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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08359 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6SM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2020 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 11-19-000898
APPELANTE
La société RENOV FRANCE, SAS agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 512 562 950 00034
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉS
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 en MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Madame [U] [L] [H] née [R]
née le [Date naissance 3] 1954 en GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [I] [H] a signé avec la société Renov France un bon de commande pour l’achat d`une centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 6 000 Wc pour un montant de 17 900 euros, d’un ballon thermodynamique pour un montant de 8 000 euros et d’une isolation au sol des combles perdus pour 8 000 euros, soit un total de 33 900 euros. Cette opération a été financée suivant un contrat conclu le même jour au terme duquel la société Cofidis a consenti à M. [H] et à Mme [U] [L] née [R] épouse [H] un prêt d’un montant de 33 900 euros au taux d’intérêts contractuel de 2,69 % l’an et un TAEG de 2,96 % remboursable sur une durée de 150 mois en 144 mensualités de 283,54 euros hors assurance après un report de 6 mois, soit une mensualité avec assurance de 340,95 euros.
Les panneaux ont été installés le 29 juin 2017. L’installation a été raccordée le 7 mars 2018 et a été productrice d’électricité. Le 22 novembre 2018, M. [H] a signé avec EDF un contrat d’achat de l’énergie électrique.
Saisi les 5 et 6 juin 2019 par M. et Mme [H] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement contradictoire rendu le 27 mai 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 11 19-898 et 11 19-917,
– débouté M. et Mme [H] de leur demande de production de pièces,
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Renov France et M. [H] le 13 juin 2017,
– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Cofidis d’une part et M. et Mme [H] d’autre part le 13 juin 2017,
– condamné la société Renov France à faire procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques installés au domicile , du ballon thermodynamique et de l’isolation puis à faire procéder à la réparation du toit dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois à l’issue desquels il pourra de nouveau être statué,
– réservé le pouvoir de liquider l’astreinte au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux,
– condamné la société Cofidis à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 455,20 euros,
– débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant à obtenir l’indemnisation de leur préjudice financier,
– condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– débouté la société Cofidis de ses demandes formées à l’encontre de M. et Mme [H],
– condamné la société Renov France à verser à la société Cofidis la somme de 33 900 euros,
– condamné in solidum la société Renov France et la société Cofidis à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
– fait masse des dépens et condamné la société Renov France et la société Cofidis à en payer chacune la moitié.
Pour rejeter la demande de communication de pièces, le premier juge a relevé que la société Cofidis produisait toutes les pièces afférentes au crédit dont le contrat de crédit en original et que la seule pièce non produite était la convention liant les deux sociétés mais que M. et Mme [H] ne démontraient pas en quoi cette production était utile à la défense de leurs intérêts.
Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a relevé que manquaient le poids et la surface des panneaux qui constituaient des informations déterminantes et permettaient au consommateur de s’assurer que l’installation prévue était compatible avec son domicile au besoin en faisant appel à un tiers et qu’il était en outre particulièrement laconique sur l’isolation des combles en ce que les délais prévus pour sa pose n’étaient même pas mentionnés.
Il a écarté toute confirmation en relevant que M. et Mme [H] n’avaient signé aucun acte en ce sens et que la signature du bon de livraison ne pouvait valoir confirmation, comme ayant un objet et une portée différente et qu’il n’était pas établi que M. et Mme [H] avaient connaissance de la nullité.
Il en a déduit que les parties devaient être replacées dans leur état antérieur et que le contrat de crédit lié devait être annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a relevé que la société Cofidis n’avait pas vérifié la conformité du bon de commande et avait commis une faute car elle ne pouvait ignorer qu’elle finançait une opération affectée d’un vice la fragilisant et qu’elle avait en outre débloqué les fonds sur la foi d’un bon de réception particulièrement laconique ne mentionnant pas le raccordement au réseau électrique et sans s’assurer que l’ensemble des démarches administratives avaient été réalisées et qui ne mentionnait ni le ballon ni l’isolation. Il a considéré que ces fautes la privaient de son droit à restitution du capital et l’a condamnée à rembourser les sommes perçues.
Il a relevé que M. et Mme [H] ne rapportaient pas la preuve d’avoir subi un préjudice financier mais seulement d’un préjudice moral.
Il a enfin indiqué que les annulations étant imputables à la faute de la société Renov France, celle-ci devait rembourser le capital à la société Cofidis.
