devait remplacer Mme [N] du 4 novembre 2019 au 4 novembre 2020 à son cabinet situé [Adresse 3] à [Localité 6] à raison de 14 jours par mois.

Le 1er décembre 2020 Mme [U] s’est installée dans un cabinet médical regroupant plusieurs professionnels de santé situé [Adresse 4].

Par acte d’huissier de justice délivré le 2 avril 2021, Mme [N] a fait assigner en référé Mme [U] aux fins d’obtenir principalement de la voir enjointe de respecter la clause de non-concurrence prévue au contrat de remplacement, ainsi que de la voir condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice au titre de la violation de ladite clause.

Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a:

– débouté Madame [N] de sa demande d’injonction sous astreinte relative à la clause de non-concurrence et de sa demande de provision ;

– ordonné à Madame [N] de communiquer à Madame [U] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision le relevé individuel professionnel d’activité de son cabinet d’infirmière sur la période du 4 novembre 2019 au 1er novembre 2020 et le document intitulé « Rétrocession d’honoraires » (facturée) édité à ce jour depuis le logiciel « My Agathe » sur la période du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2020 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;

– condamné Madame [N] à payer à Madame [U] la somme de 101 686,52 euros à titre de provision à valoir sur la rétrocession d’honoraires dus pour la période du 4 novembre 2019 au 1er novembre 2020 ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022 Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1240 et 1343-5 du code civil, de :

‘- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mars 2022,

Statuant à nouveau sur la demande de Madame [N] :

– condamner Madame [H] [U] à payer la somme provisionnelle de 12.493,74euros à valoir sur le préjudice de Madame [C] [N] au titre de la violation de non-concurrence et du détournement de patientèle,

À titre principal sur la demande reconventionnelle de Madame [U] :

– se déclarer incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 101.686,52 euros formulée par Madame [H] [U] dès lors qu’il existe une contestation sérieuse exclusive de toute condamnation de versement d’une provision,

– juger qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle,

– rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [H] [U],

À titre subsidiaire sur la demande reconventionnelle de Madame [U] :

-limiter la condamnation de Madame [N] à verser à Madame [U], à titre provisionnel, la somme maximale de 5.686,52 euros,

– accorder à Madame [N] un échéancier sur vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de Madame [U],

A titre très subsidiaire sur la demande reconventionnelle de Madame [U] :

– limiter la condamnation de Madame [N] à verser à Madame [U], à titre provisionnel, la somme maximale de 60.919,29 euros

– accorder à Madame [N] un échéancier sur vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de Madame [U],

En tout état de cause de :

– débouter Madame [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Madame [U] à verser à Madame [N] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Madame [U] aux entiers dépens.’

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 1110-8, R. 4312-83 et 84 du code de la santé publique, de :

‘-confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 mars 2022 en ce qu’elle a débouté madame [N] de l’ensemble de ses demandes au titre de la clause de non concurrence et du détournement de patientèle,

-confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 mars 2022 en ce qu’elle a jugé madame [N] débitrice envers madame [U] d’honoraires au titre de la période du 4 novembre 2019 au 1er novembre 2020,

-juger que la demande en paiement d’honoraires de madame [U] ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

-juger que la créance provisionnelle de madame [U] doit être fixée à la somme de 95 004,24 euros pour une rétrocession d’honoraires de 5% et à celle de 83 783,37 euros pour une rétrocession d’honoraires de 10%,

-condamner madame [N] à payer à madame [U] la somme provisionnelle de 95 004,24 euros pour une rétrocession d’honoraires de 5% et à celle de 83 783,37 euros pour une rétrocession d’honoraires de 10%,

-juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter l’arrêt à intervenir,

-débouter madame [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 CPC.

-la condamner à payer à madame [U] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.’

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

Par message RPVA en date du 11 mai 2023, le conseil de l’appelante Maître [J] a informé la cour que son correspondant avait été dessaisi de la présente affaire et qu’il ne parvenait pas à entrer en contact avec Mme [N].

