Clause de médiation : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00230

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Clause de médiation : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/00230
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AFFAIRE : N° RG 22/00230 –

N° Portalis DBVC-V-B7G-G5J6

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

en date du 23 Décembre 2021 – RG n° 11-21-0218

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

[Adresse 7]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES

INTIMES :

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [U] [D] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. ATHENA Mandataire judiciaire à la liquidation judicaire de la S.A.S SVH ENERGIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [W] [V] et Mme [U] [V] ont passé commande, le 9 octobre 2019, auprès de la SAS SVH Energie d’une installation photovoltaïque constituée de 8 panneaux ainsi que d’autres matériels pour un prix total de

30 891 euros ttc.

L’installation a été financée dans le cadre d’un contrat de crédit affecté d’un montant de 30 891 euros conclu avec la SA Franfinance, remboursable en 170 mensualités, d`un montant de 254.13 euros au taux débiteur fixe de 4.7%.

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d`Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SVH Energie et a désigné la SELARL Athena en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploit d`huissier en date du 22 avril 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner la SAS SVH et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Par acte d’huissier en date du 2 août 2021, M. et Mme [V] ont fait assigner la SELARL Athena ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SVH Energie.

Par jugement du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin a :

– prononcé la nullité du contrat conclu le 9 octobre 2019 entre les époux [V] et la SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena ;

– constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté :

– débouté la SA Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté à l’encontre de M. et Mme [V] ;

– condamné la SA franfinance à rembourser à M. et Mme [V] l’intégralité des sommes

déja versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

– débouté la SA Franfinance de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena, ès qualités de mandataire liquidateur, à titre de garantie et de fixation au passif de la liquidation judiciaire ;

– ordonné à M. et Mme [V] de restituer les matériels installés selon bon de commande

du 9 octobre 2019, à charge pour la SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena, de venir reprendre possession des matériels au domicile des demandeurs et aux frais de ces derniers après envoi d’une lettre recommandée pour les informer des date et

heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise ;

– dit que cette mise à disposition pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, vaut restitution ;

– dit qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, la SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena, sera réputée avoir renoncé à la reprise du matériel ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena, à payer à M. et Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– fixé la créance de M. et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SVH

Energie ;

– débouté la SA Franfinance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS SVH Energie, représentée par la SELARL Athena, aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 28 janvier 2022, la société Franfinance a fait appel du jugement.

La SELARL Athena, mandataire judiciaire de la SAS SVH Energie, n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte d’huissier du 8 avril 2022 remis au siège de la société à une personne habilitée pour le recevoir.

Les conclusions des époux [V] lui ont été signifiées par acte d’huissier du 6 juillet 2022 remis dans les mêmes conditions.

Dans ses dernières conclusions du 31 aout 2022, la société Franfinance demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SVH Energie et, statuant à nouveau de :

– condamner M. et Mme [V] à exécuter le contrat de crédit en date du 9 octobre 2019, de les débouter de toutes demandes contraires et de les condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais.

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats en date du 9 octobre 2019, la société Franfinance demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 30.891 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Très subsidiairement, en cas de faute de la société Franfinance, elle demande à la cour de :

– dire et juger que le préjudice de M. et Mme [V] est nul ;

– dire et juger que la société SVH Energie doit garantir le remboursement par M. et Mme [V] à la société Franfinance de la somme de 30.891 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

– fixer la créance de la société Franfinance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à hauteur de 30.891 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

– condamner M. et Mme [V] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– fixer la créance de la société Franfinance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais.

Dans leurs dernières conclusions du 15 mai 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [V] et la société SVH Energie le 9 octobre 2019 et en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [V] et la SA Franfinance le 9 octobre 2019, de juger qu’en conséquence de l’annulation du contrat de crédit affecté, la SA Franfinance est déchue de son droit aux intérêts contractuels et confirmer sa condamnation à rembourser aux époux [V] le montant des mensualités du prêt remboursées par eux ainsi que les dispositions du jugement relatives à la restitution du matériel installé.

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance.

En tout état de cause, ils demandent à la cour de :

– débouter la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes contraires ou opposées aux intérêts des époux [V] ;

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SA Franfinance a commis des fautes dans le déblocage des fonds ;

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé ‘qu’en réparation des fautes extracontractuelles qu’elle a commises, la SA FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital du prêt d’un montant de 30.891 euros, sous déduction du montant des mensualités du contrat de crédit remboursées par les époux [V] et à la restitution des elle est condamnée’ ;

– condamner la SA Franfinance à payer aux époux [V] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.

SUR CE, LA COUR

A titre préliminaire, il sera rappelé que les demandes de ‘dire et juger’ et de ‘constater’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Sur l’annulation du bon de commande

Les intimés font valoir que le bon de commande ne respecte pas les dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation en ne précisant pas les caractéristiques essentielles des biens vendus à savoir du ‘air-air 4 splits’ en ne mentionnant pas la puissance de l’ondulateur et son modèle et en n’indiquant pas le délai d’installation. Ils indiquent en outre que les conditions générales sont rédigées selon une typographie de taille inférieure au corps 8 c’est à dire 3 millimètres, qu’elles ne sont donc pas présentées de manière claire et compréhensible et qu’elles doivent être réputées non écrites.

