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2ème Chambre
ARRÊT N° 289
N° RG 20/05445 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCAO
(3)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [W] [J]
M. [S] [K]
S.E.L.A.R.L. S21Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Hugo CASTRES
– Me Arnaud DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2023, , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Me [R] [F] es qualités de mandataire liquidateur de la société PLANETE CLIMAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 15 Février 2021 à personne morale
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M [S] [K] et Mme [W] [J] ont passé commande, le 25 avril 2018, auprès de la société Planète & Climat de la fourniture et de la pose d’une installation aérovoltaïque composée de panneaux photovoltaïques, d’un GSE Air System et d’une prise E connect moyennant le prix de 28 000 euros TTC.
Cette opération a été entièrement financée par un crédit consenti le même jour par la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem.
Au prétexte que le rendement promis n’était pas suffisant et se plaignant d’un dégât des eaux survenu en janvier 2019, M. [K] et Mme [J] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Guingamp, par acte d’huissier du 17 octobre 2019, la société Planète & Climat et la société BNP Paribas Personal Finance aux fins d’annulation des contrats et remise en état des lieux.
Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal a :
– dit que Mme [W] [J] a intérêt à agir à l’encontre de la société Planète Climat dans le cadre de l’action en annulation ou résolution du contrat de vente conclu le 25 avril 2018,
– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 25 avril 2018 entre M. [S] [K] et Mme [W] [J] et la société Planète Climat,
– prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 25 avril 2018 entre M. [K] et Mme [J] et la société BNP Paribas Personal Finance,
En conséquence,
– condamné la société Planète Climat à reprendre l’ensemble de ses matériels,et à effectuer la dépose de l’ensemble de l’installation sur le toit et les extérieurs (panneaux solaires, onduleur, prise E connect, kit d’intégration etc…), à procéder à la remise en état des lieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois, M. [K] et Mme [J] ayant à saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte provisoire ou autre difficulté d’exécution,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du capital prêté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [S] [K] les échéances du prêt honorées jusqu’à la décision,
-condamné la société Planète Climat à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné in solidum la société Planète Climat et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [S] [K] et à Mme [W] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société Planète Climat et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 10 novembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2023, elle demande à la cour de:
– déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du Guingamp,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté liés, qu’il a retenu la responsabilité de BNP Paribas Personal Finance et a ainsi privé ce dernier de son droit à restitution du capital prêté,
Statuant à nouveau,
– rejeter la demande d’annulation du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit,
– rejeter la demande de résolution du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit,
Par conséquent,
– débouter M [K] et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats,
– retenir que BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,
– juger que M. [K] et Mme [J] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’encontre du prêteur,
Par conséquent,
– condamner M. [S] [K] à rembourser BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 000 euros correspondant au montant du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
– juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer à M. [K] les échéances versées après justification de sa part de la restitution au Trésor public des crédits d’impôts perçus,
– débouter M. [K] et Mme [J] de toute autre demande, fin ou prétention,
– fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 28 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète Climat,
En tout état de cause,
– condamner solidairement M. [K] et Mme [J] à payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, M. [K] et Mme [J] demandent à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 25 avril 2018 entre les consorts [J] et [K] et la société Planète Climat en raison des manquements contractuels graves entraînant un préjudice financier,
– prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu le 25 avril 2018 entre les consorts [J] – [K] et la société BNP Paribas Personal Finance, accessoire au contrat de vente,
– confirmer le jugement de première instance pour le surplus, notamment s’agissant des conséquences de l’anéantissement des contrats,
En tout état de cause,
– fixer la créance des consorts [J]-[K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète Climat comme suit :
3000 euros à titre de dommages-intérêts ,
2 000 euros à titre de démontage de l’installation et remise en état de l’immeuble,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dépens de l’instance
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux consorts [J]-[K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux dépens.
Mme [F], intimée ès-qualités de liquidateur de la société Planète & Climat depuis un jugement du 4 novembre 2020, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la nullité du contrat principal :
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
– le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
– le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
– les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
– son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
– le prix du bien ou du service,
– les modalités de paiement,
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
– les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
– s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
– lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
– le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
– s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
– l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour prononcer l’annulation du contrat de vente, le premier juge a considéré que le bon de commande conclu le 25 avril 2018 ne comprenait pas les caractéristiques essentielles des biens, notamment le type de panneaux, leur surface et leur poids, la puissance et la marque de l’onduleur, la marque de la prise connect E ni leur prix unitaire, ni les conditions d’exécution et la date de livraison.
Toutefois, il convient de constater que le nombre, la puissance et la marque des panneaux photovoltaïques et des micro onduleurs sont mentionnés sur le bon de commande. C’est à tort également que le premier juge a relevé l’absence de prix de détail de chacun des éléments fournis, le texte précité n’imposant au contraire, à peine de nullité, que la seule mention du prix global. De même le délai d’exécution de la prestation ‘ dans les trois mois maximum à dater de la signature du présent document’ est d’une précision suffisante au regard des prescriptions de l’article L. 111-1 précité, cet engagement couvrant nécessairement la livraison sur le chantier, par principe préalable à la pose, et aucun élément du dossier ne révélant que l’établissement d’un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif était entré dans le champ contractuel.
Par ailleurs, rien ne démontre que la surface, le poids, la composition des panneaux soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement des consommateurs, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l’installation fournie.
En revanche, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique sur la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel de la prestation accessoire d’installation.