Par message RPVA en date du 7 juin 2023, Maître [J] a indiqué qu’en l’absence de nouvelles de sa cliente, il n’avait aucune pièce à transmettre à la cour.

Conformément à la demande de la cour, par note en délibéré du 9 juin 2023, le conseil de l’intimée indique qu’en exécution partielle de l’ordonnance du 21 mars 2022, Mme [N] a versé à Mme [U] une somme de 16 000 euros qu’il convient de déduire du montant de la provision sollicitée, et a transmis un relevé d’honoraires facturés, qu’il communique à la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci.

En l’espèce, l’appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes les dispositions, sans formuler de prétentions relatives à l’injonction sous astreinte, ainsi qu’à la communication des pièces, et sans critiquer ces chefs dans le corps de ses écritures.

En conséquence, les dispositions y relatives seront dès à présent confirmées.

Il sera par ailleurs relevé que si dans le dispositif de ses conclusions l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée à lui verune somme provisionnelle de 12 493,74 euros à valoir sur son préjudice ‘au titre de la violation de non-concurrence et du détournement de patientèle’, dans ses écritures elle formule deux demandes distinctes sur des fondements juridiques différents, de sorte qu’il convient d’examiner ces demandes séparément.

Sur les dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence

L’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise reprochant au premier juge d’avoir rejeté sa demande de condamnation de l’intimée au versement d’une provision au titre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, après avoir constaté que Mme [U] n’avait pas respecté la zone géographique stipulée à l’article 7 du contrat de remplacement.

Mme [N] expose en premier lieu que si la clause de non-concurrence a cessé de produire ses effets à la date de l’audience qui a eu lieu le 3 janvier 2022, au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance le 2 avril 2021, le trouble manifestement illicite était constitué, la clause litigieuse ayant vocation à s’appliquer jusqu’au 4 novembre 2021.

Elle rappelle que le contrat signé par les parties comportait une clause de non-concurrence prévue à l’article 7, interdisant à Mme [U] de s’installer dans une zone géographique fixée à un rayon de trois kilomètres autour du lieu de l’exercice du remplacement pendant une période de 12 mois suivant la date de fin du contrat, dans l’hypothèse où sa durée totale serait supérieure à 12 mois.

Elle ajoute que l’article 3 du même contrat précisait l’adresse du lieu d’exercice du remplacement, à savoir [Adresse 3] à [Localité 6].

Rappelant les dispositions de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique, l’appelante fait valoir que d’une part, l’obligation de non-concurrence imposée à Mme [U] est d’origine légale et d’autre part, que les termes de la clause litigieuse sont plus souples portant la condition de durée du remplacement de trois à douze mois.

Elle affirme que les conditions de validité de la clause de non-concurrence sont réunies dès lors que celle-ci est limitée dans l’objet, le temps, l’espace, proportionnée au but poursuivi s’agissant de la protection de sa patientèle, le remplacement couvrant la période du 4 novembre 2019 au 4 novembre 2020, soit un an et un jour.

Reprochant à Mme [U] de s’être installée à une distance de 2,8 km de son cabinet avant l’expiration du délai de 12 mois, Mme [N] soutient que la violation de la clause de non-concurrence lui a nécessairement causé un préjudice dont elle demande la réparation à hauteur d’un montant provisionnel de 5 000 euros.

L’intimée réfute avoir été débitrice d’une obligation de non-concurrence contractuelle, soutenant que l’appelante n’a respecté ni les dispositions de l’article R. 4312-84 du code de la santé publique et ni les termes du contrat de remplacement.

Elle fait valoir que contrairement à l’accord intervenu entre les parties, Mme [N] a suspendu son activité le 10 janvier 2020 et non le 4 novembre 2019 et l’a reprise dès le 7 octobre 2020 au lieu du 4 novembre 2020, de sorte que le remplacement effectif est intervenu uniquement sur la période du 11 janvier au 6 octobre 2020.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, la période du 4 novembre 2019 au 1er novembre 2020, voire au 4 novembre 2020 est inférieure ou égale, mais en aucun cas supérieure à 12 mois, ce qui ferait obstacle à l’application de la clause litigieuse.

