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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10743

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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10743

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10743 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5YE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021053135

APPELANT

M. [L] [O] [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1965

demeurant c/ [C]

[Adresse 8],

[Localité 4], ESPAGNE

Assisté de Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

INTIMEES

S.A.S. FINANCIERE HYGIE

prise en la personne de ses représentants légaux

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 151 501,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES en la personne de Maître [I] [U], ès qualité de « Commissaire à l’exécution du plan » de la « SAS FINANCIERE HYGIE»

[Adresse 3]

[Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat

S.C.P. [X] & ROUSSELET en la personne de Maître [F] [X], ès qualité de « Commissaire à l’exécution du plan » de la « SAS FINANCIERE HYGIE»

[Adresse 5]

[Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– réputé contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

****************

La société Financière Hygie est la holding du groupe 5 à sec, spécialisé dans le nettoyage et l’entretien des textiles. M. [L] [O] [H] [K] est un ancien dirigeant et associé du groupe 5 à sec.

En sa qualité d’associé, M. [H] [K] a été signataire d’un pacte d’associés conclu en octobre 2017 lequel prévoit des engagements de non concurrence à charge des associés managers, contre rémunération en cas de départ du groupe, sauf renonciation au bénéfice de ladite clause de non concurrence par décision du conseil de surveillance de Financière Hygie.

Le 24 mai 2019, le conseil de surveillance de Financière Hygie a décidé de lever l’engagement de non-concurrence de M. [H] [K] et le 27 mai 2019, M. [H] [K] a été révoqué de ses fonctions de dirigeant social.

Le 27 mai 2019, la société Financière Hygie a adressé 2 courriers recommandés à M. [H] [K], l’un relatif à la révocation de ses mandats sociaux et l’autre l’informant de la levée de son engagement de non-concurrence, mais ces courriers sont revenus avec la mention selon laquelle le destinataire est inconnu.

Par LRAR des 20 décembre 2019 et 3 janvier 2020, M. [H] [K] a mis en demeure la société Financière Hygie de lui verser l’indemnité de non concurrence prévue au pacte d’associés signé en octobre 2017.

En avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Financière Hygie, laquelle bénéficie d’un plan de redressement en cours d’exécution.

Le 20 mai 2020, M. [H] [K] a déclaré une créance de 178 683 euros au titre de la clause de non concurrence au passif de la société Financière Hygie, qui a ensuite été inscrite dans la rubrique « contestées » par le mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le juge commissaire a invité M. [H] [K] à assigner la société Financière Hygie.

Par acte en date du 10 novembre 2021, M. [H] [K] a assigné la société Financière Hygie, la SELARL 2M & Associés et la société SCP [X] & Rousselet, ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la société Financière Hygie aux fins de voir ordonner l’inscription de la créance de 178 683 euros au passif de la société Financière Hygie.

Par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Financière Hygie.

Par déclaration en date du 3 juin 2022, M. [H] [K] a interjeté appel du jugement.

******

Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 2 septembre 2022, M. [L] [O] [H] [K] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du tribunal en ce qu’il a :

– Débouté M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes.

– Condamné M. [H] [K] à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamné M. [H] [K] aux dépens.

Statuant à nouveau :

ORDONNER l’inscription de la créance de M. [H] [K] à hauteur de 178 683,60 euros au passif de la société Financière Hygie.

CONDAMNER la société Financière Hygie à verser à M. [H] [K] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société Financière Hygie aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

******

Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 25 novembre 2022, la société Financière Hygie demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.

En conséquence et y ajoutant au besoin :

DÉBOUTER M. [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER M. [H] [K] à verser la somme de 5000 euros à la société Financière Hygie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous dépens.

******

La Selarl 2M et associés et la SCP [X] et Rousselet, commissaires à l’exécution du plan de la société Financière Hygie , n’ont pas constitué avocat.

SUR CE,

M. [H] [K] fait valoir que l’article 13.3 c) du pacte d’associés du 17 octobre 2017 prévoit en cas de départ du groupe, un engagement de non concurrence de chaque associé manager, dont lui-même, d’une durée de 24 mois à compter de la date de départ, rémunérée mensuellement par la société Financière Hygie, à hauteur de 50 % de la moyenne de la rémunération mensuelle brute fixe perçue au cours des 12 derniers mois. Il précise que sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois a été de 14.890,30 euros.

Il en déduit que la rémunération qui lui est due pour la période du 28 mai 2019 au 28 mai 2021 est de 178 683,60 euros.

Il conteste le fait que la société Financière Hygie ait valablement levé la clause de non-concurrence par décision du conseil de surveillance en date du 24 mai 2019,dès lors que ni les formes ni le délai d’exonération de ladite clause n’ont été respectés. Il souligne que le pacte d’associés ne prévoit pas la possibilité d’exonérer le manager avant son départ, ni même avant la décision de révocation.

Il fait également valoir que l’article 18.1 du pacte d’associés était applicable et qu’il n’a jamais reçu l’e-mail valant notification d’une levée de l’obligation de non concurrence, conformément au pacte d’associés. M. [H] [K] indique qu’il n’a reçu aucune notification par e-mail l’exonérant de son engagement de non-concurrence, ni même de copie de la lettre prétendument envoyée par LRAR le 27 mai 2019.

Il souligne qu’il n’a pas eu connaissance de la levée de son engagement de non-concurrence dans le délai de 3 mois suivant la révocation de ses fonctions car il a découvert cette décision le 4 octobre 2019 à l’occasion d’échanges entre son conseil et la directrice juridique.

