Clause de médiation : 6 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06291

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Clause de médiation : 6 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06291
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2ème Chambre

ARRÊT N° 445

N° RG 20/06291

N° Portalis DBVL-V-B7E-RGEE

(3)

SOCIETE COFIDIS

C/

M. [F] [D]

Mme [V] [R] épouse [D]

M. [I] [Y]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LHERMITTE

– Me LE GRAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Octobre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SOCIETE COFIDIS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉS :

Monsieur [F] [D]

né le 21 Décembre 1967 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [V] [R] épouse [D]

née le 22 Janvier 1972 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Clarisse LE GRAND, ostulant, avocat au barreau de NANTES

Tous deux représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PAU

Monsieur [I] [Y] , es qualité de mandataire liquidateur à la de la SARL CONTACT HABITAT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné par acte d’huissier en date du 23/03/2021, délivré à domicile, n’ayant pas constitué

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Selon bon de commande en date du 9 septembre 2017, M. [F] [D] et Mme [V] [R] épouse [D], ont passé commande auprès de la société Contact Habitat de la fourniture et de l’installation d’un ensemble de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Suivant avenant du 6 octobre 2017, il a été convenu de la pose de douze panneaux en autoconsommation et revente du surplus moyennant un prix de 25 000 euros TTC.

Cette opération a été entièrement financée par un prêt, selon offre acceptée du 15 septembre 2017, auprès de la société Cofidis remboursable en 186 mensualités au taux effectif global de 2,96 % l’an.

La livraison et l’installation du matériel sont intervenues le 9 novembre 2017.

Par jugement en date du 25 juillet 2018, la société Contact Habitat a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny qui a désigné Maître [I] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur.

Les époux [D] ont remboursé par anticipation le prêt contracté le 19 septembre 2018.

Se prévalant d’un rendement insuffisant pour assurer une autoconsommation et un gain tiré de la revente d’électricité, M. et Mme [D] ont, par acte d’huissier en date du 24 octobre 2019, fait assigner devant le tribunal d’instance de Nantes, en annulation des contrats de vente et de prêt, Maître [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Contact Habitat et la société Cofidis.

Par jugement en date du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

– prononcé l’annulation du contrat conclu le 6 novembre 2013 et de son avenant entre M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] et la société Contact Habitat,

– prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] et la société Cofidis,

– dit que Maître [I] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Contact Habitat devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [D] dans les deux mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l’avance,

A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. et Mme [D] à disposer desdits matériels comme bon leur semblera,

– débouté la société Cofidis de sa demande de restitution,

– condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [D] les échéances échues payées en deniers ou quittances,

– condamné la société Cofidis aux dépens,

– dit que la société Cofidis et la société Contact Habitat sont tenues in solidum au paiement à M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] de la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Cofidis à payer cette somme à M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] et fixé la créance des époux [D] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Contact Habitat,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 21 décembre 2020, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2021, elle demande à la cour de:

– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– voir dire et juger M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

– voir dire et juger la société Cofidis recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– débouter M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] de l’intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,

– condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital lui restant définitivement acquis en l’absence de faute et de préjudice des emprunteurs,

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société Cofidis à rembourser à M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,

En tout état de cause,

– condamner solidairement M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, les époux [D] demandent à la cour de :

Vu les dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L.221-5 et suivants et L. 111-1 dudit code,

– déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Cofidis à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 6 novembre 2020,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

sur le fond,

– déclarer nuls et non avenus le contrat de vente du 9 septembre 2017 ainsi que son avenant souscrits entre M. [F] [D] et la société Contact Habitat,

– donner acte à M. et Mme [D] de ce qu’ils offrent de tenir à disposition de Maître [I] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Contact Habitat, l’ensemble de l’installation photovoltaïque, pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et que passé ce délai, les époux [D] pourront disposer de l’installation à leur guise,

– dire qu’à défaut de réaction de la part du mandataire liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et après les en avoir prévenus quinze jours à l’avance, M. et Mme [D] pourront disposer librement de leur installation,

– dire que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté qui lui est adossé,

– déclarer en conséquence nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la société Cofidis et M. et Mme [D],

– dire en conséquence que des fautes commises par la banque qui a financé une opération objet d’un bon de commande non conforme aux exigences légales et a procédé au décaissement des fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation prévue au bon de commande et au regard du préjudice directement subi par les époux [D] tenus de rembourser un crédit sans perspective d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en déconfiture qui viendrait diminuer la dette de restitution, et sans bénéficier d’une contrepartie de la livraison par le vendeur d’une installation pérenne leur fournissant les performances attendues et ce en l’absence de toute faute de leur part, que la société Cofidis sera privée de sa créance de restitution du capital prêté,

– débouter la société Cofidis de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [D] toutes sommes par eux d’ores et déjà versées soit la somme globale de 26 442,03 euros,

– dire enfin que la société Cofidis fera son affaire personnelle des sommes indûment perçues par la société Contact Habitat,

– condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Pour prononcer la nullité du contrat principal, le tribunal a considéré que les mentions portées sur le bon de commande ne renseignaient pas suffisamment les acquéreurs sur les caractéristiques essentielles des biens, notamment parce qu’il n’était pas précisé la marque ni la référence des produits vendus ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux.