Sur ce,

Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :’Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En vertu de l’article R. 4312-84 du code de la santé publique, ‘ Durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8.’

L’article 7 du contrat de remplacement du 28 septembre 2019 versé aux débats, stipule que « Si au terme du remplacement prévu au présent contrat, Mme [U] a remplacé Mme [N] pour une durée supérieure à 12 mois, consécutifs ou non, elle ne pourra s’installer pendant une période de 12 mois dans une zone géographique où elle puisse entrer en concurrence avec l’infirmière remplacée.

Cette zone est fixée d’un commun accord à un rayon de 3kms autour du lieu d’exercice. »

Les parties ne contestent pas les termes du contrat précité.

L’installation de Mme [U] dans un cabinet médical situé à une distance inférieure à 3 kilomètres de celui de Mme [N] après la fin de sa collaboration avec cette dernière ne fait pas davantage débat.

Mme [U] conteste l’applicabilité de la clause de non-concurrence, faisant valoir que la durée du remplacement effectif est inférieure à 12 mois.

Il résulte des échanges entre Mme [N] et Mme [U] versés aux débats et constatés dans le procès-verbal d’huissier de justice du 29 avril 2021, que s’il n’est pas possible de déterminer avec de façon exacte la période de cessation et de reprise de l’activité de l’appelante, celle-ci a continué à travailler postérieurement au 4 novembre 2019, date de début du contrat.

Or, l’article R.4312-84 du code de la santé publique précité pose le principe d’interdiction pour l’infirmier remplacé d’exercer l’activité professionnelle infirmière pendant toute la durée du remplacement, sauf circonstances exceptionnelles précises non-opérantes dans le cadre du présent litige.

Il sera par ailleurs relevé que Mme [N] désigne, page 11 de ses écritures, la journée du 6 octobre 2020 comme étant celle qui précède sa reprise du travail et indique page 16 des mêmes écritures avoir travaillé au mois d’octobre 2020, ces éléments laissant subsister un doute sérieux quant à la durée du remplacement effectif par Mme [U].

Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir l’applicabilité de la clause de non-concurrence avec l’évidence requise en matière de référé , ce qui constitue un obstacle à l’octroi de dommages et intérêts à titre provisionnel.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Mme [N] à ce titre.

Sur les dommages et intérêts au titre de détournement de patientèle

L’appelante critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’intimée au versement d’une provision sur les dommages et intérêts au titre de détournement de sa patientèle, estimant avoir démontré son existence et son étendue.

Elle affirme que Mme [U] a usé de manoeuvres directes afin de détourner ses patients, en prenant l’initiative de les démarcher et de leur proposer de continuer leurs soins avec elle, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce dont les personnes concernées attesteraient sans équivoque.

Elle rappelle les dispositions de l’article R. 4312-61 du code de la santé publique prohibant le détournement et la tentative de détournement de la clientèle.

Elle ajoute que par décision du 25 mars 2022, la Chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers a reconnu le détournement de ses patients par Mme [U].

Mme [N] entend démontrer qu’à la fin du contrat de remplacement, Mme [U] a détourné plus de la moitié de ses patients, dont elle établit une liste nominative, affirmant que l’intimée a continué à leur prodiguer des soins après le 4 novembre 2020, terme de leur collaboration.

Elle en tient pour preuve, notamment, la différence entre la liste des patients qui devaient faire l’objet de soins le jour où elle a repris son activité, transmise par Mme [U] le 6 octobre 2020, la veille de la reprise, et celle qu’elle a retrouvée dans son agenda à la fin du contrat de remplacement.

Afin de déterminer le montant du préjudice allégué, l’appelante fait valoir que son chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’est élevé à 186 698 euros, soit 15 558 euros mensuels et que la perte de plus de la moitié de sa patientèle représente a minima 8 000 euros par mois.

Se fondant sur la facturation effectuée par Mme [U], Mme [N] détaille le montant de la pertes estimées pour chaque patient qui aurait été détourné, fixant une moyenne mensuelle à la somme de 12 493, 74 euros.

