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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01598

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Clause de non-concurrence : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01598

Arrêt n° 23/00401

14 septembre 2023

———————

N° RG 21/01598 –

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ35

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire

de METZ

28 mai 2021

19/00805

————————-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze septembre deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

SELARL MJC2A prise en la personne de Me [U] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIA TP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 4] représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits

M. [W] [H] a été embauché par la SARL CSA TP devenue VIA TP, à compter du 28 mai 2010, en qualité de responsable technique, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,.

Estimant que l’employeur n’aurait pas respecté ses droits, M. [H] a saisi, le 31 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Metz aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et obtenir divers montants à titre de rappels de salaires à compter du mois de mars 2019.

Au cours de la procédure prud’homale, le tribunal de commerce de Melun a par décision en date du 7 octobre 2019 ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société VIA TP, puis par un second jugement du 4 novembre 2019 l’a convertie en liquidation judiciaire.

Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire a procédé au licenciement économique de M. [H] par lettre du 10 mars 2020, avec proposition d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [H] a répondu favorablement.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Metz section encadrement a statué comme suit :

‘Déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIA TP :

de sa demande de transmission du jugement au parquet ;

de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

de sa demande d’amende civile ;

Condamne M. [H] à payer à Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIA TP, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.’

Par déclaration transmise par voie électronique le 25 juin 2021, M. [W] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 31 mai 2021.

Par ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, M. [H] demande à la cour de statuer comme suit :

‘Recevoir l’appel de M. [H],

Rejeter les appels incidents des intimés,

Prononcer la nullité du jugement rendu le 28 mai 2021 et statuer par l’effet dévolutif de l’appel,

Subsidiairement, infirmer le jugement du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIA TP de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive ;

Et statuant à nouveau :

Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence, figurant au contrat de travail ;

Prononcer la résolution du contrat de travail liant M. [W] [H] et la SARL VIA TP à effet au jour de l’arrêt à intervenir, et juger que la résolution du contrat de travail prend les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Subsidiairement, dire et juger que M. [W] [H] était fondé à solliciter la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et que cette prise d’acte prendra effet au 20 juin 2019, date de la réception de la lettre recommandée AR du 19 juin 2019 et que la rupture doit prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Très subsidiairement, dire et juger que la procédure de licenciement menée par Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIA TP est irrégulière,

En conséquence :

Fixer la créance de M. [W] [H] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VIA TP aux sommes de :

40 615,25 € à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2019 à mars 2020,

3 124,25 € à titre de congés payés pour la période de mai 2018 à mai 2019,

3 124,25 € à titre d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,

37 491 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6 248,50 € à titre d’indemnités légales de licenciement,

9 372,75 € à titre d’indemnités compensatrice de préavis,

937,27 € à titre de congés payés sur préavis.

Condamner Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIA TP à transmettre aux AGS un certificat démontant que la société VIA TP ne dispose pas des moyens financiers pour régler le montant des condamnations, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive,

Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable aux AGS UNEDIC qui seront tenus à la garantie de la société VIA TP au paiement des sommes sus indiquées,

Condamner Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIA TP à remettre les documents sociaux (notamment les bulletins de paie des mois de mai 2019 à mars 2020, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi conforment à la décision à venir) à M. [H], dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par élément manquant,

Condamner l’UNEDIC ‘ Délégation AGS ‘ CGEA de [Localité 4] à garantir M. [W] [H] de l’intégralité des condamnations prononcées à son profit ;

Confirmer le jugement par substitution de motifs, subsidiairement par adjonction de motifs et très subsidiairement par adoption de motifs, en ce qu’il a débouté Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIA TP de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, de ses demandes d’amende civile, et de ses autres demandes, dont celle relative à la transmission du jugement à intervenir au Parquet.

En tout état de cause,

Déclarer Maître [U] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIA TP et les AGS CGEA irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, qui seraient contraires aux demandes de M. [H], et l’en débouter ;

Condamner in solidum Maître [U] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIA TP et les AGS CGEA à payer à M. [H] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Débouter Maître [U] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIA TP et l’UNEDIC ‘ Délégation AGS CGEA de [Localité 4] de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions ;

Condamner Maître [U] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VIA TP et l’UNEDIC ‘ Délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens d’instance et d’appel.’

