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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 JANVIER 2024
N° RG 21/06160 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UY26
AFFAIRE :
S.A.R.L. [H] Exerçant sous l’enseigne CUISINELLA
C/
Mme [X] [D] épouse [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2021 par le Juridiction de proximité de DREUX
N° RG : 11 21 0018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 9/01/24
à :
Me Guillaume NICOLAS
Me Marie laure RIQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [H] Exerçant sous l’enseigne CUISINELLA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 210701
Représentant : Maître Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B84
APPELANTE
****************
Madame [X] [D] épouse [K]
née le 03 Janvier 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 24744 ML
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2017, Mme [K] a commandé auprès de la société [H] exerçant sous l’enseigne Cuisinella, l’installation d’un modèle de cuisine modèle Color pour un montant de 8 125 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2019, la société [H] a assigné Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux en paiement du solde de sa commande et de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal de proximité de Dreux a :
– débouté la société [H] exerçant sous l’enseigne Cuisinella, de l’ensemble de ses demandes, contre Mme [K],
– constaté la nullité du bon de commande signé le 21 juin 2017 entre Mme [K] et la société [H] pour l’achat d’une cuisine Color,
– condamné la société [H] à rembourser à Mme [K] la somme de 2 400 euros, avec intérêts au taux légal depuis la signature du bon de commande, le 21 juin2017,
– dit n’y avoir lieu a astreinte, pour le paiement de ladite somme,
– débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné la société [H] à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [H] au paiement des dépens,
– rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe en date du 11 octobre 2021, la société [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
– débouté la société [H] de ses demandes d’audition de témoins,
– condamné la société [H] à payer à Mme [K], une indemnité de 989 euros
– condamné la société [H] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2022, la société [H], appelante, demande à la cour de :
– infirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Dreux en date du 31 août 2021 en ce qu’il a:
– prononcé l’exécution provisoire du jugement,
– constaté la nullité du bon de commande signé le 21 juin 2017 entre Mme [K] et la société [H],
– condamné la société [H] à rembourser à Mme [K] la somme de 2 400 euros avec intérêts au taux légal depuis la signature du bon de commande, le 21 juin 2017,
– condamné la société [H] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau, la Cour :
– dira que le tribunal de proximité de Dreux ne devait pas prononcer l’exécution provisoire de droit,
– constatera que le tribunal de proximité de Dreux a omis de statuer sur la demande de la société [H] visant à ce que Madame [B] [Z], architecte, soit entendue comme témoin,
– dira que les métrés de la cuisine ont été effectués avant la commande de la cuisine par Mme [X] [K],
– dira que le professionnel cuisiniste a respecté l’obligation d’information visée par les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation vis-à-vis de Mme [X] [K],
– dira valable la commande de cuisine de Mme [X] [K] du 21 juin 2017,
– dira que le tribunal de proximité de Dreux ne devait pas condamner la société [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamnera Mme [X] [K] à exécuter la commande du 21 juin 2017 qu’elle a passée et acceptée auprès de la société [F] en connaissance de cause,
– condamnera Mme [X] [K] à verser le solde de la commande soit 5 725 euros outre 2 000 euros pour résistance abusive,
– condamnera Mme [X] [K] à rembourser à la société [H] les frais de stockage de la cuisine, soit la somme de 896 euros hors taxe, et 1 075 euros toutes taxes comprises,
– condamnera Mme [X] [K] à verser à la société [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 février 2022, Mme [K], intimée, demande à la cour de :
– recevoir Mme [K] en ses demandes, fins et conclusions, et l’en juger bien fondée,
– juger la société [H] recevable en son appel, mais l’en juger mal fondée et l’en débouter,
– juger puis confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Dreux le 31 août 2021,
– juger puis condamner la société [H] à payer à Mme [K] la somme de 4 454 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– juger puis condamner la société [H] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 juin 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’exécution provisoire du jugement dont appel
Moyens des parties
La société [H] fait grief au premier juge d’avoir indiqué que l’exécution provisoire du jugement était de droit, alors que tel n’était pas le cas, l’assignation ayant été introduite devant le tribunal de proximité de Dreux antérieurement au 1er janvier 2020.