Elle indique par ailleurs verser aux débats ses bilans BNC qui, selon elle, confirment une baisse de ses recettes qui passent de 201 720 euros en 2019 à 162 800 euros en 2021, soit une différence de près de 40 000 euros.

Mme [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [N] de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts.

Réfutant toute accusation de détournement de la patientèle de Mme [N], l’intimée fait valoir en premier lieu que la profession d’infirmier étant régie par le principe de libre choix du praticien prévu par l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, le fait qu’un patient choisisse de changer de praticien n’est pas suffisant pour caractériser un tel détournement en l’absence de manoeuvres déloyales de sa part.

Elle expose que si l’appelante prétend avoir subi le détournement de la quasi-totalité de sa patientèle, elle ne cite en réalité que deux personnes, Mme [E] [G] et Mme [R], qui, après avoir rencontré Mme [N], auraient exercé leur droit au libre choix de leur soignant remplissant respectivement une attestation de poursuite de soins avec Mme [U] et une attestation de changement de cabinet.

Elle ajoute que si elle est intervenue à titre exceptionnel auprès de cinq autres patients, c’est à leur demande expresse.

Mme [U] fait valoir en deuxième lieu que la différence entre les listes de transmission de patients en soins entre la reprise d’activité de Mme [N] à temps partiel le 7 octobre 2020 et sa reprise à temps plein début novembre s’explique par la fluctuation de leur suivi médical, certains étant arrivés à leur terme, d’autres ayant été entre-temps repris en charge par l’appelante.

Elle souligne enfin que la décision de la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers a été rendue par défaut et qu’elle a interjeté appel à son encontre.

Contestant les calculs effectués par Mme [N] à l’appui de sa demande de provision, l’intimée explique que le chiffre d’affaires des infirmiers libéraux est soumis à d’importantes variations en fonction du nombre d’heures travaillées et de la nature des actes effectués, ce qui rend peu pertinente la référence au chiffre d’affaires de l’année 2019 mise en exergue par l’appelante.

Elle précise avoir la compétence de réaliser de nombreux actes de perfusion faisant partie des actes infirmiers les plus rémunérés, ce qui explique, selon elle, que plusieurs patients se soient dirigés vers elle.

Elle conclut à l’absence de tout fondement quant au principe de détournement de patientèle et au quantum du préjudice allégué par Mme [N].

Sur ce,

Les demandes des parties seront examinés au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1353 précitées.

En vertu de l’article 1240 du code civil, ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.’

L’article R. 4312-61 du code de la santé publique dispose que ‘Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits’.

A l’appui de sa demande d’octroi de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant du détournement de patientèle allégué, Mme [N] invoque la décision de la Chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers du 25 mars 2022 ayant retenu l’existence d’un tel détournement.

Outre la circonstance selon laquelle la décision précitée ne lie pas la cour, l’intimée verse aux débats une requête en appel à l’encontre du jugement rendu par la Chambre disciplinaire, expliquant qu’elle n’a pas pu comparaître à l’audience, faute d’avoir été touchée par la convocation.

Aux termes de ses conclusions, Mme [N] s’appuie sur d’autres éléments qui, selon elle, établissent la réalité du détournement de ses patients par Mme [U], ainsi que le principe et le montant du préjudice dont elle sollicite réparation.

Cependant, force est de constater qu’elle ne soumet pas à l’examen de la cour les pièces auxquelles elle fait référence dans ses écritures et échoue ainsi à démontrer la réalité de ses allégations, qui sont, au demeurant, intégralement contestées par l’intimée.

En l’absence de tout élément probant permettant d’apprécier la réalité des faits reprochés à Mme [U] et l’existence d’un éventuel préjudice subi par Mme [N], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée à ce titre.

Sur la provision au titre de rétrocession d’honoraires

L’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [U] une somme provisionnelle de 101 686,52 euros au titre de rétrocession d’honoraires, invoquant l’existence de contestations sérieuses.