A l’appui de sa demande d’annulation du jugement, M. [H] fait valoir qu’il a été condamné aux dépens, y compris ceux liés à son exécution alors que les défendeurs ne l’ont pas sollicité.

Au soutien de ses prétentions au fond, M. [H] précise qu’il n’a plus reçu la moindre directive de son employeur à compter du mois de mars 2019, et qu’il n’a pas été réglé de ses salaires qui lui étaient pourtant dus.

Il souligne que son employeur ne lui a jamais fait le moindre reproche, et a continué à lui délivrer des fiches de paie pour les mois de mars et avril 2019.

Il estime qu’il était en droit de créer ou d’exploiter une société en dehors de ses heures de travail, étant donné que son contrat de travail ne faisait mention d’aucune interdiction concernant la création d’entreprise, quelle que soit son activité. Il ajoute qu’aucune interdiction ne l’empêchait de cumuler une ou des pensions de retraite avec une activité salariée.

Concernant la rupture de son contrat de travail, il fait valoir qu’il appartenait au conseil de prud’hommes d’examiner sa première demande de rupture du contrat de travail, quand bien même il a ensuite été licencié. Il affirme avoir la qualité de salarié, avoir été employé par la société VIA TP depuis 2010 et conteste avoir commis toute forme de fraude.

M. [H] considère que l’employeur a commis une faute en cessant de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires, de sorte que la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, M. [H] estime qu’il était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail .

Très subsidiairement, il soutient que Maître [G] ès qualités ne justifie pas avoir respecté le délai de 5 jours ouvrables entre la première présentation de la convocation et la date d’entretien de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière.

Au titre des demandes dirigées contre l’Unedic, M. [H] soutient que l’organisme de garantie n’a pas valablement saisi la cour de ses demandes subsidiaires.

Concernant les demandes incidentes de Maître [G], M. [H] expose que la cour n’est saisie d’aucune demande en cas d’annulation du jugement.

Il se prévaut de ce que la demande d’infirmation du jugement n’est pas régulière dans la mesure où elle a été formulée dans le dispositif des conclusions au nom du liquidateur par la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [G] ès qualités, et non par la société VIA TP en liquidation judiciaire.

Il se prévaut également de ce qu’il s’agit de demandes nouvelles qui ne figurent pas dans le dispositif des premières conclusions du liquidateur, et qui sont irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.

Subsidiairement, sur la demande présentée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, M. [H] considère que c’est une nouvelle demande et affirme ensuite que l’intimé ne justifie pas la lui avoir réglée. Concernant la demande de transmission de l’arrêt au parquet, l’appelant considère que c’est une nouvelle demande et souligne que l’intimé n’en précise pas le fondement juridique. Au titre de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, M. [H] précise que l’intimé ne démontre pas un quelconque abus de droit d’ester en justice ni un préjudice, pas plus qu’un lien de causalité.

Par ses conclusions en date du 19 novembre 2021, la SELARL MJC2A représentée par Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIA TP, demande à la cour de statuer comme suit :

‘Confirmer le jugement en ce qu’il a :

Débouté M. [H] de tous ses demandes ;

Condamné M. [H] à payer à Maître [G] ès qualité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [G] de sa demande de :

Condamnation de M. [H] à lui payer la somme de de 10 000 euros au titre de l’amende civile ;

Condamnation de M. [H] à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive 

Statuant à nouveau,

Condamner M. [W] [H] à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [G] ès qualité la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile

Condamner M. [W] [H] à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

Condamner M. [W] ([H]) à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [G] ès qualités la somme de 9 372,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté 

Condamner M. [W] [H] ([H]) à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [G] ès qualités la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC’.

Sur la demande d’annulation du jugement, le liquidateur rappelle les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Le liquidateur soutient que M. [H] s’est abstenu de fournir une prestation de travail, et qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur.

Il précise que M. [H] est l’animateur de plusieurs sociétés qui ont toutes le même objet social et le même siège social que la société VIA TP, dont il était associé égalitaire jusqu’au mois de novembre 2018.

La SELARL MJC2A note que M. [H] a créé la société LCTP en mai 2018, dont il est le président, et qu’il a également créé le 4 avril 2019 une société LCS dont il est gérant ; il a créé la société Espace TP le 4 décembre 2019, dont il est associé majoritaire et gérant.