L’appelante soutient que le bon de commande n’est pas nul, que les caractéristiques essentielles du bien sont mentionnées, que le code de la consommation n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément s’agissant d’une prestation globale, que les délais de livraison et d’exécution sont définis aux termes du bon de commande.

Selon l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 …

Selon l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

Le bon de commande du 9 octobre 2019 consiste en une offre packagée ‘GSE transition énergétique’ consistant en :

– un pack GSE Solar composés de 8 modules photovoltaïques, d’un ondulateur, d’un kit GSE intégration, d’un boitier AC, d’un cablmage, d’une installation, des démarches en vue du raccordement suivant mandat et des démarches administratives incluses suivant mandat.

Il est précisé que les modules photovoltaïques GSE Solar sonr d’une puissance de 300 wc, type de cellule ‘mono’ de couleur noire,

– un pack GSE E-connect de 6 prises wi-fi domestiques

– un pack batterie de stockage enphase technologie LFP (lithium, fer, phosphate) de puissance 1,2 kWh

– caractéristique des ondulateurs : micro-ondulateur emphase

– un pack ballon GSE thermosystem d’une capacité de 254 litres.

– un air-air 4 splits.

Le tout pour un prix TTC de 30 891 euros , le prix du ‘air-air 4 splits’ ajouté à la commande étant de 13 900 euros TTC, et le taux de TVA étant de 5,5%.

Il sera constaté que le bon de commande est rédigé de manière claire et compréhensible.

Concernant le pack GSE composant l’offre packagée, il apparaît contenir les caractéristiques essentielles du bien commandé, l’installation constituant un tout indissociable dont la marque GSE et le prix sont précisés, qui permettent au consommateur de comparer les offres et de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, sans qu’il soit exigé de détailler le prix unitaire de chacun des composants de la prestation.

Le taux de TVA appliqué est précisé.

Concernant l’ondulateur, il est bien précisé qu’il s’agit d’un micro-ondulateur emphase. Ces caractéristiques doivent être considérées comme essentielles et suffisantes et permettent au consommateur de se renseigner avant de contracter.

Le poids, la surface, les références et certifications des panneaux ne constituent pas des caractéristiques essentielles.

La puissance de chacun des panneaux est précisée.

Les modalités de paiement et du financement sont reprises dans le bon de commande et sont suffisamment claires précisant le montant du crédit, le taux débiteur fixe, la durée du contrat, le nombre et le montant mensuel des échéances, le coût du crédit.

Il est précisé que le choix du raccordement est pour une autoconsommation et non une revente surplus ou une revente totale.

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, ce qui n’est pas démontré en l’espèce au vu des dispositions contractuelles.

Il est ajouté au bon de commande un ‘air-air 4 splits’ pour un prix TTC de 13900 euros. Cet équipement qui est une pompe à chaleur n’est pas prévu dans l’offre packagée GSE.

Il n’est pas précisé sa marque, de telle sorte qu’il doit être considéré qu’il manque s’agissant de cet équipement vendu séparémment ses caractéristiques essentielles pour la bonne information du consommateur.

A ce titre, la nullité du contrat principal est encourue.

L’article L111-1 du code de la consommation exige qu’ en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le contrat précise la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Le bon de commande indique qu’une pré- visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande, la livraison des produits dans les trois mois de la pré-visite du technicien et l’installation des produits le jour de la livraison.

Concernant les délais de raccordement et de mise en service, SVH Energie s’engage à adresser la demande de raccordement dès réception du récipissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis et il est précisé qu’une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité.

Il en résulte que le délai de livraison et d’installation est précisé tout comme les délais pour procéder aux démarches administratives à la charge de la société SVH Energie.

Il n’y a donc pas d’irrégularité à ce titre.

S’agissant d’une nullité relative, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

La confirmation peut être tacite dès lors qu’elle est non équivoque.

Elle suppose que le consommateur ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.

La reproduction lisible , dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions lorsque les dispositions reproduites sur le bon de commande sont précisément celles qui fixent les règles dont l’observation fonde la demande d’annulation formée par le consommateur.(Civ. 1, 1er mars 2023, n°22-10.361).

En l’espèce, le bon de commande comprend en son verso les conditions générales de vente qui en leur article 14 ne reprennent pas la reproduction intégrale de l’article L111-1 du code de la consommation mais une formule générale précisant que le client reconnaît avoir eu connaissance d’une manière lisible et compréhensible des conditions générales de vente et de toutes les informations et renseignements visés aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation ainsi que ceux visés à l’article L221-5 du même code et en particulier :

– les caractéristiques essentielles du produit, compte-tenu du support de communication utilisé et du produit concerné, notamment par la remise d’une plaquette commerciale dûment détaillée…

Il sera relevé d’une part que comme le soulignent les intimés, les conditions générales sont reproduites en caractères minuscules qui rendent la lecture difficile mais non impossible.

