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ARRET N°492
CL/KP
N° RG 22/01330 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTH
[X]
C/
Société [N] [R]
S.A.R.L. [Adresse 11]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01330 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTH
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
APPELANT :
Union départementale des associations familliales ( UDAF) des DEUX [Localité 13], ès qualité de tuteur de M. [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Intervenant Volontaire
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 14] (79)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
SCP [N] [R], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 10] (CSH)
[Adresse 8]
Res. [Adresse 12]
[Localité 2]
Défaillante
S.A.R.L. [Adresse 11] (CSH)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Entre mars 2019 et juin 2020, Monsieur et [R] [X] et Madame [S] [X] (les époux [X]) ont fait l’objet d’un démarchage à domicile de la part de la société à responsabilité limitée [Adresse 11] (la société Csh).
Monsieur [X] a souscrit auprès de la société Csh plusieurs contrats de vente et de prestations de services, en grande partie financés par des crédits affectés souscrits auprès de la société anonyme Franfinance et de la société Ca Consumer Finance, sous la marque Sofinco.
L’objet des travaux a concerné:
– le traitement de la charpente en mars 2019 ;
– la pose de laine de roche et l’isolation du conduit de cheminée en avril 2019 ;
– l’assèchement des murs et traitement des solives en septembre 2019 ;
– le nettoyage de la façade en novembre 2019 ;
– le traitement des chevrons et le traitement préventif de la charpente en janvier 2020 ;
– l’installation d’une pompe à chaleur [H] en juin 2020.
Les 30 octobre, 2 et 4 novembre 2021, les époux [X] ont attrait les sociétés Csh Franfinance, Ca Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort.
Par jugement avant dire droit du 16 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension du crédit affecté consenti par la société Ca Consumer Finance (Sofinco) selon offre préalable du 5 juin 2020 à Monsieur [X], aux fins de financer la pompe à chaleur de marque [H] vendue par la société Csh, et ce jusqu’à la solution de l’entier litige.
Dans le dernier état de ses demandes, les époux [X] ont demandé de :
– débouter la société Franfinance, la société Consumer Finance et la société Csh de l’ensemble de leurs demandes ;
– prononcer la nullité de l’ensemble des contrats souscrits auprès de la société Csh et le remboursement des sommes indûment perçues au comptant par celle-ci ;
– prononcer l’annulation des contrats de crédit affectés, de voir dire que les prêteurs avaient commis une faute les privant du droit de réclamer le remboursement du capital et leur condamnation à leur rembourser la totalité des sommes reçues en exécution de chaque contrat de crédit annulé ;
– subsidiairement, de dire que la société Csh leur devrait garantie de toutes sommes qui leur seraient réclamées par les organismes financiers au titre des restitutions, après compensation avec les frais et intérêts que cette dernière avait indûment reçus de leur part ;
en tout état de cause,
– condamner solidairement la société Franfinance, la société Consumer Finance et la société Csh à leur verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts;
– condamner in solidum la société Franfinance, la société Consumer Finance et la société Csh à leur verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Csh a demandé de :
– rejeter les demandes des époux [X] ;
– condamner les époux [X] à lui verser la somme de 3036 € en règlement de sa facture n° 254 du 28 février 2020 ;
– condamner les époux [X] à lui verser une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Franfinance a demandé de :
– dire n’y avoir pas lieu à nullité des contrats de vente et des contrats d’échelonnement des paiements corrélatifs ;
en conséquence,
– débouter les époux [X] de leur demande de restitution des fonds perçus elle-même ;
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner la société Csh à la garantir de toutes sommes versées aux époux [X] en application de contrat de crédit souscrit par son intermédiaire, à titre de dommages-intérêts, au titre des frais irrépétibles et des dépens dont distraction ;
en tout état de cause,
– condamner in solidum les époux [X] au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Consumer Finance a demandé de :
– débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes :
à titre subsidiaire si le tribunal vînt à prononcer la nullité du contrat de fourniture d’installation du 5 juin 2020 et corrélativement, la nullité du contrat accessoire de crédit souscrit le même jour auprès d’elle-même,
– ordonner la remise des choses en l’état ;
– condamner Monsieur [X], garanti par la société Csh à lui restituer la somme de 20’000 € correspondant au montant du financement ;
– dire qu’elle-même serait tenue de restituer à Monsieur [X] les mensualités réglées ;
– ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ;
– prononcer la condamnation de Monsieur [X] en deniers ou en quittance ;
– débouter les époux [X] du surplus de leurs demandes ;
– condamner la société Csh à la relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
– condamner tout succombant à lui payer une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 09 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a notamment :
6) S’agissant des travaux de traitement des chevrons et “traitements préventifs de la charpente” par la société Csh (bon de commande du 31/01/2020)
– prononcé la nullité du contrat conclu par Monsieur [X] auprès de la société Csh le 21 novembre 2019 pour manquement aux dispositions du code de la consommation ;
– dit que les époux [X] ne démontraient pas (que) la société Franfinance avait consenti un crédit affecté au financement des travaux de nettoyage de la façade en date du 21 novembre 2019 ;
– débouté les époux [X] de leur demande aux fins de nullité du contrat de crédit par application de l’article L 312-55 du code de la consommation ;
Au titre des restitutions : la somme de 2 024 euros et de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 036 euros au titre du solde de la facture du 28 février 2020; (sic)
– dit que la société Csh était tenue à la restitution de la somme de 5060 euros;
En conséquence,
– condamné la société Csh à rembourser à Monsieur [X] la somme de 2024 euros
– débouté la société Csh de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3036 euros au titre du solde du prix des travaux, suivant facture du 28 février 2020 ;
– condamné les époux [X] à restituer à la société Csh la somme de 5060 euros ;
– ordonné la compensation entre des sommes réciproquement dues entre les parties;
7) S ‘ agissant des travaux d’ installation d’une pompe à chaleur [H] par la société Csh (bon de commande du 5 juin 2020):
– prononcé la nullité du contrat conclu par Monsieur [X] auprès de la société Csh le 5 juin 2020 pour manquement aux dispositions du code de la consommation ;
– prononcé la nullité du dit contrat pour dol ;
– prononcé la nullité du contrat affecté consenti par la société Ca Consumer Finance ;
– débouté les époux [X] de leur demande aux fins de privation du droit du prêteur au remboursement du capital ;
Au titre des restitutions:
– condamné la société Csh à rembourser à Monsieur [X] la somme de 20 000 euros;
– condamné les époux [X] à restituer à la société Csh la pompe à chaleur: de marque [H] installée à leur domicile, aux frais de la société Csh;
– condamné Monsieur [X] à restituer à la société Ca Consumer Finance la somme de 20 000 euros ;
– condamné la société Ca Consumer Finance à restituer à Monsieur [X] les mensualités réglées par lui ;
– ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ;
– condamné la société Csh à garantir Monsieur [X] du remboursement du prêt;
Sur le surplus des demandes:
– condamné la société Csh à payer aux époux [X] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;
– débouté les époux [X] du surplus de sa demande de ce chef à l’encontre de la société Csh ;
– débouté les époux [X] de leur demande en réparation d’un préjudice moral dirigé contre la société Franfinance et la société Ca Consumer Finance;
– condamné la société Csh à payer aux époux [X] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
– débouté les époux [X] du surplus de sa demande de ce chef à l’encontre de la société Csh ;
– débouté les époux [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la société Franfinance et la société Ca Consumer Finance ;
– débouté la société Franfinance de sa demande fondée au titre des frais irrépétibles dirigée contre les époux [X] ;
– condamné la société Csh à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
– condamné la société Csh à payer les entiers dépens.
Le 25 mai 2022, Monsieur [X] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Csh et la société Ca Consumer Finance.
La société Csh n’a pas constitué avocat.