Par déclaration du 1er juillet 2020, la société Renov France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, la société Renov France demande à la cour :
– de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité ou la résolution des conventions, et en tout état de cause en raison de l’exécution volontaire du contrat par M. et Mme [H] et en conséquence, de le réformer en ce qu’il l’a condamnée à procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état des lieux,
– à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions, de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à la restitution au profit de la Société Cofidis d’une somme de 33 900 euros et en conséquence d’ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées,
– de condamner M. et Mme [H] solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que le bon de commande mentionnait les caractéristiques essentielles du matériel et que le premier juge est allé au-delà des exigences du texte, que le bon de commande prévoyait aussi des délais de pose et qu’en tout état de cause, s’agissant d’une cause de nullité relative, les acheteurs l’ont nécessairement couverte en signant une attestation de livraison.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les dispositions susvisées relatives à l’obligation d’informations précontractuelles ne sont susceptibles d’entraîner la nullité de la commande que sur le fondement d’un vice du consentement et qu’à aucun moment M. et Mme [H] n’ont apporté la preuve que leur consentement aurait été vicié en raison d’une information fausse ou incomplète ni qu’ils n’auraient pu obtenir un devis d’une autre entreprise au regard des éléments fournis sur le bon de commande.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. et Mme [H] ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte qu’ils estimaient entaché de nullité et que cette exécution volontaire emporte nécessairement renonciation à toute demande de nullité du contrat à quelque titre que ce soit. Elle souligne que cette exécution a perduré après l’assignation.
Elle fait valoir que sa condamnation à devoir rembourser la banque est d’autant plus incompréhensible alors que le tribunal a retenu que la banque avait commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution et fait valoir que dès lors qu’elle a dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, d’ores et déjà remboursé cette somme à la société Cofidis, cette dernière doit être condamnée à lui restituer la somme de 33 900 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, M. et Mme [H] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
– à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement et refuserait de les exonérer du remboursement du crédit de condamner la société Renov France à leur restituer la somme de 33 900 euros à charge pour eux de la restituer à la société Cofidis,
– en tout état de cause de condamner in solidum la société Renov France et la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’il est difficile de comprendre les raisons qui ont poussé la société Renov France à interjeter appel, car cette dernière a exécuté le jugement en reprenant ses panneaux et en remettant leur toiture en état.
Ils soulignent que c’est lorsqu’ils ont reçu la facture de revente qu’ils ont réalisé que l’installation ne serait jamais rentable.
Ils fondent leur demande de nullité sur l’absence de précision des caractéristiques des biens vendus, d’indication du tarif individuel de chaque matériel composant la centrale photovoltaïque et du coût de la main d”uvre, l’absence de mention du droit de recourir au médiateur de la consommation, avec son site internet et ses coordonnées, de numéro de TVA de la venderesse, de production de la copie de l’assurance responsabilité civile et assurance décennale du vendeur, de la durée ou la date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des panneaux sont disponibles sur le marché.
Ils contestent toute confirmation soulignant que dès lors que M. [H] n’a pas eu connaissance des causes de nullité il ne peut les avoir couvertes dès lors qu’il est un consommateur profane et que les articles du code de la consommation ne sont pas reproduits.
Ils soutiennent que la société Cofidis devait vérifier, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité du contrat de crédit, que l’opération financée n’était ni entachée de caducité, ni conclue en violation des dispositions d’ordre public relatives au démarchage à domicile et qu’en ne le faisant pas elle a commis une faute qui leur cause nécessairement un préjudice. Ils ajoutent que la société Cofidis a également commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un document imprécis ne permettant pas de vérifier que toutes les prestations avaient été exécutées et qu’elle doit donc être privée de sa créance de restitution.
Ils soulignent que si la vente était annulée mais qu’ils n’étaient pas exonérés du remboursement du capital, alors la société Renov France devra être condamnée à leur restituer la somme de 33 900 euros pour qu’ils la rendent à la société Cofidis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, la société Cofidis demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau, de dire et juger M. et Mme [H] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, de dire et juger la société Renov France mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et l’en débouter, de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, – de condamner solidairement M. et Mme [H] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement, à lui rembourser l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir et à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,
– à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions de condamner M. et Mme [H] solidairement à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 33 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– à titre plus subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions et la privait de sa créance de restitution du capital, de confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation de la société venderesse, de réformer le jugement sur le quantum, et statuant à nouveau, de condamner la société Renov France à lui payer la somme de 40 829,15 euros, au taux légal.
– à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– en tout état de cause, de condamner la société Renov France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [H],
– de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle souligne que s’il se pose effectivement la question de la conséquence de la réformation du jugement, cela ne doit avoir aucun impact sur le raisonnement de la cour et sur la décision à intervenir. En effet, si la société venderesse obtient gain de cause, il lui appartiendra de remettre les panneaux sur le toit de la maison de M. et Mme [H] et de remettre l’installation en service.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation qu’il s’agisse de la désignation des biens, soulignant que le poids et la surface des panneaux ne sont pas des caractéristiques essentielles, que l’isolation est décrite en détail, que le prix de chaque matériel était bien stipulé. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune promesse du vendeur relative au rendement ou à l’auto financement ou aux économies qui soient passées dans le champ contractuel. Elle souligne que les emprunteurs ne peuvent en aucun cas prétendre ignorer les conditions particulières du crédit, puisqu’ils ont signé le contrat de crédit le même jour que le bon de commande et fait valoir que la clause médiation est présente sur le contrat de crédit. Elle précise que le bon de commande prévoit expressément les garanties et rappelle que la mention relative aux pièces détachées n’est pas prévue à peine de nullité.