S’agissant des prétentions de M. [H], le liquidateur fait état du relevé de carrière de ce dernier qui mentionne qu’il été embauché à partir de février 2019 en qualité de salarié par la société LCTP, et considère qu’il ne peut donc soutenir qu’il est demeuré à la disposition de la société VIA TP. Elle souligne que M. [H] ne peut solliciter un rappel de salaire pour une période d’activité pendant laquelle il n’est pas resté à la disposition de son employeur.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat ou de la prétendue prise d’acte de rupture, le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [H] y avait renoncé devant les premiers juges, en ne sollicitant que des rappels de salaires.

Le liquidateur fait valoir, s’il y a lieu de se prononcer sur son bien-fondé, qu’à la date où M. [H] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il n’était plus à la disposition de son employeur, puisqu’il était embauché depuis le 1er février 2019 par la société LCTP.

Le liquidateur se prévaut des mêmes arguments au titre de la prise d’acte invoquée par le salarié en dernier lieu, et ajoute que la rupture du contrat de travail ne peut donc qu’être imputée à M. [H], qui est parti sans avoir exécuté son préavis.

Sur la demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le liquidateur soutient qu’il a respecté la procédure de licenciement ; il a convoqué M. [H] par lettre recommandée en date du 2 mars 2020 à un entretien préalable fixé au 10 mars 2020 auquel le salarié ne s’est pas présenté.

A l’appui de son appel incident, l’intimée fait valoir que si toute rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit en principe à un préavis, en l’espèce M. [H] n’a pas respecté ce délai de préavis.

Sur la transmission de l’arrêt au parquet, elle considère que M. [H] a entendu commettre une escroquerie au jugement en ce que la qualité réclamée pour obtenir des droits et avantages ne correspond pas à la réalité de son statut.

Par ses conclusions en date du 29 novembre 2021, l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] demande à la cour de statuer comme suit :

‘A titre principal

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire

Constater que la résiliation judiciaire interviendra nécessairement plus de 15 jours après le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société VIA TP.

Dire et juger que la garantie du CGEA de [Localité 4], s’agissant des indemnités liées à la rupture des contrats de travail, est limitée, en application des dispositions de l’article L 3253-8 2° du code du travail, aux ruptures intervenues dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et dont l’administrateur ou le mandataire judiciaire sont à l’origine ;

Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 4] quant aux éventuelles créances fixées au titre de la rupture du contrat de travail et notamment à titre d’indemnité pour non-respect de la

procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés et d’indemnité compensatrice de congés payés.

A titre infiniment subsidiaire

Débouter M. [H] de ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés.

Limiter le quantum des dommages-intérêts éventuellement alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire soit 7 810,63 €.

En tout état de cause, sur les limites de garantie de l’AGS

Dire et juger que les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte n’entrent pas dans la sphère de garantie de l’AGS.

Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS.

Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.

Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail.

Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS”. 

Le CGEA réplique aux prétentions au fond de l’appelant concernant l’octroi d’un rappel de salaire en reprenant à son compte les observations du liquidateur. Il note que M. [H] a reçu la somme de 17 496 euros de salaires pour les mois de février à décembre 2019 de la part de la société LCTP, dont l’appelant est le président.

L’organisme de garantie précise que M. [H] a demandé que la résiliation judiciaire prenne effet au 31 août 2019 puis a abandonné cette prétention, et réclame à présent un effet au jour de l’arrêt à intervenir, soit en dehors des limites de sa garantie. Il se prévaut par ailleurs de ce que si la résiliation judiciaire était accueillie favorablement, la garantie AGS n’aura pas lieu à s’appliquer, s’agissant des indemnités de rupture, dans la mesure où la rupture du contrat de travail sera nécessairement intervenue à l’initiative de M. [H]. Il ajoute que M. [H] n’a jamais pris acte de la rupture de son contrat.

Subsidiairement, sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le CGEA estime que M. [H] ne justifie d’aucun préjudice particulier alors qu’il sollicite une somme supérieure aux plafonds et demande à la cour de ramener la somme demandée à de plus justes proportions.

Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le CGEA s’en remet aux explications du liquidateur.