Surtout, l’article L111-1 du code de la consommation n’est pas reproduit intégralement et la formulation utilisée n’apparaît pas suffisamment compréhensible puisqu’il n’est pas précisé explicitement que l’article L111-1 impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant la conclusion du contrat,les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien vendu.

Il n’est de surcroît aucunement fait référence à la nullité encourue en cas de non respect des dispositions prévues par l’article L111-1 du code de la consommation.

Dès lors, il n’est pas établi que les intimés ont eu connaissance au moment de la conclusion du contrat, de manière non équivoque, du vice affectant le bon de commande de sorte que l’attitude postérieure de ces derniers ne peut être interprétée comme une confirmation de l’obligation entachée de nullité.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat.

– Sur le contrat de crédit affecté

Selon l’article L311-1 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, est le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.

Selon l’article L312-55 , le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Le contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu étant annulé, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a annulé le contrat de prêt.

– Sur les conséquences des annulations

La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance,emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital versé.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. et Mme [V] soutiennent que le prêteur a commis une faute en ne les avisant pas des vices affectant le contrat principal et en débloquant les fonds alors que le vendeur n’avait pas exécuté l’ensemble de ses obligations, seule la livraison étant alors assurée, la fin des travaux n’ayant jamais été régularisée du fait d’une situation de contravention aux règles d’urbanisme.

Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.

Il est constant que le prêteur n’a pas avisé M. et Mme [V] de l’irrégularité du bon de commande qui ne précisait pas les caractéristiques du ‘air-air 4 splits’ et n’a ainsi pas permis à ceux-ci de confirmer le contrat ou d’y renoncer.

Il a donc commis une faute.

Les fonds ont été débloqués à la suite de la signature par M. [V] le 15 novembre 2019 d’une attestation de livraison et d’une demande de financement dont il résultait que l’acheteur avait réceptionné sans réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande et que le vendeur certifiait que le bien ou la prestation avait été livré(e) et/ou installé(e) à l’entière satisfaction de l’emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier.

L’attestation de conformité a été délivrée par Consuel le 6 novembre 2019.

Les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2019.

Il est justifié qu’à ces dates l’autorisation de travaux n’avait pas été délivrée.

Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été livré encore faut-il cependant que cette attestation soit propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal. (1er Civ., 14 novembre 2019, n°18-20.459)

Or en l’espèce, force est de constater que le prêteur a délivré les fonds s’en s’assurer de l’exécution complète du contrat principal comprenant bien non seulement la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques mais également leur raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur, l’attestation de livraison ne permettant pas de caractériser l’exécution complète du bon de commande.

L’établissement prêteur a donc également commis une faute à ce titre.

Les emprunteurs soutiennent qu’ils ont subi un préjudice constitué par le fait que les travaux n’ont pas été terminés et qu’il ne pourront pas récupérer le montant de la commande annulée car du fait de la procédure de liquidation judiciaire, si la restitution de la chose au liquidateur est possible, la restitution du prix n’est plus envisageable, ce qui cause un déquilibre au détriment du consommateur.

Les intimés ne justifient pas d’un préjudice en lien avec la faute commise par le prêteur dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’installation ne fonctionne pas, ni qu’il y a eu un retard dans le raccordement. Dans leurs conclusions, les intimés précisent qu’ils produisent de l’électricité depuis le début de l’année 2019. Ils ne justifient aucunement d’une production insuffisante à la suite d’une défaillance quelconque de l’installation.

S’il est fait état d’une absence d’autorisation de travaux le 27 février 2020, aucun élément n’est fourni quant à la situation actuelle et quant à une régularisation possible dès lors que dans un courrier du 24 avril 2020, M.[V] proposait le maintien du contrat sous condition d’une réduction du prix et envisageait une revente sur le réseau Enedis.

Le fait que la société SVH Energie soit en liquidation judiciaire et que la restitution par celle-ci du capital versé pourrait être difficile n’est pas un préjudice en lien avec la faute commise par le prêteur.

A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice, les emprunteurs seront condamnés à la restitution du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement est infirmé en ce sens.

Les dispositions du jugement relatives au remboursement par Franfinance des sommes déjà versées par les époux [V] seront confirmées.

La société Franfinance demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à hauteur de 30 891 euros. Cette demande, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, sera rejetée, la société Franfinance ne formulant d’ailleurs aucune demande à l’encontre de la société SVH Energie.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions du jugement enrepris relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

En cause d’appel, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties qui succombe partiellement en ses prétentions, supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l’article 700 sont donc rejetées.

Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties avec droit de recouvrement au profit des avocats régulièrement constitués sur la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives à la restitution du matériel seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté formée à l’encontre de M. [W] [V] et Mme [U] [V] ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant ;

Condamne M. [W] [V] et Mme [U] [V] à payer à la société Franfinance la somme de 30 891 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties avec droit de recouvrement au profit des avocats régulièrement constitués sur la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET F. EMILY

 


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