Elle conteste que le numéro de TVA puisse être déterminant du consentement des emprunteurs.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne s’est pas engagée contractuellement à vérifier la mise en service et qu’elle n’a pas non plus à vérifier l’obtention des autorisations administratives. Elle rappelle avoir débloqué les fonds sur la foi d’une attestation manuscrite lui demandant ce déblocage et que dès lors il ne peut le lui être reproché et souligne qu’une seule signature suffit. Elle ajoute qu’il est incontestable que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service, qu’il n’y a aucune contestation sur le bon fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique et sur la réalisation de l’isolation, qu’il n’y a donc aucun préjudice.
A titre infiniment subsidiaire, elle précise qu’entre elle et la société venderesse, seules les dispositions du code de commerce et le droit commun sont applicables, à l’exclusion des dispositions du code de la consommation et que la société Renov France est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à prétendre qu’elle aurait commis une quelconque faute pour tenter de conserver les fonds perçus d’autant qu’elle est la seule fautive et qu’elle doit donc le cas échéant la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, si par extraordinaire, la cour venait à juger que la convention versée aux débats n’était pas applicable, elle condamnerait la société venderesse sur le fondement délictuel, la société Renov France ayant fait signer aux emprunteurs une attestation de livraison le 29 juin 2017 alors même qu’elle affirme que la mise en service a été effectuée le 7 mars 2018. A titre subsidiiare, elle invoque l’enrichissement sans cause.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate:
– que le contrat de vente souscrit le 13 juin 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
– que si M. et Mme [H] font valoir avoir découvert lors de l’envoi de la première facture de revente que l’installation ne serait pas rentable, ils n’invoquent formellement aucun dol ni aucun vice du consentement pour obtenir l’annulation des contrats de sorte qu’il ne sera pas répondu sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat conclu entre la société Renov France et M. [H] le 13 juin 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. et Mme [H] contestent que les points 1, 2, 5 et 6 aient été respectés.
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l’installation porte sur :
“Centrale Solaire :
Fourniture, livraison et main d”uvre inclues
– Kit comprenant 20 panneaux, bacs GSE, onduleur et câblage
– Marque des modules SOLUXTEC
– Puissance électrique : 6 000 Wc soit 20 X 300 Wc
– revente totale
– onduleur centralisé
– Toutes démarches administrative inclues : – Déclarations Mairie – Consuel – Frais ENEDIS – Frais Raccordement – Kit fiscal de récupération TVA
– Montant total : 17 900 euros TTC
Ballon ECS thermodynamique :
Cop supérieur 2.4 certifié conforme à la norme EN 16147
Fourniture, livraison et main d”uvre inclues
– Monobloc (air ambiant)
– Volume 270 L
– Marque THERMOR
– Montant total: 8 000 euros TTC
Isolation au sol (combles perdus) :
Fourniture, livraison et main d”uvre inclues
– Surface au sol : 80 m2
– Marque ROCKWOOD JETROCK
– type isolant, laine minérale
– technique isolation :Soufflage ou déroulage laine minérale sur 35 cm d’épaisseur pose d’un témoin d’épaisseur + création de parois autour de la trappe d’accès
coefficient de résistance thermique R’7m2/KW
– Montant total : 8 000 euros TTC”.
répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la marque de tous les composants soit précisée dans le bon de commande, non plus que leur dimension, taille ou poids. Le premier juge a donc ajouté aux textes en fondant l’annulation du contrat sur l’absence de précision du poids et de la surface des panneaux.
Cette description est d’ailleurs suffisamment détaillée pour que M. [H] ait été en mesure de comparer ce qui a été posé avec ce qui a été vendu.
En revanche les dispositions de l’article L. 111-4 du code de la consommation, qui imposent à l’acquéreur d’indiquer au consommateur avant la signature du contrat et lors de la vente, la période durant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat mais par une amende administrative aux termes de l’article L. 131-2 du même code de sorte qu’aucune nullité du contrat de vente n’est encourue à ce titre.
S’agissant du point 2, le texte n’impose que la mention d’un prix forfaitaire à payer sans que ne soit exigé la mention du prix unitaire de chaque matériel ou le détail du coût d’installation. Le contrat qui comporte le détail du prix de l’installation photovoltaïque, du ballon et de l’isolation n’encourt donc pas l’annulation. Il n’exige plus que les conditions du financement soient détaillées et en tout état de cause, le crédit a été signé le même jour lequel comporte tous les éléments relatifs au taux appliqué et à son coût total.