Elle réfute tout d’abord l’existence d’un avenant au contrat de remplacement qui pourrait justifier le taux de rétrocession des honoraires de 5 % depuis le 1er janvier 2020, dont l’application par le premier juge aurait entraîné des erreurs de calcul de la créance due.

En deuxième lieu, Mme [N] entend démontrer que Mme [U] se serait livrée à des manoeuvres de nature à l’empêcher de déterminer avec précision les montants réellement dus.

Elle affirme ainsi que l’intimée aurait facturé des prestations relatives à une patiente hospitalisée et par conséquent, dans l’impossibilité de recevoir des soins, de surcroît sur une période où elle-même était en activité, ainsi que des soins sur l’intégralité du mois d’octobre 2020, alors que Mme [N] avait déjà repris le travail.

Elle fait grief à Mme [U] d’avoir demandé à Mme [P], aide soignante, de la remplacer lors de certaines visites, pendant qu’elle-même se rendait chez d’autres patients qu’elle facturait également.

Mme [N] affirme que Mme [U] s’est livrée de façon répétée et intensive à une double facturation frauduleuse, corroborée, selon elle, par les relevés annuels d’honoraires facturés par son cabinet entre 2017 et 2021: 139 225 euros en 2018, 186 698 euros en 2019, 458 585 euros en 2020 et 165 491 euros en 2021, le montant facturé en 2020, l’année de son remplacement, étant particulièrement élevé.

Elle ajoute qu’au vu de ces anomalies, la CPAM a diligenté une procédure actuellement en cours afin de déterminer l’étendue d’une éventuelle fraude, ce qui constituerait une contestation sérieuse au versement d’une provision, les sommes sollicitées étant susceptibles de faire l’objet d’une demande de remboursement.

A titre subsidiaire, l’appelante sollicite que le montant de la provision allouée soit limité à la somme qu’elle a reconnu devoir à Mme [U] lors d’un échange du 24 septembre 2020 s’agissant de la période du 4 novembre 2019 au 31 juillet 2020, à savoir 21 686,52 euros, dont il conviendrait de déduire le montant de 16 000 correspondant aux quatre versements de 4 000 euros chacun au titre de l’exécution de l’ordonnance entreprise, portant la créance à la somme de 5 686,52 euros.

A titre très subsidiaire, Mme [N] sollicite que soit retenu le taux de rétrocession d’honoraires de 10%, estimant que le montant restant dû ne saurait dépasser la somme de 62 514,49 euros, obtenu en application de ce taux à la somme de 329 386,91 euros, facturée par l’intimée, déduction faite des paiements déjà effectués.

Elle ajoute qu’il convient par ailleurs de déduire de la somme de 62 514,49 euros le montant de 1 595,2 euros correspondant à une erreur de facturation commise par Mme [U], de sorte que la créance s’élèverait au maximum à 60 919,29 euros.

L’intimée, quant à elle, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [N] au paiement d’une provision de 101 686,52 euros sur les honoraires de rétrocession et réfute l’existence de toute contestation sérieuse.

En réponse aux arguments de l’appelante relatifs aux irrégularités de facturation, Mme [U] rétorque d’une part, qu’aucune erreur délibérée ne peut lui être reprochée, dès lors qu’elle n’était pas en charge de procéder aux opérations de facturation, se contentant de transmettre les justificatifs de prise en charge des patients à Mme [T] recrutée par Mme [N] pour ce faire et d’autre part, que l’appelante suivait au jour le jour son activité et ne pouvait donc rien en ignorer.

S’agissant d’une patiente qui aurait été facturée pendant sa période d’hospitalisation, elle indique que celle-ci étant mentionnée comme absente du 1er novembre au 30 novembre 2020, la facturation a été effectuée à tort.

Elle soutient que les allégations d’irrégularités de facturation de l’appelante résultent de simples affirmations, l’absence de précisions sur l’identité des patients concernés empêchant la vérification du bien-fondé de ces critiques.

Elle ajoute que Mme [P] est intervenue par l’intermédiaire de l’appelante pour réaliser des actes d’aide à domicile, distincts des actes infirmiers dont elle a assumé l’exécution à titre personnel.