Le 28 juin 2022, le greffe a avisé Monsieur [X] d’avoir à procéder à l’égard de la société Csh par voie de signification.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Csh et a désigné la société civile professionnelle [N] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société Csh (le liquidateur judiciaire).
Le 7 juillet 2022, Monsieur [X] a signifié sa déclaration d’appel à la société Csh à étude d’huissier.
Le 28 juillet 2022, Monsieur [X] a signifié sa déclaration d’appel au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 23 août 2022, Monsieur [X] a signifié ses premières écritures, son bordereau de communication de pièces et ces dernières au liquidateur judiciaire à étude d’huissier.
Le 24 novembre 2022, la société Ca Consumer Finance a signifié ses écritures au liquidateur judiciaire à sa personne.
Par jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 22 mai 2023, l’Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres (l’Udaf) a été désignée tuteur de Monsieur [X].
Le 18 septembre 2013, l’Udaf ès qualités est intervenue volontairement à l’instance.
Le 18 septembre 2023, l’Udaf ès qualités a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il avait :
6) S’agissant des travaux de traitement des chevrons et “traitements préventifs de la charpente” par la société Csh (bon de commande du 31/01/2020):
Au titre des restitutions : la somme de 2 024 euros et de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 036 euros au titre du solde de la facture du 28 février 2020 ;
– dit que la société Csh était tenue à la restitution de la somme de 5 060 euros;
En conséquence,
– condamné la société Csh à rembourser à Monsieur [X] la somme de 2024 euros ;
– débouté la société Csh de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 036 euros au titre du solde du prix des travaux, suivant facture du 28 février 2020;
7) S ‘ agissant des travaux d’ installation d’une pompe à chaleur [H] par la société Csh (bon de commande du 5 juin 2020):
– condamné la société Csh à supporter les frais de la condamnation à restitution prononcée à l’encontre des époux [X] vis-à-vis de la société Csh concernant la pompe à chaleur de marque [H] installée à leur domicile ;
– condamné la société Csh à garantir Monsieur [X] du remboursement du prêt ;
Sur le surplus des demandes
– condamné la société Csh à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral;
– condamné la société Csh à payer aux époux [X] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la société Csh à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la société Csh à payer les entiers dépens ;
en conséquence,
A titre principal,
– débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes ;
1°) s’agissant des travaux de traitement des chevrons et traitements préventifs de la charpente par la société Csh (bon de commande du 31 janvier 2020):
– constater que le bon de commande signée par Monsieur [X] auprès de la société Csh le 31 janvier 2020 ne respectait pas les dispositions du code de la consommation;
– prononcer l’annulation du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation ;
– dire et juger qu’il n’était débiteur d’aucune somme créance ou restitution à l’égard du liquidateur judiciaire ;
2°) s’agissant des travaux d’installation d’une pompe à chaleur [H] par la société Csh (bon de commande du 19 juin 2020) :
– constater que le bon de commande signée par Monsieur [X] auprès de la société Csh le 19 juin 2020 ne respectait pas les dispositions du code de la consommation ainsi que les dispositions de l’article 1137 du Code civil;
– prononcer l’annulation du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation ainsi que l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Ca Consumer Finance;
– dire que la société Ca Consumer Finance avait commis une faute dans le déblocage des fonds qui privait le prêteur de réclamer le remboursement du capital, et condamner la société Ca Consumer Finance à rembourser la totalité des sommes reçues en exécution du contrat annulé, soit la somme de 5446,08 euros;
à titre subsidiaire,
– dire que le liquidateur judiciaire lui devrait garantie de toutes sommes qui lui seraient éventuellement réclamées par la société Ca Consumer Finance à titre de restitution, après compensation avec les frais et intérêts que cette dernière avait indûment reçus de sa part ;
– prononcer la déchéance des intérêts de ce prêt, ce qui impliquait, dans le cas où la cour dût estimer qu’il n’y avait pas matière annulation de la vente du prêt, que la banque devrait lui restituer les intérêts indûment perçus au jour de l’arrêt, et pour le futur, établir un nouvel échéancier calculé sur le seul capital restant dû, par application des dispositions des articles L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du prêt ;
en tout état de cause,
