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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03602

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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03602

14/09/2023

ARRÊT N°2023/351

N° RG 21/03602 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKOZ

NB/CD

Décision déférée du 24 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( 20/55)

M. RIVES-FABRE

Section encadrement

[C] [K]

C/

S.A.R.L. ALTI 81

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/9/23

à Me FOURNIE

en LR/AR

Ccc + grosse à

Mme [F]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [F] [J], déléguée syndicale

INTIM”E

S.A.R.L. ALTI 81

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D’ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [K] a été embauché à compter du 6 mai 2019 par la société Alti 81 en qualité de VRP exclusif suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 28 avril 2020.

Entre mars et mai 2020, pendant la période du premier confinement national durant la pandémie de COVID, M. [K] a continué de travailler au profit de la société Alti 81, sous le régime d’activité partielle et parfois de garde d’enfant.

Par courrier du 14 mai 2020, la Direccte a informé M. [K] de son refus d’homologuer la rupture conventionnelle au motif que la date de fin du délai de rétractation n’était pas mentionnée.

Par mail du 15 mai 2020, la société Alti 81 a demandé à la Direccte de renvoyer les documents avec les dates initialement prévues. Par réponse du même jour, la Direccte a autorisé cette démarche sous réserve que la date de rupture soit différente.

Par courrier du 22 mai 2020, la société Alti 81 a mis en demeure M. [K] de justifier ses absences depuis le 11 mai 2020 et de reprendre son poste dès le lundi 25 mai 2020.

Par courrier du même jour, M. [K] notifiait à la société Alti 81 la prise d’acte de rupture de son contrat de travail pour invalidation de la rupture conventionnelle par la Direccte due à la faute de l’employeur, non respect des dispositions conventionnelles en matière salariale et de la clause de non-concurrence, et enfin pour ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail.

Par courrier du 2 juin 2020, la société Alti 81 a notifié à M. [K] la levée de sa clause de non-concurrence.

M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 22 juin 2020 pour entendre requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de rappels de salaire, dommages et intérêts et indemnités de rupture.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Castres, section encadrement, a :

– jugé que l’accord de l’ANI a été respecté concernant la rémunération,

– jugé que le remboursement des frais doit être justifié par des notes de frais (article 10 du contrat de travail),

– jugé qu’il n’y a pas de manquements graves de la part de l’employeur. De ce fait, la prise d’acte n’étant pas retenue, celle-ci produit une démission,

– débouté les parties du surplus,

– condamné M. [K], ayant été débouté de toutes ses demandes, à verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 5 juin 2023, M. [C] [K] demande à la cour de :

– dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– ordonner à la Sarl Alti 81 de lui remettre l’attestation pôle emploi rectifiée, les bulletins de salaire de mars à mai, ainsi que le certificat de travail,

– condamner la Sarl Alti 81 à lui verser la somme de 4 795,36 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à deux mois de salaire,

– condamner la Sarl Alti 81 à lui payer la somme de 4 795,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 479,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– condamner la Sarl Alti 81 à lui payer la somme de 877,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– condamner la Sarl Alti 81 à lui payer la somme de 9 727,48 euros bruts à titre de rappel de salaires en application de l’article 5 de l’ANI des VRP du 3 octobre 1975, outre les congés payés y afférents la somme de 972,74 euros.

– condamner la Sarl Alti 81 à lui payer la somme de 3 243,71 euros au titre des congés payés sur 2019 et 2020,

– condamner la Sarl Alti 81 à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral et financier,

– condamner la Sarl Alti 81 à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Sarl Alti 81 aux entiers dépens.

Il fait valoir, pour l’essentiel, que dès son embauche, l’employeur n’a pas appliqué les dispositions de l’accord national interprofessionnel des VRP, ce qui représentait pour lui un manque à gagner d’environ 935 euros par mois ; que la rupture conventionnelle n’a pas été homologuée du fait du manque de diligence de l’employeur, qui a préféré mettre M. [K] en demeure de reprendre son poste dès le 25 mai 2020, alors qu’il avait été convenu qu’il télé-travaillerait ; que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la rupture de son contrat de travail à ses torts.

***

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 7 janvier 2022, la Sarl Alti 81 demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres le 24 juin 2021, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non exécution du préavis, et statuant de nouveau, de :

– condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 4 682,58 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution du préavis de démission de deux mois auquel il était assujetti,

– condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que durant la période de confinement (du 17 mars au 11 mai 2020), M. [K] a été positionné, avec son accord, sur une activité partielle et de garde d’enfant ; qu’il n’a plus donné de nouvelles lors de la fin du confinement ; que contrairement à ses allégations, il a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des salaires ; que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 juin 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur la prise d’acte de rupture :

La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte: démission, prise d’acte, résiliation, départ de l’entreprise, cessation du travail.

Si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui ci, c’est à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur

Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.

M. [K] reproche à son employeur de n’avoir pas respecté les dispositions de l’accord national interprofessionnel des VRP, de ne l’avoir pas remboursé de ses notes de frais et d’avoir fait échec à la convention de rupture conventionnelle en ne mentionnant pas la fin du délai de rétractation.

Selon l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 :

‘La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.

Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité du représentant au cours de ce trimestre.

Le complément de salaire versé par l’employeur en vertu de l’alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu’à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l’alinéa précédent.’