Sur l’indemnité de congés payés de mai 2018 à mai 2019, l’organisme de garantie fait valoir que M. [H] dépend de la convention collective du bâtiment et qu’à ce titre, les congés payés devaient lui être versés par une caisse spécifique.

Enfin, le CGEA rappelle les limites de sa garantie, conformément aux articles L. 3253-6 à L 3253-21 et D. 3253-5 du code du travail.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation du jugement

L’article 464 du code de procédure civile prévoit que si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, cette irrégularité peut être réparée selon la procédure de rectification prévue aux articles 462 et 463 du même code.

La demande d’annulation du jugement présentée par M. [H] au motif que le conseil de prud’hommes aurait statué ultra petita s’agissant des dépens liés à l’exécution du jugement doit donc être rejetée, en ce qu’il ne s’agit pas d’une cause de nullité.

De surcroît, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 695 du code de procédure civile les dépens comprennent les débours tarifés qui sont les frais que les avocats et officiers publics et ministériels règlent à d’autres, comme par exemple les frais de copie de jugement, d’actes notariés, d’extrait hypothécaire ou encore les frais d’assignation, de signification des décisions de justice et des actes nécessaires à la mise en ‘uvre des procédures d’exécution tels que prévus par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, dès lors que tous ces frais sont nécessaires à l’instance.

Sur la rupture du contrat de travail

La cour observe à titre liminaire que l’existence d’un contrat de travail ne fait pas débat en l’état des écritures des parties en cause d’appel.

M. [H], qui a été licencié le 10 mars 2020 pour motif économique par la Selarl MJC2A en sa qualité liquidateur judiciaire de la société VIA TP, sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au jour de l’arrêt à intervenir.

Subsidiairement M. [H] se prévaut de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avec effet au 20 juin 2019.

Très subsidiairement, M. [H] soutient que la procédure de licenciement diligentée par le liquidateur est irrégulière.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat.

Le juge doit apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de sa décision, et la résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée sauf la possibilité pour le juge de fixer cet effet à une date antérieure si le salarié n’est pas resté au service ou à la disposition de l’employeur.

Si l’employeur licencie le salarié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge doit d’abord examiner le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

En l’espèce, M. [H] a formé sa demande de résiliation judiciaire non pas dans ses conclusions d’appel mais lors de l’introduction de la procédure prud’homale le 31 juillet 2019, soit avant son licenciement pour motif économique le 10 mars 2020, de sorte que cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée bien que la rupture soit intervenue, étant rappelé que M. [H] se prévaut à titre subsidiaire d’une prise d’acte de la rupture et qu’il ne met en cause le licenciement pour motif économique qu’en ce qui concerne la régularité de la procédure.

En effet M. [H] n’a, au cours des débats de premier ressort, argumenté ses prétentions au titre de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce dès le dépôt de sa requête le 31 juillet 2019.

Si M. [H] a ensuite ‘renoncé’ à cette argumentation dans le corps de ses conclusions datées du 9 décembre 2020 puis du 6 avril 2021, il ne s’est pas désisté de sa demande puisqu’il a toutefois maintenu l’intégralité de ses prétentions au titre de la rupture, notamment sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aussi les premiers juges n’ont développé aucune motivation justifiant le rejet des demandes maintenues par M. [H] au titre de la rupture du contrat de travail, sur lesquelles ils ont nécessairement statué puisqu’ils ont débouté M. [H] de toutes ses prétentions, y compris celle au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En outre le liquidateur judiciaire de la société VIA TP ne fait que s’interroger sur la saisine de la cour de cette demande de résiliation judiciaire ‘ par l’observation « à supposer qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire » -, et ne sollicite que la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses prétentions y compris celles au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Selarl MJC2A observe que la demande de résiliation judiciaire suppose que le lien contractuel existe au moment où elle est formulée, mais ne prétend toutefois pas qu’il s’agit d’une prétention nouvelle de l’appelant, étant rappelé que M. [H] avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire avant que son licenciement pour motif économique ne soit prononcé au cours de la procédure prud’homale.