Elle affirme que le montant de facturation de l’année 2020 s’explique par la résorption du retard de facturation des exercices antérieurs et par la facturation effectuée par Mme [N] sur cette même période, arguant que le relevé des actes réalisés dans le cadre du remplacement issu du logiciel professionnel ‘MyAgathe’ établit que le montant des honoraires facturés du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2020 s’élève à 284 417 euros et non à 458 585 euros comme soutenu par l’appelante.

Mme [U] précise encore que les relevés de facturation de l’appelante et de la CPAM confirment que les honoraires ont été perçus par Mme [N], à charge pour elle d’en reverser une partie à sa remplaçante.

Elle indique qu’il résulte des relevés de facturation produits par Mme [N] que lui sont dues:

– la somme de 38 479,55 euors sur la période du 4 novembre 2019 au 31 décembre 2019 calculée sur la base d’un taux de rétrocession de 10%;

– la somme de 284 417 euros sur la période du 1er janvier au 1 er novembre 2020, calculée sur la base d’un taux de rétrocession de 5%, dont elle se prévaut au regard du message de Mme [N] daté du 24 septembre 2020.

Mme [U] estime que le montant global des honoraires dû s’élève ainsi à la somme de 308 676,52 euros ( 38 479,55 euros + 270 196,97 euros), dont il convient de déduire le montant de 213 672,26 euros correspondant aux règlements perçus entre le 29 juin 2020 et le 23 septembre 2020.

Elle sollicite ainsi la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme provisionnelle de 95 004,24 euros au titre des actes effectués pendant son remplacement sur la période du 4 novembre 2019 au 1er novembre 2020 à la somme de 80 783 euros dans l’hypothèse où serait retenu le taux de rétrocession d’honoraires de 10% ( 38 479,55 + 255 976,08 – 213 672, 26), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.

Sur ce,

Il convient également d’analyser les prétentions et les moyens des parties au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil précitées.

En premier lieu, l’appelante conteste l’application du taux de rétrocession d’honoraires de 5%.

Il résulte d’un échange de SMS entre les parties produit aux débats, qu’en date du 24 septembre 2020, en réponse à la demande de Mme [U], Mme [N] a précisé des éléments de calcul suivants, retenus sur la base d’un relevé de rétrocession prévisionnelle extrait lu logiciel ‘My Agathe’ également versé aux débats:

‘Novembre – 10%=17 416,60

Décembre -10% =21 062,96

De janvier au 31 juillet -5%=20 140, 69

Août et septembre ne sont pas encore facturés.

Je t’ai versé: 40 323,89, 40 000, 7 261, 47, 45 000, 7 545,53, 32 802,84 = 172 933,73

ça fait: 239 620,25( du 4 novembre au 31 juillet). Il me reste à te verser 66 686, 52. Je t’ai envoyé 45 000 en début de semaine donc il ne reste plus que 21 686,52.’

Si la volonté de Mme [N] de passer au taux de 5% sur la tranche de 1 à 16 jours travaillés dans le cadre d’un avenant au contrat de remplacement, précision qu’elle apporte dans un message du 22 septembre 2020, apparaît établie, force est de constater que les parties n’ont jamais signé d’avenant et qu’il ne ressort d’aucune pièce que Mme [U] aurait accepté cette modification, de sorte que seul le contrat initial qui stipule un taux de rétrocession de 10% fait foi avec l’évidence requise en matière de référé.

Mme [N] argue par ailleurs du caractère frauduleux de la facturation effectuée par Mme [U].

Il ressort de nombreux échanges de SMS entre les parties, constatés par le procès-verbal d’huissier sus-mentionné, que Mme [N] suivait de façon très régulière et détaillée l’activité de Mme [U], retracée en outre dans le logiciel My Agathe.

Mme [U] apporte des explications sur le processus de facturation et la procédure de la CPAM qui ne sont contredites par aucune pièce de l’appelante, celle-ci ne contestant pas avoir perçu les honoraires relatifs aux prestations effectuées par sa remplaçante.