L’article 5-1 précise que : ‘1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs.

2° Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire.

3° Pour les 3 premiers mois d’emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l’échéance.

En cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes :

– 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du premier mois d’emploi à plein temps ;

– 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du deuxième mois d’emploi à plein temps;

– 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du troisième mois d’emploi à plein temps.

4° A partir du deuxième trimestre d’emploi à plein temps, la ressource minimale trimestrielle ne pourra être inférieure, déduction faite des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement.

5° La ressource minimale trimestrielle visée au 4° ci-dessus sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité d’un représentant au cours de ce trimestre, ou, enfin, lorsque tout ou partie de ce trimestre correspondra à une période normale d’inactivité du représentant, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l’entreprise.

6° Le complément de salaire versé par l’employeur à partir du deuxième trimestre sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu’à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale.’

Lorsque l’employeur n’a pas effectivement versé au VRP chaque trimestre le montant de la ressource minimale forfaitaire instituée par l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, il ne peut déduire du rappel de salaire dû les sommes excédant cette ressource versées au cours des trois trimestres suivants,

Le contrat de travail de M. [K] prévoit qu’il perçoive un traitement fixe mensuel de 1 043,93 euros brut, outre des commissions (article 4); devant utiliser sa voiture personnelle pour les besoins de ses activités professionnelles, l’entreprise lui alloue, au titre de cette utilisation, des indemnités forfaitaires kilométriques en fonction du véhicule utilisé (article 10).

L’examen des bulletins de salaire de M. [K] démontre qu’il n’a jamais reçu de remboursement des indemnités kilométriques effectuées pour les besoins de son activité professionnelle avec son véhicule personnel.

En l’absence de disposition contractuelle prévoyant que le remboursement des frais kilométriques est effectué sur présentation de notes de frais, le salarié aurait du recevoir une somme représentant le minimum garanti et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels, calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale, sur la base de 30%.

La rémunération minimale brute augmentée des frais professionnels s’élevait pour l’année 2019 à la somme de 2 483,62 euros et pour l’année 2020 à la somme de 2 513,33 euros (avec une modération pour les mois de mars à mai 2020 compte tenu de l’activité partielle durant le confinement).

Or, il résulte de la lecture des bulletins de salaire et de l’attestation destinée à Pôle Emploi que la rémunération mensuelle brute (salaires + commissions) de M. [K] s’est élevée, au cours de sa période d’emploi, aux sommes suivantes :

mai 2019 : 3 664,95 euros,

juin 2019 : 1 43,93 euros,

juillet 2019 : 2 251,15 euros,

août 2019 : 2 321,82 euros,

septembre 2019 : 1 043,93 euros,

octobre 2019 : 2 434,48 euros,

novembre 2019 : 1043,93 euros,

décembre 2019 : 1 43,93 euros,

janvier 2020 : 3 190,14 euros,

février 2020 : 1600,81 euros,

mars 2020 : 803,13 euros,

avril 2020 : 791,94 euros,

mai 2020 : 1158,77 euros,

soit un arriéré de salaires restant du à M. [K] de 9 727 euros bruts, somme qui n’est pas utilement contestée par la société employeur.

La violation par l’employeur des dispositions de l’accord national interprofessionnel des VRP constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail de M. [K] aux torts de la société Alti 81, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner le manquement lié à l’irrégularité de la convention de rupture conventionnelle, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [K] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Sur les conséquences de la prise d’acte de rupture :

M. [C] [K] est en droit d’obtenir le rappel de salaire qu’il sollicite, outre le paiement des congés payés y afférents, ainsi que l’indemnité de congés payés pour les années 2019 et 2020, à hauteur des sommes qu’il réclame.

Il ressort en effet de l’examen des bulletins de salaire de M. [K] que la société Alti 81 n’a pas versé de cotisations à la caisse des congés payés du bâtiment, de sorte qu’elle doit être condamnée à indemniser personnellement M. [K] de l’intégralité de ses droits au titre des congés payés.

M.[C] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de dix salariés, à l’issue d’un an d’ancienneté; il a droit au paiement des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qu’il réclame; il a droit également à une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, qu’il convient de fixer à la somme de 1 500 euros.

Il convient en outre d’ordonner la remise par la société Alti 81 à M. [K] de l’attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail rectifié et d’un bulletin de salaire récapitulatif détaillant l’ensemble des sommes dues en vertu du présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt.

M. [K] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral et financier distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société employeur à lui payer les sommes susvisées; il sera débouté de sa demande en ce sens.

– Sur les demandes annexes :

La société Alti 81, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais exposés non compris dans les dépens : il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres le 24 juin 2021,

Et, statuant de nouveau et y ajoutant :

Dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [C] [K] aux torts de l’employeur, la société Alti 81, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Alti 81 à payer à M. [C] [K] les sommes suivantes :

– 9 727,48 euros bruts à titre de rappel de salaires en application de l’article 5 de l’ANI des VRP du 3 octobre 1975, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 972,74 euros.

– 3 243,71 euros au titre des congés payés sur 2019 et 2020,

– 4 795,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 479,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– 877,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par la société Alti 81 à M. [K] de l’attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail rectifié et d’un bulletin de salaire récapitulatif détaillant l’ensemble des sommes dues en vertu du présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Alti 81 aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Condamne la société Alti 81 à payer à M. [C] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

.

 


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