Il convient donc d’examiner le bien-fondé des prétentions de M. [H] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Au soutien des manquements imputables à l’employeur, M. [H] fait valoir qu’il n’a pas été payé de ses salaires à compter du mois de mars 2019 par la société VIA TP, qui ne lui a plus fourni de travail. Il soutient qu’il n’a plus reçu durant cette période la moindre directive de la société VIA TP, qui a « tout simplement disparu de la circulation » (sic) et rappelle qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou de rester à sa disposition.

Le liquidateur judiciaire rétorque que M. [H] était salarié mais également associé égalitaire de la société VIA TP jusqu’au mois de décembre 2018 (ses pièces n° 4 et 5), et qu’il avait créé trois autres sociétés ayant le même objet social et le même siège social, soit :

– la SASU LCTP créée au mois de mai 2018 dont il était le président (sa pièce n° 6) ;

– la SAS LCS créée le 4 avril 2019 dont il possède 50 % des actions et dont il a été nommé président (sa pièce n° 7) ;

– la SARL Espace TP créée en décembre 2019 dont il était associé majoritaire (499 parts sur 500) et gérant (sa pièce n° 8).

La Selarl MJC2A soutient que M. [H] n’a plus été à la disposition de son employeur dès lors qu’il a bénéficié d’une embauche à compter du mois de février 2019 par la société LCTP.

La cour relève toutefois que la société VIA TP a délivré à M. [H] des bulletins de paie pour le mois de février 2019 mais aussi pour le mois de mars 2019 ainsi que pour le mois d’avril 2019, sans aucune mention d’une absence non rémunérée ou injustifiée du salarié. La cour note qu’une ‘absence non rémunérée’ figure sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, qui ne retient aucune rémunération due au salarié, et que la pertinence de cette absence ne fait pas débat entre les parties.

En outre, s’il ressort du relevé de carrière du salarié produit aux débats par la Selarl MJC2A au soutien de la défaillance du salarié (sa pièce n° 10) que M. [H] a perçu non seulement des salaires versés par la société VIA TP au cours de l’année 2019 mais aussi des salaires versés par la société LCTP à hauteur de 17 496 euros, ces seules données ne démontrent pas la pertinence de la date d’une embauche de l’appelant par cette dernière société au mois de février 2019. Ce relevé de carrière dont se prévaut le liquidateur révèle en revanche que M. [H] n’a perçu des salaires versés par la société VIA TP qu’à hauteur de 6 025 euros, alors que le dernier bulletin de salaire du mois d’avril 2019 établi par l’employeur mentionne un revenu net annuel imposable supérieur à cette somme, soit un montant de 8 094,24 euros.

De plus le conseil de M. [H] a adressé à la société VIA TP deux courriers recommandés l’un daté du 29 mai 2019 qui mentionnait que « depuis plusieurs mois, il (M. [H]) n’a pas perçu ses salaires alors que les bulletins de paie ont été établis » qui a été envoyé à l’adresse du siège social, et le deuxième daté du 19 juin 2019 qui a été envoyé à la nouvelle adresse du siège social (pièces n° 4 et 5 de l’intimé).

Aussi, en l’état des données du débat, la cour constate que non seulement aucun bulletin de salaire n’a plus été délivré au salarié à partir du mois de mai 2019, et ce malgré les deux courriers de réclamation du conseil de M. [H] auxquels aucune suite n’a été donnée par la société VIA TP ‘ lesdits courriers ont été retournés à leur expéditeur avec la mention ‘non réclamé’ ‘, mais aussi que la société VIA TP ne s’est plus manifestée auprès de son salarié et n’a à aucun moment ni fait état d’une quelconque défaillance de la part de celui-ci, ni demandé à M. [H] de reprendre son poste, ni transmis à ce dernier une quelconque information quant au devenir de son contrat de travail.

Si la Selarl MJC2A fait état de ce que M. [H] a cessé de rester à la disposition de la société VIA TP au cours de l’année 2019 en étant embauché et rémunéré par la société LCPT, elle ne démontre ni la pertinence de la chronologie dont elle se prévaut ni que cette nouvelle embauche de M. [H] ne résulte pas d’une situation née des défaillances de la société VIA TP qui n’a plus assumé ses obligations d’employeur.