Mme [K] réplique que le premier juge a commis une erreur en mentionnant que l’exécution provisoire était de droit, qu’elle avait néanmoins sollicité le prononcé de l’exécution provisoire dans ses conclusions, qu’il y a donc lieu de prononcer l’exécution provisoire, étant relevé que le jugement dont appel ayant été exécuté, les conséquences d’une infirmation de ce chef du jugement sont limitées.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile modifiées par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au cas d’espèce, l’instance ayant été introduite le 17 juillet 2019, c’est à tort que le premier juge a ‘ rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision’.
Le jugement sera, par suite, infirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu de prononcer l’exécution provisoire, que Mme [K] n’avait pas sollicitée dans ses dernières conclusions contrairement à ce qu’elle soutient devant la cour (pièce n°5 de Mme [K]).
II) Sur la validité du bon de commande et les conséquences qu’elle emporte sur le contrat de vente
Moyens des parties
La société [H] fait grief au premier juge d’avoir annulé le bon de commande, motif pris de ce que le cuisiniste n’avait pas satisfait à son obligation d’information, le bon de commande ne comportant aucun plan de la cuisine à aménager avec des cotes précises du lieu d’implantation des meubles, ni aucun contrôle des métrés.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, la société [H] soutient à hauteur de cour que:
– un premier métré a été réalisé par M. [F] qui a cédé son fonds de commerce à la société [H] le 11 avril 2017,
– un deuxième métré a été réalisé en présence d’un architecte, Mme [Z], qui devait procéder à l’agrandissement de la cuisine,
– deux bons de commande ont été signés par Mme [K] : l’un pour l’achat des meubles de cuisine portant le numéro N°00049 F, l’autre pour pose de la cuisine portant le numéro 00049P,
– des métrés ont nécessairement été réalisés puisque les éléments de la cuisine ont été mis en fabrication par la société [H], ce qui implique de connaître avec précision l’emplacement et la dimension des meubles de la cuisine, étant relevé que l’absence de contrôle des métrés ne peut entraîner la nullité du bon de commande contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de proximité,
dès lors que le bon de commande mentionne les dimensions d’un certain nombre de meubles et que le plan d’implantation de la cuisine vise une échelle et une cote, ce qui est le cas en l’espèce.
Mme [K], concluant à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a annulé le bon de commande, réplique qu’il n’y a pas d’accord sur la chose et sur le prix et que la cuisine litigieuse n’a jamais été mise en fabrication, en raison du fait que :
– la société [H] ne communique pas les métrés dont elle fait état,
– le bon de commande produit n’est qu’un document de travail, un contrat-type, qui devait être finalisé avec les métrés de la cuisine pour permettre à la société [H] de préparer un bon de commande conforme aux particularités de la pièce de Mme [K], et incluant les meubles choisis par cette dernière, le prix des prestations, la description des meubles, leur emplacement sur le plan, le plan de la cuisine avec les dimensions des meubles meublants,
– le bon de commande fait, en outre, apparaître de nombreuses irrégularités : l’adresse de la société n’est pas mentionnée, il n’est signé que par Mme [K], alors que le bon de commande est au nom de M. et Mme [K], et n’est pas signé par la société [H], il est raturé et indique un prix erroné : 8 125 euros au lieu de 7844 euros, et ne mentionne aucune date de livraison,
– les plans techniques et de conception n’ont jamais été établis par la société [H].
Réponse de la cour
L’article L 111-1 du code de la consommation, dispose dans sa rédaction applicable au présent litige :
‘ Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat’.
En cas de litige portant sur ces informations, il appartient au vendeur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations.
Un contrat portant acquisition et installation de meubles de cuisine implique nécessairement, outre la réalisation d’un plan technique qui désigne avec précision l’implantation de la cuisine et les éventuelles contraintes techniques, un plan de la cuisine à aménager, mentionnant des cotes précises du lieu d’implantation des meubles, accompagné d’un contrôle des métrés indispensable pour vérifier l’adéquation des biens acquis aux besoins du client et vérifier que l’agencement commandé est adapté aux lieux auxquels il est destiné et qu’il est techniquement réalisable, ces plans devant être approuvés par le client.
Au cas d’espèce, les deux bons de commande signés par Mme [H] d’acquisition et de pose de sa cuisine se résument, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, à cinq pages de listing avec références et description en quantité, dimensions et prix de meubles meublants, sans aucune autre indication et ne sont accompagnés d’aucun plan technique comprenant des schémas de la cuisine et un descriptif littéral du plan technique avec les cotes.
Ils ne mentionnent, en outre, aucune date ni délai de livraison et il ne peut s’inférer de la seule demande de report de livraison de Mme [K] qu’elle avait été informée d’une date de livraison au moment de la commande, cette demande de report faisant suite, selon l’intimée, à
une communication téléphonique de la société [H] informant sa cliente qu’elle entendait livrer la cuisine.
En outre, l’addition le prix global figurant sur le bon de commande – 8125 euros – ne correspond pas à l’addition des coûts unitaires recensés sur ce même bon – meubles pour 7 792, 23 euros, sanitaires pour 459,25 euros, fournitures et accessoires pour 92, 32 euros, livraison pour 300 euros, pose pour 1 170 euros – la société [H] indiquant que la différence de 281 euros s’explique par le rajout de deux panneaux tiroirs supplémentaires, sans toutefois en justifier, le coût de ces panneaux n’étant pas mentionné sur le bon de commande.
Le courrier adressé le 26 octobre 2018 par M. [F], précédent propriétaire du fonds cédé à la société [H], à Mme [K] et affirmant qu’un premier métré aurait été réalisé en présence de l’architecte, Mme [Z], vérifications faites avec ses plans, suivi d’un deuxième métré réalisé sur place avant commande par M. [F], n’est étayé par aucune pièce produite à hauteur de cour, par la société [H], aux fins de permettre à la cour de vérifier l’exactitude de ces allégations.
Il apparaît ainsi que lors de la signature des bons de commande litigieux, l’objet de la vente n’était pas suffisamment déterminé, si bien que Mme [K] n’a pu s’engager en toute connaissance de cause, et que le vendeur n’a pas satisfait à ses obligations d’information précontractuelles, telles que prévues par l’article L. 111-1 du code de la consommations précité.
En considération de ce qui précède et en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour, considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de parties, confirmera le jugement déféré en ce qu’il a annulé les deux bons de commande litigieux signés par Mme [K].
L’annulation des deux bons de commande emporte celle du contrat de vente.
Les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la signature de ce contrat, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’acompte perçu et condamné, par suite, la société [H] à payer la somme de 2 400 euros avec intérêts au taux légal à Mme [K].
Les dispositions complétives ayant rejeté les demandes de la société [H] tendant à l’exécution forcée du contrat et au paiement du solde du prix et ayant rejeté les demandes au titre des frais de stockage et de dommages et intérêts pour résistance abusive, dont le débouté de la société [H] de ses demandes emporte rejet, seront également et subséquemment confirmées.
Mme [K] n’a pas formé d’appel incident sur la disposition du jugement querellé la déboutant de sa demande de dommages et intérêts, si bien que cette disposition sera également confirmée.
III) Sur la demande visant à ‘ constater que le tribunal de proximité de Dreux a omis de statuer sur la demande de la société [H] visant à ce que Mme [B] [Z], architecte, soit entendue comme témoin’
La demande de constat de la société [H], formée dans le dispositif de ses conclusions, ne s’analyse pas, en l’espèce, en une véritable demande ayant pour objet de conférer un droit à la partie qui la requiert, si bien qu’il y a lieu de considérer que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
Il sera ajouté que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 avril 2023, a débouté la société [H] de sa demande d’audition de Mme [Z], en qualité de témoin, motif pris de ce que, si une mesure d’enquête portant sur les faits dont dépend la solution du litige pouvait être demandée par les parties, qu’elles fussent demanderesses ou défenderesses, elle ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence de celui qui la sollicite et, qu’en l’espèce, le seul courrier adressé à Mme [K] et affirmant qu’un métré avait été réalisé en présence de Mme [Z], ne justifiait pas que fût ordonnée l’audition de cette dernière, dont le témoignage pouvait être recueilli sur sommation interpellative d’un commissaire de justice.
IV) Sur les demandes accessoires
La société [H], partie perdante, supporte la charge des dépens d’appel, le jugement méritant confirmation en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [H] est également condamnée à payer à Mme [K], qui produit la facture d’honoraires de son avocat, la somme de 4 454 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision dont appel ;
Statuant à nouveau de ce seul chef
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision dont appel ;
Déboute la société [H] exerçant sous l’enseigne Cuisinella de ses demandes ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société [H] exerçant sous l’enseigne Cuisinella aux dépens d’appel,
Condamne la société [H] exerçant sous l’enseigne Cuisinella à verser la somme de 4 454 euros à Mme [X] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,