Or, comme le souligne la société Cofidis, le bon de commande, par ailleurs produit en original par les époux [D], comporte bien la désignation des caractéristiques techniques de l’installation. En effet, la marque (Systovi), le nombre ( 12) et la puissance des panneaux fournis (250 Wc x 12) sont indiqués.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la dimension des panneaux, leur poids et leur composition ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien fourni. Il en est de même de la marque de l’onduleur dont l’absence, soulignée par les intimés, ne peut constituer une irrégularité du bon de commande. Il n’est pas davantage établi que les performances des panneaux photovoltaïques aient été un élément essentiel du consentement de M. et Mme [D].

S’agissant des modalités de pose, l’indication d’un kit d’intégration ‘systo étanche’ caractérise suffisamment un mode de pose en intégration au bâti.

En revanche, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’aucun délai de livraison ni d’installation n’était indiqué sur le bon de commande ou sur l’avenant alors que l’article 8 des conditions générales de vente stipule que ‘les délais de livraison de la commande et fourniture des services sont précisées dans le bon de commande’. Aucun élément du dossier ne révèle toutefois que l’établissement d’un planning précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif soit entré dans le champ contractuel.

Et c’est également à tort que M. et Mme [D] soutiennent que le bordereau de rétractation ne serait pas conforme pour ne pas préciser le point de départ du délai de 14 jours ni le montant des frais restant à charge lorsque le droit de rétractation est exercé ou l’indication d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

D’une part, aucune obligation n’est faite au consommateur qui souhaite exercer son droit de rétraction de le faire par courrier recommandé. D’autre part, il résulte de la mention ‘foire’ indiquée, tant sur le bon de commande que sur l’avenant, que le contrat de vente a été conclu à l’occasion d’une foire de sorte qu’en application de l’article L. 224-59 du code de la consommation, les époux [D] ne disposent pas d’un délai de rétractation. Toutefois, il appartenait alors à la société Contact Habitat conformément aux articles L. 224-60 et L. 224-62 du même code de mentionner l’absence de délai de rétractation pour le contrat d’achat et l’existence d’un droit de rétractation pour le crédit affecté en des termes clairs et lisibles dans un encadré apparent. L’absence de cet encadré sur le bon de commande ou sur l’avenant n’est pas pour autant sanctionné par la nullité du contrat.

Enfin, il sera constaté que le bon de commande indique le taux d’intérêts, le taux effectif global, ainsi que le nombre et le montant des échéances. Le défaut d’indication de l’organisme prêteur et du coût total du crédit sur le bon de commande, à supposer que ces mentions doivent y figurer à peine de nullité du contrat de vente, ne peut être retenu comme une irrégularité, ces éléments figurant en outre sur l’offre de prêt acceptée par les époux [D] le 15 septembre 2017 si bien que les emprunteurs en ont été parfaitement informés.

En conséquence, le contrat de vente encourt la nullité en raison d’une seule irrégularité affectant le bon de commande, l’absence de mention des délais de livraison et d’installation.

La société Cofidis qui ne conteste pas l’absence de toute indication des délais d’exécution, soutient à juste titre, que cette irrégularité ne serait sanctionnée que par une nullité relative que les époux [D] auraient renoncé à invoquer en signant le contrat de crédit, la fiche de dialogue sur leurs revenus et charges, en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant le procès-verbal de réception sans réserve puis les attestation de livraison, d’installation et de mise en service, et en revendant l’électricité produite, sans jamais avoir résilié le contrat les liant à EDF.

Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, les époux [D] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation.

Il sera constaté notamment que les dispositions de l’article R. 111-1 2° du code de la consommation, rappelant que le professionnel doit communiquer les modalités de livraison et d’exécution du contrat, ne sont pas reproduites dans les conditions générales de vente annexées au bon de commande, de sorte que rien ne démontre que M. et Mme [D] avaient connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu’ils ont laissé la société Contact Habitat intervenir à leur domicile pour y réaliser les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 9 septembre 2017 entre M. et Mme [D] et la société Contact Habitat.