– condamner solidairement le liquidateur judiciaire et la société Ca Consumer Finance à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts;
– condamner solidairement le liquidateur judiciaire et la société Ca Consumer Finance à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 15 septembre 2023, la société Ca Consumer Finance a demandé l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il avait:
– prononcé la nullité du contrat conclu le 5 juin 2020 par Monsieur [X] et la société Csh ;
– prononcé la nullité de plein droit du contrat crédit affecté conclu le 5 juin 2020 par Monsieur [X] et elle-même ;
et de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, en cas de nullité de plein droit du crédit affecté,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait :
– condamné Monsieur [X] à lui restituer la somme de 20’000 € correspondant montant du financement, sous déduction des mensualités réglées;
– ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties;
– débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause,
– condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 25 septembre 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 24 octobre 2023, les parties ont été invitées à présenter pour le 8 novembre 2023 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour, tenant à l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur tendant au prononcé de l’annulation du contrat souscrit le 19 juin 2020, impliquant l’infirmation du jugement du chef correspondant prononcé par le premier juge conformément à sa demande, alors que la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués au regard des articles 32, 122, 542, 546 et 562 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2023, l’Udaf 79 ès qualités a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION :
S’agissant des travaux de traitement des chevrons et “traitements préventifs de la charpente” par la société Csh (bon de commande du 31/01/2020):
Sur la nullité du contrat:
En retenant, exactement, que le bon de commande ne comportait pas de formulaire de rétractation ni ne contenait de référence au recours possible à un médiateur, en contrariété avec les articles L. 111-11, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, le premier juge a prononcé à bon droit la nullité du contrat litigieux.
Mais dans son dispositif, il a visé, par erreur, la date du 21 novembre 2019, correspondant à celle de la conclusion du contrat immédiatement antérieur ayant pour objet des travaux de nettoyage de la façade.
Il y aura donc lieu de prononcer la nullité du contrat conclu par Monsieur [X] auprès de la société Csh le 31 janvier 2020 pour manquement aux dispositions du code de la consommation, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les restitutions:
Dans son dispositif, au titre des restitutions, le premier juge a indiqué “la somme de 2 024 euros et de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 036 euros au titre du solde de la facture du 28 février 2020”.
Une telle énonciation, surabondante au regard des dispositions ultérieures, en sus de son imprécision, procède manifestement d’une erreur matérielle: il y aura donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
* * * * *
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution; indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Une expertise amiable non contradictoire n’a de valeur probante qu’à condition d’avoir été régulièrement versée aux débats pour faire l’objet d’une discussion contradictoire, d’une part, et d’être corroborée par d’autres éléments, d’autre part.
Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d’ouvrage, la seule remise en l’état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.
Le premier juge a retenu que cette prestation n’avait fait l’objet d’aucun crédit affecté, et l’appelant ne vient pas remettre en cause le jugement sur ce point.
Il ressort des pièces produites que le prix de la prestation y afférente s’élève à 5060 euros ttc, que les consommateurs ont payé comptant la somme de 2024 euros, et qu’en première instance, la société Csh avait réclamé condamnation des époux [X] au paiement de la somme de 3036 euros.
Pour voir dire qu’il n’était plus débiteur d’aucune somme ou créance de restitution à l’encontre du liquidateur judiciaire, Monsieur [X] soutient que la valeur des prestations réalisées au titre de ce contrat par la société Csh ne peut pas être fixée à un montant supérieur à celui de l’acompte qu’il avait versé à la commande, soit 2024 euros.
Il s’appuie pour se faire sur le rapport d’expertise du cabinet Arthex du 25 février 2021, dont il ressort selon lui que de nombreuses prestations n’avaient pas été réalisées, ou n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, ou étaient d’une utilité plus que contestable, et que les 3 traitements successifs de la charpente n’avaient pas pu être identifiés.