La société Financière Hygie répond que l’article 13.3 c) du pacte d’associés prévoit que l’engagement de non concurrence doit être rémunéré sauf si le conseil de surveillance décide d’exonérer l’associé manager concerné de ses engagements dans un délai de 3 mois à compter de la date de son départ. Elle soutient que l’événement qui doit intervenir dans le délai contractuel de 3 mois n’est pas la notification de la levée de l’engagement de non-concurrence mais la décision d’exonération prise par le conseil de surveillance de la société Financière Hygie.

Elle souligne que l’article 13.3 c) ne fait aucune référence à une quelconque notification et que dès lors, elle peut informer les associés managers de la levée de leur engagement de non concurrence par tout moyen. Elle précise que cela découle de la nature de la renonciation à la clause de non-concurrence qui est un acte unilatéral, qui ne nécessite pas d’acceptation du salarié. Elle ajoute qu’à supposer que le délai de 3 mois s’applique à l’information des associés managers, la notification est régulièrement effectuée lorsque l’employeur justifie de son envoi dans le délai contractuel, et ce même si la lettre a été perdue par la poste et que le salarié ne l’a jamais reçue. Elle en conclut qu’une fois la notification envoyée, elle est déchargée de toute obligation financière au titre de la clause de non-concurrence.

La société Financière Hygie indique que la décision de levée de l’engagement de non-concurrence de M. [H] [K] est intervenue le 24 mai 2019, avant sa révocation et dans le délai contractuel de 3 mois.

Elle ajoute que les lettres recommandées l’informant de sa révocation indiquaient également qu’il était exonéré de son engagement de non-concurrence et ont été envoyées à l’adresse de M. [H] [K] mentionné au pacte d’associés le 28 mai 2019. Elle conteste les affirmations de M. [H] [K] de prétendre que la société Financière Hygie aurait produit des faux documents.

Par ailleurs, elle fait observer que M. [H] [K] n’a jamais mentionné son changement d’adresse alors qu’une notification formelle était prévue par le pacte d’associés dans cette hypothèse. Elle indique qu’elle n’avait aucune raison de penser que M. [H] [K] avait changé d’adresse au moment de l’envoi, les courriers retournés portant la mention « non-réclamé ».

L’article 13.3 c du pacte d’associés qui traite de l’obligation de non-concurrence de 24 mois de l’associé prévoit que «  le conseil de surveillance pourra décider dans un délai de trois mois à compter du départ du Groupe de l’Associé Manager concerné de l’exonérer de ces engagements ou de les réduire à 12 mois » et précise quelle est la rémunération de l’associé tenu d’une obligation de non-concurrence, sauf si le conseil de surveillance décide de l’exonérer de ces engagements dans un délai de 3 mois à compter de la date de son départ.

En l’espèce, le conseil de surveillance a décidé le 24 mai 2019 de libérer M. [H] [K] de son obligation de non-concurrence et cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé du 28 mai 2019, mais ce courrier n’a pu lui être remis, celui-ci ayant changé d’adresse.

Si l’article 13.3 c du pacte d’associés ne précise pas de quelle façon la société Financière Hygie devait informer M.[H] [K] de la levée de son obligation de non-concurrence, et si la procédure de notification des décisions prévue à l’article 18 du pacte n’est pas applicable en l’espèce puisque l’article 13.3 c ne prévoit pas la nécessité d’une notification, il demeure que pour que celui-ci puisse être effectivement libéré de son obligation, elle devait l’en informer par tous moyens dans le délai de 3 mois de son départ.

M.[H] [K] ayant été révoqué avec effet immédiat par décision du 27 mai 2019, la société Financière Hygie disposait d’un délai expirant le 27 août suivant pour l’informer de la levée de son obligation de non-concurrence, ce qu’elle n’a pas fait.

C’est en vain que la société Financière Hygie reproche à M. [H] [K] de ne pas lui avoir communiqué son changement d’adresse, alors que la décision de mettre fin aux mandats sociaux de M. [H] [K] avait été prise avec effet immédiat.

De son côté, la société Financière Hygie n’a effectué aucune démarche durant le délai de 3 mois prévu à l’article 13.3 c du pacte d’associés pour que M. [H] [K] soit effectivement informé de la levée de son obligation de non-concurrence, celui-ci n’ayant pas cherché à dissimuler ses coordonnées et au contraire est demeuré en relation constante avec la directrice financière de la société Financière Hygie. C’est ainsi que, lorsque cette dernière lui a demandé de lui communiquer son adresse mail , il le lui a communiqué immédiatement ( pièce n° 5 de M. [H] [K]).

L’article 13.3 c du pacte d’associés indique que l’engagement de non concurrence d’une durée de 24 mois à compter de la date de départ sera rémunéré mensuellement par la société Financière Hygie, pour un montant correspondant à 50 % de la moyenne de la rémunération mensuelle brute fixe perçue au cours des 12 derniers mois.

La rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois par M. [H] [K] ayant été de 14.890,30 euros, ce montant n’étant pas contesté par société Financière Hygie, il s’ensuit que la contre partie qui lui est due pour la période du 28 mai 2019 au 28 mai 2021 sélève à la somme de 178 683,60 euros.

En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de constater que la créance de M. [H] [K] à l’égard de la société Financière Hygie s’élève à la somme de 178 683,60 euros et de renvoyer les parties devant le juge commissaire pour l’admission de cette créance au passif de la société Financière Hygie.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

L’équité commande de condamner la société Financière Hygie à verser à M. [H] [K] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Constater que la créance de M. [H] [K] au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence à l’égard de la société Financière Hygie s’élève à la somme de 178 683,60 euros,

Renvoie les parties devant le juge commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission de cette créance au passif de la société Financière Hygie,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Condamne la société Financière Hygie à verser à M. [H] [K] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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