S’agissant du point 5, le contrat comporte en ses conditions générales un article 4 qui mentionne les garanties et un article 5 qui mentionne les exclusions de garanties.
S’agissant du point 6 en revanche, il n’est pas fait mention dans le contrat de la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation alors que les textes imposent à peine de nullité que le contrat comprenne cette mention. La société Cofidis ne saurait faire valoir que cette mention existe dans le contrat de crédit car les textes exigent cette mention à peine de nullité sur le bon de commande et s’il peut être considéré s’agissant des modalités de paiement à crédit que les emprunteurs sont suffisamment éclairés par le contrat de crédit, ils ne peuvent en revanche imaginer que cette mention figurant dans le contrat de crédit est aussi applicable au contrat de vente.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat encourait l’annulation.
Sur la confirmation du contrat
L’article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Le bon de commande litigieux reproduit le texte des articles L. 211-4, L. 211-5, L. 211-12 du code de la consommation, 1641 et 1648 du code civil, L. 221-5, L. 221-18, et L. 216-02 du code de la consommation mais pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation donnant une liste des mentions obligatoires devant figurer au contrat. Si sa reproduction n’est pas une obligation légale, il apparaît que la seule lecture du bon de commande ne pouvait donc permettre à M. [H] de connaître la réglementation applicable lors de sa signature.
Il en résulte que M. [H] ne pouvait avoir connaissance à la date de signature du contrat, de la réglementation applicable à peine de nullité et ne peut donc avoir manifesté son intention de couvrir la cause de nullité affectant le contrat. La cour constate par ailleurs que M. et Mme [H] ont rapidement pris contact avec un avocat lequel a écrit le 15 mars 2019 puis assigné.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité n’avait pas été couverte et a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté celle du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque
La banque a commis une faute en ne vérifiant pas que le bon de commande qui lui était transmis était régulier, étant observé que l’absence totale de la mention obligatoire à peine de nullité du possible recours au médiateur pouvait être aisément décelée.
Elle a toutefois libéré les fonds conformément à l’ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, le document qui a été signé le 29 juin 2017 étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant ainsi rédigé manuscritement : “Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société RENOV FRANCE”.
Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.
Le déblocage des fonds a eu lieu du fait de ce document le 21 juillet 2017. En tout état de cause et même à supposer que le déblocage des fonds ait été anticipé, il n’a entraîné aucun préjudice direct pour M. et Mme [H] qui ont disposé d’une installation raccordée, mise en service et qui ont revendu de l’électricité à EDF ainsi qu’il résulte de leur propre aveu. Ils ne démontrent pas que la mairie aurait refusé son autorisation.
Or, seul le préjudice subi par les emprunteurs peut conduire à la banque fautive à se voir priver de son droit à restitution du capital emprunté.
Dès lors, M. et Mme [H] ne démontrant aucun préjudice, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution.
Sur la conséquence des annulations et du rejet de la demande tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution
Du fait des annulations, les parties doivent être remises dans l’état antérieur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Renov France à faire procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques installés au domicile, du ballon thermodynamique et de l’isolation puis à faire procéder à la réparation du toit dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois à l’issue desquels il pourra de nouveau être statué et réservé le pouvoir de liquider l’astreinte au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
La société Renov France doit restituer le capital qu’elle a perçu à M. et Mme [H] qui doivent eux-mêmes le restituer à la société Cofidis et le jugement doit donc être infirmé sur ses dispositions contraires.
Enfin le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement qui est infirmé, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [H]
Ceux-ci ne démontrent aucun préjudice financier et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de ce chef.
Ils ne démontrent pas non plus de préjudice moral en lien avec le motif de l’annulation alors même que l’installation était parfaitement fonctionnelle et a été démontée à leur demande. Ils doivent être déboutés de cette demande et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La société Renov France qui succombe doit être condamnée aux dépens et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. et Mme [H] et de la société Cofidis à hauteur d’une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Cofidis à verser à M. [I] [H] et à Mme [U] [L] née [R] épouse [H] la somme de 5 455,20 euros et celle de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, condamné la société Renov France à verser à la société Cofidis la somme de 33 900 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [H] et à Mme [U] [L] née [R] épouse [H] de leurs demandes contre la société Cofidis ;
Condamne la société Renov France à verser à M. [I] [H] et à Mme [U] [L] née [R] épouse [H] la somme de 33 900 euros ;
Condamne M. [I] [H] et à Mme [U] [L] née [R] épouse [H] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 33 900 euros ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement qui est infirmé, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Condamne la société Renov France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Renov France à payer à M. [I] [H] et à Mme [U] [L] née [R] épouse [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
La greffière La présidente