Mais avec le premier juge, il y aura lieu de retenir que cette expertise amiable n’avait pas été menée au contradictoire de l’entrepreneur, de telle sorte que sa teneur devait être corroborée par des éléments qui lui étaient extérieurs, dont la cour constate l’absence de production.
L’appelant défaille ainsi à démontrer que la valeur du bien, appréciée au jour de sa restitution, ne correspondrait pas au montant du prix indiqué sur la commande.
Monsieur [X] indique encore avoir été trompé par la société Csh qui lui a fait signer un bon de commande ne respectant pas les dispositions du code de la consommation.
Or, cette violation des dispositions du code de la consommation comporte pour sanction la nullité du contrat, mais reste sans emport sur le régime des restitutions après annulation.
L’appelant argue que la société Csh, en liquidation judiciaire, notoirement insolvable, ne pourra pas l’indemniser de son préjudice.
Mais ce moyen est inopérant s’agissant des restitutions.
Il y aura lieu d’apprécier à 5060 euros le coût des biens et prestations de la société Csh.
Il y aura donc lieu de condamner les époux [X] à restituer à la société Csh la somme de 5060 euros.
Mais la société Csh ne pourra être tenue à restitution qu’à hauteur de la somme qu’elle avait déjà perçue au titre du contrat, soit 2024 euros.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Csh serait tenue à restitution de la somme de 5060 euros;
En outre, la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société Csh à rembourser à Monsieur [X] la somme de 2024 euros, et l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3036 euros au titre du solde de la facture du 28 février 2020, conduirait ainsi à priver l’entrepreneur de toute possibilité de restitution intégrale, nonobstant le prononcé de la compensation des créances réciproques entre parties.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Csh à rembourser Monsieur [X] la somme de 2024 euros, et l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3036 euros au titre du solde de la facture du 28 février 2020, et en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
Il y aura lieu de dire que Monsieur [X], ensuite de l’annulation du contrat, ne sera tenu à restitution au liquidateur judiciaire que de la seule somme de 3036 euros, déduction était faite de son versement initial de 2024 euros.
S ‘agissant des travaux d’installation d’une pompe à chaleur [H] par la société Csh (bon de commande du 5 juin 2020):
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [X] en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande du 5 juin 2020:
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de la combinaison des articles 32,122 et 546, alinéa premier, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en première instance.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure, dans la même version que précitée, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués, et ce, désormais, même si tous les chefs du jugement sont attaqués (Cass., avis, 20 avril 2022, n°22-70.001, publié).
En première instance, le premier juge avait prononcé la nullité du dit bon de commande, à la fois pour manquement aux dispositions du code de la consommation, et pour dol, saisi sur ce point de la prétention du consommateur.
Pour prononcer la nullité sur la première branche, le premier juge a retenu que le bon de commande litigieux ne comportait pas de formulaire détachable, ni de référence possible à un médiateur de la consommation.
A hauteur d’appel, Monsieur [X] sollicite de prononcer l’annulation du contrat litigieux en faisant valoir que le bon de commande encourt la nullité au regard des dispositions du code de la consommation eu égard notamment:
– aux caractéristiques essentielles du bien, qui ne seraient pas précisées:
– au délai d’exécution, qui serait imprécis;
– au prix unitaire du ballon, qui serait manquant;
– au bordereau de rétractation, qui ne serait pas détachable;
– et à titre surabondant pour dol.
Cependant, l’examen de cette demande présuppose que la cour infirme le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de ce contrat pour irrespect des dispositions du code de la consommation.
Mais ayant déjà obtenu satisfaction sur ce point en sa prétention devant le premier juge, Monsieur [X] ne justifie pas d’un intérêt à relever appel du jugement de ce chef.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [X] en ce qu’il porte sur le chef du jugement ayant prononcé la nullité du bon de commande du 5 juin 2020 pour manquement aux dispositions du code de la consommation.