En conséquence la cour retient que les manquements de l’employeur à ses obligations essentielles de fourniture d’un travail et de rémunération du salarié sont avérés, et que ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

M. [H] sollicite que la prise d’effet de la résiliation judiciaire soit fixée au jour de l’arrêt en affirmant qu’il « a toujours été à la disposition de son employeur », mais il n’apporte aucune précision sur son embauche au sein de la société LCTP, alors que l’intéressé ne dément pas avoir perçu des salaires versés par ladite société au cours de l’année 2019.

La cour rappelle que la fixation de la prise d’effet de la résiliation judiciaire au jour du prononcé de la décision judiciaire implique qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours à la disposition de l’employeur.

Il a été relevé ci-avant que le relevé de carrière de M. [H] produit par la Selarl MJC2A révèle qu’au cours de l’année 2019 le salarié a également travaillé pour la société LCPT, qui lui a versé des salaires annuels à hauteur de 17 496 euros.

M. [H] rétorque vainement qu’il était en droit d’exploiter une société en dehors de ses heures de travail, alors qu’il soutient pourtant qu’aucune directive ne lui avait été plus été donnée par la société VIA TP à compter du mois de mars 2019, étant rappelé que cette dernière l’employait à temps complet.

De plus le salarié revendique, dans le cadre d’une argumentation subsidiaire, les effets d’une prise d’acte de la rupture exprimée sous la forme du deuxième courrier recommandé adressé par son conseil à l’employeur, avec effet au 20 juin 2019 qui correspond à la date de présentation de la lettre à son destinataire.

Au vu de ces données, la cour retient que M. [H] a cessé de rester à la disposition de la société VIA TP au-delà du 20 juin 2019, en étant embauché et rémunéré par la société LCPT, date de la rupture du contrat de travail.

En conséquence la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] au 20 juin 2019, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Aucune information n’étant communiquée sur l’effectif de la société VIA TP, il convient de retenir que cette dernière employait onze salariés.

Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit, en plus des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et de préavis), à une indemnité minimale fixée à 3 mois de salaire brut et à une indemnité maximale de 9 mois de salaire brut lorsqu’il compte 9 années d’ancienneté.

Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail et du montant de la rémunération versée à M. [H] (3 124,25 euros brut par mois), il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans.

Au vu de l’ancienneté de M. [H] (9 ans), et du chiffrage soutenu par M. [H] depuis l’introduction de la procédure le 31 juillet 2019 à hauteur de 6 248,50 euros (qui n’est pas contesté), il convient de lui allouer ladite somme de 6 248,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement.

Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Le chiffrage par M. [H] de l’indemnité de préavis à hauteur de trois mois de salaire n’était pas discuté, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 9 372,75 euros brut, ainsi que la somme de 937,27 euros brut au titre des congés payés y afférents.

M. [H] réclame une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur d’un mois de salaire.

Or l’indemnité instituée à l’article L. 1235-2, alinéa 5 du Code du travail, prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement, n’est pas due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette prétention est rejetée.

Sur les demandes au titre de rappels de rémunération

Sur la demande de rappel de salaires

M. [H] sollicite la somme de 40 615,25 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du mois de mars 2019 au mois de mars 2020.

La date de rupture du contrat de travail ayant été fixée au 20 juin 2019, date à laquelle M. [H] a cessé de se tenir à la disposition de son employeur, il convient de faire droit aux prétentions de M. [H] à hauteur de 16 666,66 euros brut (5 x 3 124,25) + (3 124,25 : 3), dont à déduire le montant de 6 025 euros d’ores et déjà perçu par M. [H], soit un montant de 10 637,66 euros brut.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la demande au titre d’un rappel de congés payés

M. [H] réclame une somme de 3 124,25 euros au titre des congés payés pour la période de mai 2018 à mai 2019, sans développer aucun argument au soutien de cette prétention.

Le jugement querellé a pourtant rappelé que la convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics de la Moselle et que seule la caisse de congés payés du bâtiment a vocation à assumer les montants dus à ce titre.

Il y a lieu en effet de relever qu’étant affilié à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, l’employeur n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés et le salarié ne peut prétendre, en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, qu’à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.

Cette prétention est également rejetée à hauteur de cour.

Sur les autres demandes de M. [H]

M. [H] sollicite la condamnation du liquidateur judiciaire à transmettre à l’Unedic un certificat démontrant que la société VIA TP ne dispose pas des moyens financiers pour régler le montant des condamnations, ainsi que les documents contractuels et de fin de contrat ‘ bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi ‘ sous délai d’un mois et sous astreinte.

