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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07804

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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07804

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07804 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVWC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08367

APPELANT

Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0420

INTIMÉE

S.A.S. SOLUTEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [V] a été engagé par la société Solutec par contrat à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016 en qualité d’ingénieur commercial, catégorie ingénieurs et cadres, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.

Le 1er janvier 2018, Monsieur [V] a été promu responsable de compte, position 2.1, coefficient 115.

Par courrier du 22 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 9 juillet 2018, la société Solutec lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Monsieur [V] a saisi le 6 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 octobre 2020, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Solutec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.

Par déclaration du 17 novembre 2020, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023, l’appelant demande à la cour :

-de le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

-d’infirmer entièrement le jugement en date du 27 octobre 2020 du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,

-de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,

-d’écarter des débats la pièce adverse n°18 intitulée selon le bordereau adverse n°3 « copie de SMS »,

-d’écarter des débats la pièce adverse n°20 intitulée selon le bordereau adverse n°3 «échanges du 21 juin 2018 entre Monsieur [W] et Monsieur [B]»,

-d’écarter des débats la pièce adverse n°21 intitulée selon le bordereau adverse n°3 «courriel de Monsieur [W] à Monsieur [B] »,

-de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat à durée indéterminée à temps complet de Monsieur [V] par son employeur, la société Solutec,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de’7 884,67 euros à Monsieur [V] à titre d’indemnité pour la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de’11 760 euros à Monsieur [V] à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de’1 796,67 euros à Monsieur [V] à titre d’indemnité légale de licenciement pour la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de’2 002,37 euros à Monsieur [V] à titre d’impayés de salaire brut,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de’200,24 euros à Monsieur [V] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’impayé de salaire,

-d’ordonner la capitalisation des intérêts,

-de condamner la société Solutec au paiement de la somme de’5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,

-de condamner la société Solutec aux entiers dépens de la procédure.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Solutec demande à la cour :

-de confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant,

-de condamner Monsieur [V] à verser à la société 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la demande d’écarter certaines pièces :

Monsieur [V] sollicite que soient écartées des débats trois pièces adverses (les pièces n° 18, 20 et 21), invoquant l’absence de caractère probant desdits SMS dont l’origine, la date, l’authenticité et/ou la teneur seraient, selon lui, sujettes à caution.

Les moyens soulevés au soutien de cette demande relèvent de l’appréciation de la valeur probante de ces documents, laquelle s’étudie sans écarter des débats ceux qui ne sont pas convaincants.

A défaut de violation notamment des principes de licéité de la preuve ou du contradictoire, la demande doit être rejetée; la cour appréciera donc les pièces litigieuses, au fur et à mesure de leur invocation, au regard de leur nature, de leur conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de leur valeur probante et de leur pertinence pour l’espèce.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 9 juillet 2018 à Monsieur [V] contient les motifs suivants:

‘Nous avons appris le 18 juin dernier le fait que vous n’étiez pas venu travailler le 23 mars 2018.

Vous avez planifié sur votre agenda un point de mission avec l’un de nos consultants, le 23 mars au matin, pour justifier votre absence dans les locaux de notre établissement et avez demandé par SMS à ce dernier de vous couvrir : « si on te demande, on a fait un point de mission ce matin ».

Votre comportement est inadmissible.

Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce, sans justification valable. Au contraire, vous avez délibérément menti à vos responsables, en prétextant un point de mission avec l’un de nos consultants, alors que vous ne vous étiez pas levé suite à un pot de départ organisé par un ancien salarié de l’entreprise.

Par ailleurs, vous avez entraîné ce même consultant dans votre mensonge en lui demandant de vous couvrir dans le cas où nous nous apercevrions de votre absence.

Compte tenu du poste central et stratégique que vous occupez au sein de SOLUTEC, ce type de comportement n’est pas tolérable ; le lien de confiance sur lequel est basée la relation avec SOLUTEC a été rompu et les conséquences pour l’entreprise peuvent être préjudiciables.

Dès lors, vous ne respectez pas l’obligation de loyauté dont vous êtes tenu à l’égard de votre employeur et qui découle de l’obligation d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi.

Par conséquent, cette attitude nous amène à envisager la rupture de votre contrat de travail.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, que vous avez reconnus lors de notre entretien, votre licenciement prend effet immédiatement sans indemnité ni préavis. La période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée.

Nous vous délions de la clause de non-concurrence prévue par votre contrat de travail. (‘)’

Monsieur [V], qui conteste tous les reproches qui lui sont faits, considère que son licenciement n’est pas fondé, dans la mesure où son contrat ne prévoyait aucun horaire de travail et qu’aucun horaire collectif n’était mis en place au sein de l’entreprise. Il invoque également la carence de son employeur à rapporter la preuve d’une faute grave, ayant été absent le matin du 23 mars seulement, ce qui constitue au mieux un retard – son premier et seul retard – et non une absence comme reprochée dans la lettre de licenciement et souligne qu’il a travaillé jusqu’à sa mise à pied du 22 juin 2018. Il soulève la prescription des faits fautifs, son employeur ne démontrant pas avoir en eu connaissance dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire. Il souligne également avoir été le seul à être sanctionné alors que ces pratiques étaient courantes au sein de l’entreprise.

La société Solutec, qui considère les faits incontestables dans la mesure où aucune demande de validation de congés payés n’a été présentée par le salarié pour la journée litigieuse, souligne qu’ils ont été reconnus par l’intéressé et qu’ils sont graves, puisque contraires à l’obligation de loyauté et d’exemplarité de Monsieur [V], cadre, et ayant gêné un de ses collègues placé sous sa responsabilité, lequel s’en est ouvert à son directeur de région lors de sa démission. Elle conteste avoir eu connaissance de « fausses journées de visite » inscrites dans les agendas de certains et relève que la man’uvre de Monsieur [V] visant à cacher son absence par un mensonge de son collaborateur démontre, si besoin en était, que cette pratique ne pouvait être tolérée au sein de l’entreprise. Elle rappelle enfin n’avoir eu connaissance des faits litigieux que lors de l’entretien de Monsieur [F] avec Monsieur [W], directeur de région, à l’occasion de sa démission et réfute toute prescription.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.