En outre, il sera observé que l’établissement de crédit ne critique par le jugement qui a retenu la nullité du bon de commande au regard de l’absence de formulaire de rétractation et de l’absence de mention à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, mais se borne sur ce point à soutenir que le contrat grevé de nullité sur ces points aurait fait l’objet d’une confirmation par le consommateur.
Sur la nullité du bon de commande pour dol:
Monsieur [X] demande l’annulation de ce bon de commande pour dol.
Mais alors que sa demande d’annulation du contrat vient d’être accueillie sur un autre fondement, il y aura lieu de déclarer sans objet la demande de Monsieur [X] tendant à l’annulation du bon de commande du 5 juin 2020 pour dol, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la confirmation du contrat grevé de nullité par les consommateurs:
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
L’établissement de crédit soutient que le consommateur a ratifié le bon de commande argué de nullité.
Il fait valoir à cet égard l’absence de rétractation dans le délai légal, la signature du procès-verbal de livraison, sa demande de déblocage des fonds et son règlement corrélatif des prestations de la société Csh, le règlement des mensualités du prêt jusqu’au jugement de suspension, et l’usage de la pompe à chaleur financée, dont selon elle le consommateur a reconnu le bon fonctionnement dans ses propres écritures.
Plus spécialement, la banque soutient que le consommateur avait nécessairement connaissance de ce que le formulaire de rétractation du bon de commande ne pouvait être détaché sans amputer une partie de ce bon mais aussi de la description du bien financé
Mais l’examen du dit bon de commande met en évidence, outre la constatation de la banque, l’absence de lisibilité du formulaire de rétractation, équivalent à son inexistence.
Et en tout état de cause, s’il y a lieu de rejoindre la banque quant à la matérialité de sa constatation, il n’est pas établi que le consommateur savait que l’impossibilité de détacher le formulaire de rétractation sans amputer une partie de ce bon mais aussi de la description du bien financé, constituait une irrégularité aux prescriptions du code de la consommation.
Car il sera observé le caractère tronqué des articles du code de la consommation figurant sur ce bon de commande, notamment ayant trait à l’exercice de la faculté de la rétractation, ainsi qu’à la possibilité d’avoir recours au médiateur de la consommation.
Il y sera ajouté que les articles L. 121-23 à L. 212-26 du code de la consommation qui y figuraient, visant notamment l’exercice de la faculté de rétractation, avaient été abrogés par l’ordonnance n°2016-201 du 14 mars 2016, et n’étaient donc plus en vigueur lors de la souscription du bon de commande le 5 juin 2020, qui ne comportait donc pas mention des dispositions légales obligatoires au jour de sa souscription.
Ainsi, le consommateur n’a pas pu avoir connaissance des nullités grevant le contrat principal dont il a poursuivi l’exécution.
Il sera retenu que Monsieur [X] n’a pas confirmé le bon de commande du 5 juin 2020.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de prononcer la nullité du contrat souscrit par Monsieur [X] auprès de la société Csh le 5 juin 2020, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
Selon l’article L. 311-55 du code de la consommation,
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le contrat principal du 5 juin 2020 a été annulé.
Subséquemment, il y aura lieu de déclarer nul le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [X], d’une part, et par la société Ca Consumer Finance, d’autre part, et le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution; indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d’ouvrage, la seule remise en l’état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Sur les manquements de la banque dans la souscription du contrat de crédit:
Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité; en revanche, l’emprunteur, qui n’établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, demeure tenu de rembourser le capital emprunté.
En retenant que la nullité du contrat principal avait été prononcée pour d’autres motifs que ceux afférent au défaut de mention des caractéristiques essentielles du bien, le premier juge a retenu que la faute du prêteur, définie comme un manquement à l’obligation d’information sur les caractéristiques essentiels de la prestation, n’était pas constituée.
Mais la faute de la banque à l’égard de l’emprunteur souscrivant un contrat de crédit affecté ne se définit pas comme une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles de la prestation objet du contrat principal, mais comme un défaut de vérification de sa régularité formelle.