La société Contact Habitat ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune obligation de faire ne saurait cependant être mise à la charge du mandataire liquidateur. Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a enjoint à Maître [I] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Contact Habitat de procéder à la reprise du matériel et statué sur les conséquences de son éventuelle abstention. Si en appel, M. et Mme [D] indiquent tenir à disposition de Maître [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur, l’ensemble de l’installation photovoltaïque, il ne peut être fait droit à leur demande de pouvoir disposer librement de l’installation à leur guise, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, une telle disposition contrevenant au droit de propriété de la société Contact Habitat redevenue propriétaire du matériel après annulation du contrat.

Sur la nullité du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Contact Habitat emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.

À cet égard, les époux [D], qui ont intégralement remboursé le prêt par anticipation, demandent à la cour de condamner la société Cofidis à leur restituer toutes les sommes versés en exécution du prêt soit la somme totale de 26 422,03 euros en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Contact Habitat, sans vérifier la régularité formelle du bon de commande et l’exécution complète de l’installation, le raccordement au réseau en vue de la revente de l’électricité produite n’ayant été réalisé que sur leurs diligences et postérieurement.

La société Cofidis fait valoir de son côté, que c’est sans commettre de faute qu’elle s’est dessaisie des fonds au vue de plusieurs attestations par lequel les emprunteurs lui donnaient l’ordre de le faire et qu’elle n’avait pas à répondre de la faute du vendeur lors de l’établissement d’un bon de commande irrégulier.

Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet effectivement pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Or, en l’occurrence, M. et Mme [D] ont attesté de la livraison, de l’installation du matériel et de la mise enservice par deux attestations distinctes le 16 novembre 2017 et demandé à la société Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant à la société Contact Habitat. Ils ont également signé le procès-verbal de réception de chantier le 13 décembre 2017 faisant ressortir sans ambiguïté qu’ ‘après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés et constaté qu’ils sont conformes à ceux prévus lors de la commande, sans malfaçons ou désodres apparents,’, ils ont déclaré accepter le chantier sans réserve.

Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Contact Habitat, par l’intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [D] qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier.

Si le prêteur n’avait pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion du contrat principal, il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande de sorte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis, qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, l’appelante qui reconnaît qu’elle aurait pu détecter l’absence de délai de livraison, fait valoir à juste titre que la demande de remboursement des sommes versées en exécution du prêt, est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice en lien causal avec sa faute. Elle soutient que les époux [D] disposent d’une installation raccordée, qui fonctionne et produit suffisament d’électricité pour couvrir la consommation des emprunteurs, conformément au contrat de vente qu’elle a financé et qui prévoyait une installation en autoconsommation. Elle considère en effet que l’avenant au contrat de vente prévoyant, outre l’autoconsommation, la revente du gain tiré de la production, lui est inopposable.

M. et Mme [D] font valoir de leur côté que l’installation n’aurait pas les performances attendues. Ils justifient de ce que la production ne permet pas de dégager suffisament pour revendre un surplus de production à EDFpuisque les revenus issus de la centrale photovoltaïque ne sont pas supérieurs au montant de leur propre consommation.

Mais, outre le fait qu’effectivement le financement de la banque accordé le 15 septembre 2017 ne concerne que la vente d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, il apparaît que le préjudice invoqué, survenu après la signature du bon de commande, n’est pas en lien causal avec la faute du prêteur, se limitant à n’avoir pas su déceler l’absence de tout délai de livraison et d’installation sur le bon de commande. Il n’y a donc pas lieu de dispenser les époux [D] de rembourser le capital emprunté.

Ayant remboursé le prêt par anticipation, les époux [D] ne sont fondés, après l’annulation du contrat de prêt et la compensation entre les créances de restitution réciproques, qu’à obtenir la condamnation de la société Cofidis à leur rembourser la différence entre les sommes versées (26 422,03 euros) et le capital emprunté (25 000 euros), soit 1 422,03 euros.

Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [D] supporteront les dépens d’appel.

C’est par une exacte appréciation de l’équité que le premier juge a alloué aux époux [D] une indemnité de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n’y a pas matière à une nouvelle application de ce texte au bénéfice de quiconque en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’il a:

– prononcé l’annulation du contrat conclu le 9 septembre 2017 et de son avenant entre M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] et la société Contact Habitat,

– prononcé l’annulation du contrat de crédit entre M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] et la société Cofidis,

– dit que la société Cofidis et la société Contact Habitat sont tenues in solidum au paiement à M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] de la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Cofidis à payer cette somme à M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] et fixé la créance des époux [D] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Contact Habitat,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société Cofidis à payer à M. [F] [D] et Mme [V] [D] née [R] la somme de 1 422,03 euros,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne les époux [D] aux dépens d’appel,

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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