L’employeur dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d’un fait fautif imputé à un salarié, pour engager une procédure disciplinaire s’il le souhaite, en application de l’article L.1332-4 du code du travail.

Si le compte rendu d’entretien du 3 juillet 2018, rédigé par l’employeur et non signé par le salarié, ne saurait éclairer sur l’aveu par l’intéressé des faits qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement, en revanche, le propre courriel de Monsieur [V] adressé le 30 juillet 2018 à son supérieur hiérarchique, le directeur de région, reconnaissant une absence le 23 mars 2018 au matin et l’envoi d’un SMS à un des consultants de l’entreprise pour justifier et couvrir ladite absence confirme les éléments recueillis ( à savoir la copie d’écran du calendrier de Monsieur [V] portant mention du rendez-vous ’10/00 point ADO ; Capito… 11:00 Point EPR’ le jour des faits, la copie d’un SMS ‘Hello [N], Si on te demande, on a fait un point de mission ce matin ;-)’ , établissant la matérialité des faits reprochés, lesquels consistent en une absence le 23 mars (alors que des rendez-vous étaient positionnés sur le calendrier de l’intéressé) qu’il a souhaité ‘couvrir’, le cas échéant, par une fausse déclaration d’un de ses subalternes.

Par ailleurs, par un courriel du 21 juin 2018 du directeur de région à sa hiérarchie indiquant ‘nous avons un problème avec [E] [V], Responsable de compte:

– [N] [F], consultant placé en mission par [E] [V] depuis le 29/01/18, est venu me remettre sa démission lundi 18/06 […]

-Au cours de cet entretien, [N] [F] m’a fait part d’un élément qui l’a troublé et dont il souhaitait, dans le contexte de sa démission, me faire part : « le 23/03 [E] [V] n’est pas venu au travail, car il avait fait la fête la veille pour le pot de départ de M. [P]… et il a donné le prétexte d’un point de mission avec moi pour ne pas être présent au bureau, mais c’est pas vrai.» A. [F] a complété en m’indiquant que S.[V] lui a dit « si on te demande on a fait un point de mission ensemble » ‘, il est démontré que la découverte des faits a eu lieu le 18 juin 2018, le directeur de région ayant dans l’intervalle vérifié les propos de ce salarié et recueilli les copies d’échanges SMS à ce sujet.

Si la lettre de démission de Monsieur [F] a été remise en main propre à Monsieur [V] et non au directeur de région lui-même le 18 juin 2018, cette circonstance ne saurait remettre en cause l’authenticité, ni la teneur du courriel adressé par le directeur de région à sa hiérarchie au sujet d’un entretien avec Monsieur [F] ce même jour et de la découverte à cette occasion de l’absence du 23 mars 2018 (le matin seulement puisque l’appelant n’est pas démenti quant à un trajet ce jour-là avec une arrivée à 13h37 au [Adresse 5] à [Localité 6], près de son lieu de travail).

Dans la mesure où l’agenda électronique de Monsieur [V] mentionnait un rendez-vous avec Monsieur [F] ainsi qu’une autre tâche le 23 mars, l’employeur n’ayant pas l’obligation de vérifier les activités déclarées par les salariés, les éléments recueillis permettent d’accréditer la découverte des faits litigieux le 18 juin 2018 et par conséquent d’exclure toute prescription des faits fautifs, le déclenchement de la procédure de licenciement ayant eu lieu quelques jours après.

L’absence de Monsieur [V] ainsi que le stratagème mis en place auprès d’un salarié placé sous sa responsabilité pour la dissimuler sont donc établis, ce qui rend vain le débat sur les horaires de travail.

Les témoignages produits faisant état de ‘fausses tournées’ de la part de ‘consultants’ ou ‘d’autres collaborateurs’- comportements qui auraient été non réprimandés et compensés par la simple pose d’un jour ou d’une demi-journée de repos – ne mentionnent nullement le nom, ni les fonctions occupées par les intéressés, pas plus que les alertes données à la direction de l’entreprise, s’avèrent contradictoires entre eux, ne sont corroborés par aucun élément objectif et ne sauraient être probants par conséquent de pratiques connues de l’employeur et restées non sanctionnées.

La qualité de Responsable de compte de Monsieur [V], son statut de cadre, ainsi que le devoir de loyauté et d’exemplarité en résultant, mais également l’embarras dans lequel se trouvait le subalterne qu’il avait chargé de mentir, justifient la rupture du contrat de travail, et ce même si l’intéressé n’avait jamais été sanctionné auparavant.

En revanche, il n’est nullement justifié d’éléments, ni de circonstances ayant rendu le maintien du salarié impossible au sein de l’entreprise consécutivement à la découverte des faits.

Il convient donc d’accueillir les demandes de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur des sommes réclamées dont les montants ne sont pas strictement contestés.

La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche, doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.

L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Monsieur [V].

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les frais irrépétibles reconventionnels,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REÇOIT l’appel de Monsieur [E] [V],

DIT le licenciement de Monsieur [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,

CONDAMNE la société Solutec à payer à Monsieur [V] les sommes de :

– 2 002,37 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

– 200,23 € au titre des congés payés y afférents,

– 11 760 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 176 € au titre des congés payés y afférents,

– 1 796,67 € à titre d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

– 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société Solutec aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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