Il découle de ce qui précède que la fraude alléguée n’est pas établie.

A titre subsidiaire, l’appelante sollicite que le montant de la provision soit calculé sur la base d’une créance de 21 686,52 euros pour la période du 4 novembre 2019 au 31 juillet 2020.

Cependant, Mme [N] ne s’explique par sur les raisons pour lesquelles la rétrocession d’honoraires doit être limitée à la période précitée, dès lors qu’il résulte sans conteste des éléments du dossier et particulièrement du contrat de remplacement, que son terme a été fixé au 4 novembre 2020.

Enfin, l’appelante indique que sur la période du 4 novembre 2019 au 4 novembre 2020, Mme [U] a facturé 329 386,91 euros et qu’après application du taux de rétrocession de 10%, le montant total d’honoraires dû à l’intimée s’élève à 296 448, 22 euros.

Ces éléments sont corroborés par le relevé de rétrocession d’honoraires facturée extrait du logiciel My Agathe.

Dans ses écritures, l’intimée fait état de 6 règlements effectués par l’appelante sur la période entre le 29 juin 2020 et 23 septembre 2020 pour un montant total de 213 672,26 euros, faisant notamment, référence à l’extrait du compte bancaire de Mme [U].

Il ressort de cet extrait versé aux débats, que 7 paiements ont en réalité effectués à Mme [U] pour un montant total de 217 933,73 euros, dont le détail correspond aux précisions données par Mme [N] dans son message du 24 septembre 2020 ci-dessus explicité, à savoir:

– 29 juin 2020- 40 323,89 euros,

– 6 juillet 2020- 7 261,47 euros

– 7 juillet 2020 – 40 000 euros

– 16 juillet 2020 – 45 000 euros

– 17 juillet 2020 – 7 545,53 euros

– 23 juillet 2020- 32 803,84 euros

– 23 septembre 2020- 45 000 euros

Il convient d’ajouter au montant des règlements perçus par l’intimée, la somme de 16 000 euros versée par Mme [N] en exécution de l’ordonnance déférée, ce qui est confirmé par Mme [U].

Ainsi, il sera retenu avec l’évidence requise en matière de référé que le montant de la créance non contestable au titre de rétrocession d’honoraires à Mme [U] s’élève à la somme de 62 514, 49 euros ( 296 448, 22 – 217 933,73 – 16 000), étant précisé qu’il n’y a pas lieu de la réduire de 595,2 euros correspondant à une facturation qui serait erronée, l’appelante n’apportant aucun élément probant à l’appui de ses allégations.

L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée sur le quantum de la provision accordée et Mme [N] sera condamnée à verser à Mme [U] la somme de 62 514,49 euros qui produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Sur les délais de paiement

Arguant de difficultés financières consécutives à l’arrêt de son activité professionnelle depuis le prononcé de l’ordonnance critiquée, Mme [N] sollicite ‘les plus larges’ délais de paiement dans l’hypothèse de sa condamnation.

Sur ce,

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [N] ne produit devant la cour aucun justificatif relatif à sa situation professionnelle et financière, se contentant d’indiquer qu’elle rencontre des difficultés liées à la suspension de son activité d’infirmière suite au prononcé de l’ordonnance déférée.

La cour n’étant pas en mesure d’apprécier la situation de l’appelante, particulièrement s’agissant de ses capacités à faire face aux délais de paiement dont elle sollicite l’octroi, sa demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Principale partie perdante, Mme [N] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit en outre supporter les dépens d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [U], qui n’est pas à l’initiative de la présente procédure, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du 21 mars 2022 dans ses chefs critiqués, sauf en ce qui concerne le quantum de la provision accordée à Madame [H] [U] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Madame [C] [N] à payer à Madame [H] [U] la somme de 62 514,49 euros, assortie des intérêts à taux légal qui courront à compter la date du prononcé du présent arrêt, au titre de provision à valoir sur la rétrocession d’honoraires ;

Rejette la demande de délai de paiement de Madame [C] [N];

Condamne Madame [C] [N] à payer à Madame [H] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Madame [C] [N] aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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