Il est également exact que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du médiateur de la consommation compétent dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. [K] et Mme [J] auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant l’attestation de livraison et en procédant au remboursement du prêt.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
À cet égard, si les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation sont effectivement reproduites au verso du bon de commande, celles de l’article L. 111-1 du même code relatives à l’indication des caractéristiques essentielles du produit ou de la prestation fournie, ne le sont pas , pas plus que celles des articles R. 111-1 et R 111-2 rappelant que le contrat de vente doit, à peine de nullité, indiquer les modalités d’exécution du contrat, notamment les modalités de pose et comporter les coordonnées du médiateur de la consommation compétent dont le professionnel relève en application de l’article L. 616-1 du code de la consommation.
Dès lors, rien ne démontre que M. [K] et Mme [J] avaient connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu’ils ont laissé la société Planète & Climat intervenir à leur domicile et signé l’attestation de livraison.
Il n’est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente, entendu renoncer à la nullité résultant de ces vices et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir toutes les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 25 avril 2018 entre M. [K] et Mme [J] et la société Planète & Climat.
Par contre, la société Planète &Climat ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2020, sa condamnation à la reprise de l’ensemble des matériels et à effectuer la dépose de l’installation et la remise en état des lieux ne peut être confirmée.
M. [K] et Mme [J] sollicitent en appel la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète & Climat des sommes suivantes :
– 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– 2 000 euros au titre du démontage de l’installation et de la remise en état de l’immeuble.
Mais outre le fait que M. [K] et Mme [J] ne caractérisent nullement le préjudice dont ils réclament réparation par l’allocation d’une somme de 3 000 euros, il convient de constater que le seul devis produit ne correspond pas au montant sollicité pour la dépose de l’installation et la remise en état de l’immeuble. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société la BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Planète & Climat emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à cet égard à la cour d’infirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a dispensé M. [K] et Mme [J] de restituer le capital emprunté de 28 000 euros au motif de fautes qui lui auraient été imputées à tort par le premier juge, dès lors qu’il n’appartenait pas au prêteur de conseiller les emprunteurs sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers, et qu’elle s’est dessaisie du capital prêté sur présentation d’un certificat de livraison aux termes duquel les emprunteurs reconnaissaient que la livraison du bien et la prestation de service avait été réalisées et demandaient expressément la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur.
Les intimés concluent quant à eux à la confirmation du jugement les ayant dispensés de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Planète & Climat, sans vérifier la validité du contrat de vente et sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, au vu d’une attestation de livraison ne permettant pas de vérifier que l’installation avait été raccordée et était fonctionnelle.
Mais le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison signée par M. [K] le 23 mai 2018, fait ressortir sans ambiguïté que celui-ci atteste ‘sans réserve, que la livraison du ou des bien (s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignées a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur et que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le 23 mai 2018 (…et) qu’en conséquence, (il demande) au prêteur, par (sa) signature de la présente attestation et en (sa) qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté’.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Planète & Climat, par l’intermédiaire de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes. Celle-ci en sa qualité de professionnel des opérations de crédit affecté, aurait donc dû relever que ni les modalités d’exécution de la prestation ni les coordonnées du médiateur de la consommation ne figuraient dans le bon de commande de sorte qu’elle n’aurait donc pas dû libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [K] et de Mme [J] qu’ils entendaient confirmer pour ces vices, l’acte irrégulier.
Si le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société BNP Paribas Personal Finance, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
En l’espèce, M. [K] et Mme [J] considèrent qu’ils subissent un préjudice à raison des manquements graves de la société Planète &Climat en ce que la production d’énergie est bien loin de celle promise et que l’installation est affectée de malfaçons à savoir un défaut d’étanchéité au niveau de la jonction ardoise de la couverture et panneau photovoltaïque à l’origine d’un dégât des eaux.
Mais d’une part, ils n’établissent nullement que la société Planète & Climat leur aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l’électricité produite par l’installation devait leur permettre de couvrir les mensualités de remboursement.
D’autre part, s’agissant des malfaçons, ainsi qu’ils le soulignent eux mêmes, elles résultent des manquements du vendeur dans la pose de l’installation. Le préjudice invoqué est donc sans lien direct avec la faute de la banque.
M. [K], seul emprunteur aux termes du contrat de prêt, sera donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, condamné à restituer le capital emprunté de 28 000 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements qu’il a effectués au cours de la période d’exécution du contrat de prêt.
Du fait de la restitution du capital emprunté, la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de fixer sa créance d’un montant de 28 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète & Climat est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’indemnité allouée par le premier juge à M. [K] et Mme [J] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance a été correctement appréciée, et il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
Enfin, partie principalement succombante en cause d’appel, M. [K] et Mme [J] supporteront seuls les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Guingamp en ce qu’il a :
condamné la société Planète & Climat à reprendre l’ensemble de ses matériels,et à effectuer la dépose de l’ensemble de l’installation sur le toit et les extérieurs (panneaux solaires, onduleur, prise E connect, kit d’intégration etc…), à procéder à la remise en état des lieux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois, M. [K] et Mme [J] ayant à saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte provisoire ou autre difficulté d’exécution,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du capital prêté,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [S] [K] les échéances du prêt honorées jusqu’à la décision,
condamné la société Planète & Climat à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 312-56 du code de la consommation,
Condamne M. [S] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 28 000 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Planète & Climat d’une créance de 28 000 euros,
Déboute M. [K] et Mme [J] de leurs demandes en dommages-intérêts et au titre des frais de dépose de l’installation et de remise en état,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [K] et Mme [J] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT