Clause de médiation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/01790

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Clause de médiation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/01790
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AFFAIRE : N° RG 20/01790 –

N° Portalis DBVC-V-B7E-GS25

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’AVRANCHES

en date du 07 Août 2020 – RG n° 11-19-200

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A. COFIDIS

N° SIRET : 325 307 106

[Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

assistée de la SELARL HAUSSMANN- KAINIC- HASCOUET-HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE,

INTIMES :

Monsieur [M] [D]

né le 08 Décembre 1952 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté et assisté de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocat au barreau de COUTANCES

SAS ECO ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 504 050 907

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l’audience publique du 22 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 07 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Le 13 décembre 2016, M. [M] [D] a été démarché à son domicile par la société Eco environnement.

Un bon de commande relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques a été signé, sous réserve d’acceptation du dossier de financement.

Un crédit affecté d’un montant de 28.000 euros, correspondant au coût de l’installation a été sollicité le 13 décembre 2016, auprès de la société Projexio by Cofidis.

L’attestation de fins de travaux a été signée par M. [D] le 12 janvier 2017, celui-ci déclarant être satisfait des travaux.

L’attestation de conformité a été visée par Consuel le 27 janvier 2017.

L’ensemble a été relié au réseau ERDF le 3 juillet 2017.

La facture a été adressée à M. [D] le 28 janvier 2018.

Le 16 mai 2018, à la suite de réclamations de M. [D], la société Eco environnement a proposé une résolution amiable du litige en proposant à M. [D] une indemnisation à hauteur de 1.727,10 euros

Par courrier du 28 août 2018, M. [D] a mis en demeure la société Eco environnement de réintervenir avant le 10 septembre 2018.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, le conseil de M. [D] a sollicité l’annulation du contrat sans effet.

Par actes des 5 et 6 juin 2019, M. [D] a fait assigner la société Eco environnement et la société Cofidis devant le tribunal d’instance d’Avranches.

Par jugement du 7 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches a :

– déclaré recevable la demande de la Société Cofidis à l’encontre de la SARL Eco environnement ;

– prononcé la nullité du contrat conclu le 13 décembre 2018 la société Eco environnement et M. [D] ;

– constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu entre la SA Cofidis exerçant sous l’enseigne Projexio, et M. [D] ;

– dit qu’il appartiendra à la société Eco environnement de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques au domicile de M. [D], sans préjudice pour ce dernier, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision ;

– ordonné la restitution par la SA Cofidis de l’ensemble des sommes versées par M. [D] soit 30.389,87 euros en deniers et quittances ;

– débouté la SA Cofidis de sa demande tendant à voir condamner M. [D] à lui restituer le capital prêté ;

– débouté la SA Cofidis de ses demandes tendant à voir condamner la SARL Eco environnement au remboursement du capital prêté et à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné in solidum la SARL Eco environnement et la SA Cofidis à régler à M. [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la société Eco environnement et la SA Cofidis de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la Société Eco environnement et la SA Cofidis au paiement des dépens de l’instance.

Par déclaration du 24 septembre 2020, la société Cofidis a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

– débouter M. [D] de ses demandes ;

– débouter la société Eco environnement en ses demande dirigées contre la société Cofidis

– condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 30.389,47 euros perçue dans le cadre de l’exécution provisoire ;

A titre subsidiaire,

Si la cour confirmait la nullité des conventions :

– condamner M. [D] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 28.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

A titre plus subsidiaire,

Si la cour confirmait la nullité des conventions et la privation de la créance de restitution du capital de la SA Cofidis :

– condamner la société Eco environnement à payer à la société Cofidis la somme de 37.992,27 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société Eco environnement à rembourser à la société Cofidis la somme de 28.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

– condamner la société Eco environnement à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [D] à quelque titre que ce soit ;

– condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 25 février 2021, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les sociétés Cofidis et Eco environnement de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2021, la société Eco environnement demande à la cour, outre des demandes de ‘juger’ qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes ;

– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. [D] ;

– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis ;

Y faisant droit,

A titre principal,

– infirmer le jugement ence qu’il a pronocné la nullité du contrat conclu le 13 décembre 2018, dit qu’il appartiendra à la société Eco environnement de procéder à l’enlèvement du matériel, condamné in solidum la société Eco environnement et la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté les deux sociétés de leurs demandes d’indemnités de procédure ;

Et, statuant à nouveau,

– débouter M. [D] de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société Eco environnement ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel faisait droit à la demande d’annulation du contrat :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– ordonné la restitution par la SA Cofidis de l’ensemble des sommes versées par M. [D], soit 30.389,87 euros en deniers et quittances ;

– débouté la société Cofidis de ses demandes tendant à voir condamner la SARL Eco environnement au remboursement du capital prêté et à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale ;

Et, statuant à nouveau,

– débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement ;

En tout état de cause,

– condamner M. [D] à payer à la société Eco environnement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée ;

– condamner la société Cofidis à payer à la société Eco environnement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l’appel en garantie formé à l’encontre de la concluante sur le fondement d’une convention étrangère au litige ;

– condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à la société Eco environnement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

– Sur la validité du contrat de vente

Selon l’article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…)

Selon l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

Selon l’article L 111-2, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.

Ces dispositions sont d’ordre public.

M. [D] fait valoir que le contrat litigieux est imprécis sur :

– les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques et de l’ondulateur puisque le type de matériel, les références ne sont pas indiquées,

– le coût unitaire de chaque élément, le taux de TVA appliqué,

– les conditions d’exécution du contrat,

– la référence à la possibilité de faire appel à un médiateur.

Le bon de commande du 13 décembre 2016 porte sur la livraison et l’installation de :

– 12 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec ou équivalent d’une puissance unitaire de 250 et globale de 3000 et d’un ondulateur de marque Schneider avec la précision d’une intégration au bâti et la fourniture d’un kit d’injection,un coffret protection, d’un disjoncteur parafoudre et la prise en charge de l’installation complète , des accessoires et fournitures,

– un système GSE Air System comprenant deux bouches d’insufflation,

– un chauffe-eau de 200 litres de marque Thermor référence Aeromax Split,

pour un prix total TTC de 28.000 euros.

Il en résulte que les principaux éléments de l’installation sont désignés de façon suffisamment précise pour garantir l’information complète de l’acquéreur à laquelle le vendeur est tenu.

L’indication du ‘type de panneau’ ou de ses ‘références’ ne font pas partie des caractéristiques essentielles du bien.

Dès lors que la nature et les caractéristiques du bien commandé sont indiquées, aucune disposition n’impose de détailler le prix unitaire de chacun des composants de la prestation, et notamment le prix de chaque panneau, de distinguer le coût des matériaux et celui de la main d’oeuvre. L’installation de panneaux photovoltaïques en cause constitue un tout indissociable dont le consommateur ne peut acheter chaque élément séparément, seule la mention du prix global de l’installation constituant une condition de validité du contrat, cette mention permettant la comparaison utile des tarifs pratiqués sur le marché.

Toutefois, en l’espèce, il a été vendu trois équipements distincts : les panneaux photovoltaïques, le GSE Air System et un chauffe-eau thermodynamique.

Le prix de chacun de ces trois équipements n’est pas précisé dans le contrat comuniqué par M. [D], ni dans la copie communiquée par la société Eco Environnement mais a bien été ajouté dans l’exemplaire fourni par la société Cofidis.

Le bon de commande prévoit l’indication du montant TTC et HT de chaque équipement vendu qui apparaît de manière très distincte et séparée, ce qui démontre la possibilité pour le consommateur d’acquérir séparémment chacun des équipements proposés.

L’absence de précision sur le prix de chacun de ces équipements ne permet pas au consommateur de comparer utilement les prix pratiqués sur le marché, et il ne peut être reproché à M. [D] d’avoir signé un bon de commande incomplet alors que l’obligation d’information complète de l’acquéreur consommateur pèse sur le professionnel.

Le premier juge a retenu que seule la date de livraison était indiquée et que rien n’était précisé sur les modalités d’exécution du contrat.

Le bon de commande prévoit une date de livraison au 13 février 2017.

Les conditions générales précisent que la société Eco environnement s’efforcera de respecter le délai de livraison indiqué et au plus tard un délai de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente.

Ces mentions sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L111-1 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de livraison et celui de l’intallation et de la mise en service des matériels dont les conditions générales précisent qu’elles seront exclusivement exercées par la société Eco environnement. L’acquéreur ne pouvait déterminer précisémment quand le vendeur aurait exécuté ses obligations.

Concernant la possibilité d’un recours au médiateur, il n’est pas justifié de l’information du consommateur par la société Eco environnement, celle-ci se contentant de se référer à une fiche technique descriptive informant selon elle M. [D] de la possibilité d’avoir recours à un médiateur en cas de litige, sans verser aux débats le document ainsi invoqué.

Par ailleurs, la possibilité d’avoir recours à un médiateur mentionnée dans le contrat de prêt ne décharge pas le vendeur de son obligation d’information sur ce point.

Au vu de ces éléments, la nullité du contrat est encourue.

– Sur la confirmation du contrat de vente

Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Les conditions générales, figurant au verso du bon de commande, reprennent en leur article 16 les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation ainsi que les dispositions des articles L221-5 et suivants .

M. [D] a signé le bon de commande, sa signature suivant la mention précisant qu’il avait pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L121-21 à L121-21-5 du code de la consommation présentes au verso.

S’il est possible d’en déduire que M. [D] a eu connaissance de l’irrégularité affectant le bon de commande concernant le manquement de la mention relative au médiateur, il n’en est pas de même concernant les modalités d’indication d’un prix pour chaque bien distinct vendu et les modalités d’exécution du contrat, notions plus complexes.

En outre, la volonté non équivoque de M. [D] de confirmer l’acte nul n’est pas démontrée dès lors que même si la livraison, l’installation, le paiement et la production d’électricité ont bien eu lieu, il résulte des éléments du dossier que M. [D] a émis des réclamations auprès de la société Eco environnement puisque par courrier du 16 mai 2018 celle-ci lui adressait un protocole d’accord et lui proposait une indemnisation. Ce protocle précise que M. [D] avait fait état de son mécontentement au motif que l’installation photovoltaïque tardait à être raccordée au réseau électrique ERDF et qu’il avait également remis en cause la conformité légale des éléments figurant au bon de commande avec les dispositions du code de la consommation.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [D] et la société Eco environnement le 13 décembre 2016.

– Sur le contrat de prêt

Selon l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.

Le contrat de prêt souscrit le 13 décembre 2016 auprès de Cofidis a été conclu en vue de financer l’acquisition des biens désignés au contrat de vente.

Son annulation sera confirmée.

– Sur les conséquences des annulations des contrats de vente et de crédit

La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital versé.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. [D] soutient qu’il appartenait à la société Cofidis de vérifier la régularité de l’opération financée et sa conformité afin de pouvoir exercer utilement son devoir de mise en garde et qu’elle ne justifie pas en outre avoir procédé à une vérification de l’effectivité de la livraison et du bon fonctionnement de l’installation avant de débloquer les fonds.

M [D] était retraité au moment de la signature du contrat de crédit d’un montant de 28.000 euros remboursable en 144 mensualités de 287,82 euros.

Il a signé une ‘ Fiche de dialogue : revenus et charges’. La fiche communiquée par la société Cofidis précise un revenu de 1.330 euros par mois et le fait que M. [D] est propriétaire de sa maison.

M. [D] a déclaré en 2018 un revenu mensuel moyen de 1.333 euros et des revenus fonciers annuels de 1.154 euros.

M. [D] n’a pas déclaré de crédits en cours dans la fiche de dialogue qu’il ne conteste pas avoir signé. Il ne peut dès lors reprocher à l’organisme financier de ne pas avoir tenu compte de crédits antérieurs.

Il ne justifie pas de la valeur de son bien immobilier.

Le crédit a été remboursé à la société Cofidis.

M. [D] ne justifie pas de difficulté de remboursement, ni d’une situation de surendettement.

Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que la société Cofidis a manqué à son obligation de mise en garde sur un risque particulier d’endettement.

Il sera relevé que comme le soulève la société Cofidis, le bon de commande précisait que le raccordement au réseau électricité n’était pas compris dans la prestation et celle-ci ne finançait donc que la livraison et l’installation du matériel, les frais de raccordement étant pris en charge par la société Eco financement.

La société Cofidis a versé les fonds après que M. [D] a signé le 12 janvier 2017 une attestation de livraison du bien et de réalisation des travaux et a demandé le décaissement du crédit.

Aucune clause du contrat ne prévoit en outre que le prêteur s’était engagé contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation.

En revanche, le prêteur ne s’est pas assuré de la régularité formelle du contrat principal affecté de mentions insuffisantes sur le prix et sur les modalités d’exécution du contrat.

Toutefois, M. [D] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes alléguées du prêteur dans la mesure à où il ressort des pièces communiquées que le raccordement au réseau ERDF est intervenu, que l’installation fonctionne, qu’elle produit de l’électricité et que M. [D] vend celle-ci à EDF.

A ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de restitution des sommes prêtées.

Par conséquent, l’annulation du contrat de vente entraîne l’obligation pour M. [D] de restituer le matériel installé.

Le jugement sera confirmé sur l’enlèvement du matériel par la société Eco environnement, celle-ci ne formulant aucune autre demande, sans qu’il y ait lieu toutefois au prononcé d’une astreinte qui n’apparaît pas justifiée. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Il est constaté que M. [D] ne demande pas la restitution du prix de vente à la société Eco environnement.

Il sera condamné à restituer à la société Cofidis la somme de 28.000 euros au titre du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis à restituer à M. [D] l’ensemble des sommes versées par celui-ci soit 30.389,87 euros en deniers ou quittances.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité du vendeur, les demandes de la société Cofidis à ce titre étant formées à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’emprunteur ne serait pas condamné à lui rembourser le capital prêté.

Aucun motif n’est formulé à l’appui de la demande de garantie de la société Eco environnement formée par la société Cofidis qui sera rejetée.

La cour faisant pour partie droit aux demandes de M. [D], l’action de celui-ci ne peut être considérée comme dilatoire ou abusive.

La société Eco environnement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les demandes en garantie formées par la société Cofidis à titre subsidiaire à l’encontre de la société Eco environnement ne peuvent être considérées par principe constitutives d’un abus de droit. La société Eco environnement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

L’équité commande de condamner la société Eco environnement aux dépens d’appel et à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

M. [D] est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Cofidis aux demandes de laquelle il est partiellement fait droit.

Il n’apparaît pas inéquitable que la société Cofidis et la société Eco environnement supportent leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 13 décembre 2016 entre la société Eco environnement et M. [M] [D] , constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 13 décembre 2016 entre la société Cofidis et M. [M] [D], ordonné la restitution par la société Cofidis à M. [M] [D] de la somme de 30 389,87 euros en deniers ou quittances et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;

L’infirme pour le surplus, dans les limites de l’appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit qu’il appartiendra à la société Eco environnement de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques au domicile de M. [M] [D], sans préjudice pour ce dernier ;

Condamne M. [M] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens d’appel et à payer à M. [M] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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