Clause de médiation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00297

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Clause de médiation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00297
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AFFAIRE : N° RG 22/00297 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5QG

 

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 14 Janvier 2022 RG n° 20/00224

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

Madame [C] [X]

née le 23 Janvier 1971 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002195 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

Société SVH ENERGIE

N° SIRET : 833 656 218

[Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, assignée en la personne de son mandataire liquidateur

S.E.L.A.R.L. ATHENA Mandataire liquidateur de la Société SVH ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

DEBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Monsieur GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 4 juillet 2018, Mme [C] [X] a commandé à la société SVH Energie, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un pack GSE solar comprenant 6 modules photovoltaïques, un onduleur/micro-onduleur enphase, un kit GSE intégration, un boîtier AC, un câblage, une installation incluant les démarches en vue du raccordement selon mandat et les démarches administratives selon mandat, un pack GSE Pac’system comprenant une pompe à chaleur A/E avec une centrale de traitement de l’air, installation incluse, un raccordement en autoconsommation, un pack GSE led comprenant 26 ampoules led, un pack GSE connect comprenant 6 prises wi-fi domotiques, un pack batterie de stockage d’une puissance de 1,2 kwh et un pack ballon thermodynamique d’une capacité de 254 litres, moyennant un prix global de 26.681 euros TTC.

Cette installation a été financée par un crédit affecté consenti, selon offre acceptée le même jour, par la SA Franfinance (la banque) pour un montant de 26.681 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,70 % l’an, remboursable en 175 mensualités.

Le 15 septembre 2018, Mme [X] a signé une attestation de bonne livraison des matériels commandés sans réserve.

La banque a débloqué les fonds prêtés entre les mains du vendeur.

Le 28 juin 2019, le prêt a fait l’objet d’un réaménagement pour un montant de 27.815,34 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,70 % l’an, remboursable en 120 mensualités.

Suivant actes d’huissier des 2 et 16 décembre 2019, Mme [X] a fait assigner la société SVH Energie et la banque devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir annuler les contrats de vente et de crédit affecté.

La société SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Athéna ayant été désignée comme mandataire liquidateur.

Par jugement du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

-prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [X] et la société SVH Energie le 4 juillet 2018,

-prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre Mme [X] et la banque le 4 juillet 2018,

-débouté la banque de sa demande de restitution du capital prêté formée contre Mme [X],

-condamné la société SVH Energie à payer à la banque la somme de 26.681 euros à titre de remboursement du capital prêté,

-condamné la banque à rembourser à Mme [X] la somme de 1.740,69 euros, somme à parfaire au vu des échéances versées par la demanderesse depuis,

-débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre des frais de remise en état de la toiture,

-condamné la banque à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,

-débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

-débouté les parties de leurs plus amples demandes,

-condamné in solidum la banque et la société SVH Energie à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.

Selon déclaration du 7 février 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 4 août 2022, l’appelante, outre des demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à titre principal à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 4 juillet 2018 entre Mme [X] et la société SVH Energie ainsi que du contrat de prêt conclu le même jour entre elle et Mme [X], statuant à nouveau, de débouter Mme [X] de toutes ses demandes.

Subsidiairement, si le bon de commande du 4 juillet 2018 était annulé, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de crédit conclu entre elle et Mme [X] le 4 juillet 2018, en tout état de cause, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à restituer à Mme [X] la somme de 1.740,69 euros et à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

À titre infiniment subsidiaire, la banque demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en restitution du capital prêté, statuant à nouveau, de condamner Mme [X] à lui restituer la somme de 26.681 euros et de dire et juger qu’aucun préjudice n’est justifié par Mme [X], d’infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.

Elle demande à la cour de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel .

Par dernières conclusions du 16 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre elle et la société SVH Energie le 4 juillet 2018, prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre elle et la banque le 4 juillet 2018, débouté la banque de sa demande de restitution du capital prêté, condamné la banque à lui rembourser la somme de 1.740,69 euros, somme à parfaire au vu des échéances versées par la demanderesse depuis, l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais de remise en état de la toiture et condamné la banque à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état, de sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices financiers et de jouissance et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de condamner la banque à lui payer les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, de 4.000 euros au titre du préjudice moral et à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise de la toiture en son état initial.

Subsidiairement, cette intimée demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de vente la liant à la société SVH Energie, de prononcer en conséquence la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté la liant à la banque, de condamner celle-ci à rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable de crédit jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir.

En tout état de cause, Mme [X] demande à la cour de débouter la banque de toutes ses prétentions et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SELARL Athena, ès qualités, et la société SVH Energie n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 avril 2022 à la personne du mandataire liquidateur.

La mise en état a été clôturée le 7 juin 2023.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité du contrat principal

1.1 Sur la régularité du bon de commande

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé ou du bien ou service concerné ;

2° le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat et repris à l’article R. 111-1.

Selon l’article L. 221-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Mme [X] soutient que le contrat de vente est nul en ce qu’il ne comporte pas la désignation du poids, de la surface, de la puissance, de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques, la mention du type de panneaux, la mention de la puissance et de la superficie des micro-onduleurs, la mention du prix unitaire des différents biens et prestations vendus, ne précise pas les modalités de pose et le délai de mise en service, soit la date de début de production d’électricité, n’indique pas clairement les conditions de paiement et ne mentionne pas le prix d’achat de l’électricité par EDF.

Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le bon de commande ne mentionne pas la puissance globale de l’installation photovoltaïque ou la puissance unitaire de chacun des panneaux vendus qui permettrait au consommateur d’apprécier avant la conclusion du contrat la puissance de l’installation commandée, laquelle constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Cette seule irrégularité est de nature à entraîner la nullité du contrat de vente.

1.2 Sur la confirmation du contrat principal

Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions lorsque les dispositions reproduites sur le bon de commande sont précisément celles qui fixent les règles dont l’inobservation fonde la demande d’annulation formée par le consommateur (Civ. 1, 1er mars 2023, n°22-10.361).

En l’espèce, Mme [X] a, le 15 septembre 2018, signé une attestation de bonne livraison des matériels commandés sans réserve autorisant la banque à débloquer les fonds prêtés au profit du vendeur et a exécuté le contrat de crédit affecté au financement de l’installation litigieuse, alors que le bon de commande comprend la reproduction des dispositions fixant les règles dont l’inobservation fonde précisément la demande d’annulation qu’elle forme.

Ainsi, Mme [X] a confirmé le bon de commande du 4 juillet 2018 affecté d’une cause de nullité relative.

2. Sur la validité du contrat au regard des vices du consentement et de l’absence de cause

Au visa de l’article 1137 du code civil, Mme [X] fait valoir que son consentement a été vicié en ce que le bon de commande ne comporte pas la désignation du poids, de la surface, de la puissance, de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques, la mention du type de panneaux, la mention de la puissance et de la superficie des micro-onduleurs, la mention du prix unitaire des différents biens et prestations vendus, ne précise pas les modalités de pose et le délai de mise en service, soit la date de début de production d’électricité, n’indique pas clairement les conditions de paiement et ne mentionne pas le prix d’achat de l’électricité par EDF. Elle soutient que les agissements dolosifs du vendeur sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et l’abus de sa vulnérabilité résultant d’un syndrome dépressif.

Or la rentabilité économique d’une installation photovoltaïque ne constitue une caractéristique essentielle de celle-ci qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le bon de commande ne comporte aucune mention concernant une telle rentabilité ou un autofinancement.

Mme [X] n’établit pas davantage que son état dépressif était connu du vendeur ni que cet état l’a placée dans l’impossibilité de donner un consentement libre et éclairé lors de la signature du bon de commande.

Enfin, l’acheteur ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que le défaut d’information invoqué était intentionnel de la part du vendeur et avait pour but de tromper son cocontractant et de le déterminer à conclure le contrat.