La Selarl MJCA ès qualités est condamnée à remettre à M. [H] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et il n’y a pas lieu de prononcer d’autre condamnation.

Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre en l’état que le liquidateur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.

M. [H] réclame dans le dispositif de ses écritures que la nullité de la clause de non concurrence retenue dans son contrat de travail soit prononcée, sans évoquer cette prétention dans le corps de ses écritures, et par là-même sans démonstration de sa pertinence et de son bien-fondé.

Cette demande est donc rejetée.

Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4]

Les créances de M. [H] sont fixées au passif de la procédure collective de la société VIA TP, et le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], partie intervenante à la procédure.

M. [H] soutient que l’Unedic n’a pas valablement saisi la cour de « demandes subsidiaires », alors que l’organisme ne soutient que des arguments au titre de l’étendue de sa garantie.

En vertu de l’article L 3253-8 1° du code du travail le CGEA est tenu de garantir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ce régime de garantie s’applique aux indemnités fixées en cas de rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu importe que la condamnation soit prononcée après l’ouverture de la procédure collective.

En l’espèce il convient de relever que la procédure de redressement judiciaire de la société VIA TP a été ouverte le 7 octobre 2019, soit à une date postérieure à la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.

Le CGEA est donc tenu à garantie dans les limites légales telles que définies par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.

Sur les demandes de la SELARL MJC2A

Sur leur recevabilité

M. [H] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SELARL MJC2A en application dispositions des articles 526, 956 et 910-4 du code de procédure civile, et fait valoir que la cour n’a pas été saisie de ces prétentions par les premières conclusions d’intimée et d’appel incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2021.

Or lesdites conclusions d’intimée soutiennent à nouveau, dans le cadre d’un appel incident, des prétentions qui ont été rejetées par les premiers juges.

Si le liquidateur judiciaire n’avait pas formé de prétentions en premier ressort au titre du préavis et de l’indemnité compensatrice de préavis, cette demande ne peut être retenue comme nouvelle puisqu’elle n’est que l’accessoire ou le complément nécessaire aux prétentions soumises aux premiers juges.

M. [H] soulève « l’irrégularité » de la présentation de la demande d’infirmation en ce que la SELARL MJC2A ne mentionne pas sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIA TP.

Il n’est toutefois pas contestable que la SELARL MJC2A est partie à la procédure en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Les prétentions de la SELARL MJC2A sont donc parfaitement recevables.

Sur leur bien-fondé

Il est ci-avant fait droit aux prétentions de M. [H] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence les prétentions du liquidateur judicaire au titre de l’indemnité de préavis due par le salarié sont rejetées.

En outre aucun abus de M. [H] dans l’exercice de ses droits n’est démontré, et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.

Faute d’une démonstration efficace développée par le liquidateur tant au titre du fondement juridique qu’au titre de faits d’escroquerie au jugement justifiant sa demande de transmission du présent arrêt au parquet et au titre d’une amende civile, ces prétentions seront également rejetées.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.

Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.

Les dépens de premier ressort et d’appel sont laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société VIA TP prise en la personne de la SELARL MJC2A.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Rejette la demande d’annulation du jugement ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, d’amende civile et de transmission au parquet de la décision, et sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [W] [H] au titre d’un rappel de congés payés ;

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [H] à la date du 20 juin 2019 avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VIA TP les créances de M. [W] [H] suivantes :

– 9 372,75 euros brut à titre d’indemnité de préavis,

– 937,27 euros brut au titre des congés payés afférents,

– 6 248,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 10 637,66 euros brut à titre de rappel de salaire restant dus au 20 juin 2019 ;

Rejette les autres prétentions de M. [W] [H] ;

Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] ;

Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 4] est tenue à garantie à l’égard de M. [W] [H] sous les réserves suivantes :

– la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

– l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;

– en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;

Déclare recevables mais non fondées les prétentions de la la SELARL MJCA, prise en la personne de Maître [U] [G] ;

Condamne la SELARL MJCA, prise en la personne de Maître [U] [G] ès qualités à remettre à M. [W] [H] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en premier ressort et en cause d’appel ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société VIA TP les dépens de premier ressort et d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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