Les parties n’ayant pas fait entrer la rentabilité de l’installation photovoltaïque objet de la vente dans le champ contractuel et Mme [X] ayant opté pour l’autoconsommation et non la revente de la totalité de sa production d’électricité ou de son surplus, l’acquéreur ne saurait soutenir que la rentabilité de l’installation litigieuse constituait la cause déterminante de la vente, alors que le caractère fonctionnel de l’installation n’est pas discuté et que celle-ci alimente en électricité l’habitation de Mme [X].

Les demandes d’annulation du contrat de vente fondées sur le dol et l’absence de cause seront donc rejetées.

3. Sur la demande de « résolution judiciaire du bon de commande »

Mme [X] sollicite la résolution judiciaire du bon de commande et du crédit y affecté, au motif que le contrat a été mal exécuté en ce que seulement 5 panneaux ont été posés sur les 6 panneaux commandés, que l’installation a connu de nombreux dysfonctionnements et a entraîné des infiltrations dans son logement.

Toutefois, l’acquéreur se borne à produire des photographies de murs intérieurs dont la valeur probante est insuffisante et échoue ainsi à démontrer la réalité d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

La demande de résolution du contrat formée par Mme [X] sera donc rejetée.

4. Sur la validité du contrat de crédit affecté

En application des dispositions de l’article L. 311-32 ancien du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, l’annulation du contrat en vue duquel a été conclu le contrat de crédit affecté emporte annulation de plein droit de celui-ci.

Le rejet des demandes d’annulation et de résolution du contrat de vente formées par Mme [X] conduit à écarter sa demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté.

5. Sur la faute du prêteur

La responsabilité de la banque ne saurait être recherchée pour avoir accordé un crédit accessoire à un contrat nul dès lors que les demandes d’annulation de ce contrat ont été rejetées.

Au visa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, Mme [X] soutient que la banque a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance et de mise en garde en ne vérifiant pas la situation financière de l’emprunteur, l’adaptation à ses capacités financières et futures et aux garanties offertes.

Cependant, la banque justifie avoir fait remplir une fiche de renseignements à l’emprunteur, lui avoir réclamé des pièces justificatives de sa situation financière et lui avoir fourni la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la mensualité de 255,20 euros puis 190,96 euros n’étant pas disproportionnée à ses revenus mensuels de 1.400 euros.

Il ne saurait davantage être reproché à la banque d’avoir libéré les fonds avant l’achèvement de l’installation aux motifs que l’attestation de livraison ne lui permettait pas de s’assurer de la suite favorable donnée à la demande d’autorisation préalable des travaux, du passage du consuel et du rachat d’électricité, du raccordement de l’onduleur au compteur et à la fourniture d’une attestation sur l’honneur, alors que si le bon de commande incluait les démarches en vue du raccordement et les démarches administratives suivant mandat, l’installation litigieuse était destinée à l’autoconsommation et non à la revente d’électricité à EDF, si bien que la banque n’avait pas à s’assurer de la conclusion d’un contrat de rachat d’électricité, et que les termes précis de l’attestation de livraison signée le 15 septembre 2018 par l’acquéreur ne permettaient pas à la banque de douter de la fourniture de tous les équipements commandés et de la réalisation de l’intégralité des démarches administratives prévues, étant relevé que la déclaration préalable de travaux a été déposée pour la première fois le 15 juillet 2018, soit avant la signature de l’attestation de livraison.

Au surplus, Mme [X] n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque, dès lors qu’il n’est pas discuté que l’installation photovoltaïque en cause est fonctionnelle et produit de l’électricité.

Les demandes indemnitaires formées par Mme [X] à l’encontre de la banque seront donc rejetées.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de remise en état de la toiture et du préjudice moral et, la cour statuant à nouveau, Mme [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

6. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.

Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [X] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de remise en état de la toiture et du préjudice moral ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [C] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SA Franfinance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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