Or, il s’évince de ce qui précède que la banque, avant de consentir à l’offre de crédit, n’a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal, dont le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux exigences légales applicables et qui ne comporte pas mention au recours possible à un médiateur.
Il reste à apprécier le préjudice souffert effectivement par Monsieur [X].
Or, ce dernier n’apporte aucun élément sur ce point, laissant sans réponse les observations de la banque, selon lesquelles la pompe à chaleur fonctionnerait parfaitement.
Et de fait, en signant l’attestation de fin de travaux du 19 juin 2020, Monsieur [X] a reconnu avoir procédé à la réception des travaux sans réserves.
Dès lors, le consommateur n’a démontré l’existence d’aucun préjudice.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à priver la société Ca Consumer Finance de son droit à restitution du capital, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [X] sera condamné à restituer à la société Ca Consumer Finance la somme de 20 000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée in solidum contre la société Csh et la société Ca Consumer Finance :
Il appartient à la victime d’un préjudice de démontrer l’existence de celui-ci.
Monsieur [X] demande la condamnation solidaire de l’entrepreneur et de l’établissement de crédit à lui verser une indemnité de 5000 euros pour préjudice moral, motif pris des tracas générés de son chef par suite des nombreux démarchages à domicile agressifs et peu scrupuleux dont il a été l’objet, alors qu’il présentait un état de santé déclinant.
Il peut être retenu que le fait de faire souscrire les multiples contrats principaux, souvent assortis de crédit souscrit auprès d’autres établissements que la société Ca Consumer Finance, dont l’annulation a été prononcée motif prix de leur irrespect au formalisme du code de la consommation, procède d’une faute de la société Csh et qui a généré un préjudice moral pour le consommateur.
Mais Monsieur [X] ne démontre pas en quoi en la souscription du crédit affecté à la commande de la pompe à chaleur aurait spécifiquement contribué à son préjudice moral, alors que la cour vient de retenir que ce consommateur ne démontrait l’existence d’aucun préjudice afférent à la souscription de ce crédit.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [X] en réparation d’un préjudice moral dirigé contre la société Ca Consumer Finance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Eu égard à la multiplicité des sollicitations irrégulières dont il a fait l’objet, et en considération de son âge et de son état de santé, il y aura lieu de dire que la faute susdite de la société Csh a été génératrice d’un préjudice moral qui sera entièrement réparé par une indemnité de 2000 euros, que la société Csh sera condamnée à lui payer, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Subséquemment, l’établissement de crédit sera condamné à restituer au consommateur les mensualités réglées par ce dernier; il sera en outre ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Ca Consumer Finance, et en ce qu’il a condamné la société Csh à lui payer ainsi qu’à son épouse la somme de 1200 euros au même titre.
La société Csh sera condamnée aux dépens de première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que l’établissement de crédit, auquel aucune considération d’équité ne peut conduire à allouer d’indemnité de procédure à ce titre.
Mais Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [R] [X] à l’encontre du jugement déféré du chef en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu par Monsieur [R] [X] auprès de la société Csh le 5 juin 2020 pour manquement aux dispositions du code de la consommation;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’il a :
6) S’agissant des travaux de traitement des chevrons et “traitements préventifs de la charpente” par la société Csh (bon de commande du 31/01/2020):
– prononcé la nullité du contrat conclu par Monsieur [X] auprès de la société Csh le 21 novembre 2019 pour manquement aux dispositions du code de la consommation ;
Au titre des restitutions : la somme de 2 024 euros et de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 036 euros au titre du solde de la facture du 28 février 2020 ;
– dit que la société Csh était tenue à restitution de la somme de 5060 euros ;
– condamné la société Csh à rembourser Monsieur [X] la somme de 2024 euros ;
– débouté la société Csh de sa demande en paiement de la somme de 3036 euros au titre du solde de la facture du 28 février 2020 ;
– ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
– prononcé la nullité du contrat souscrit le 5 juin 2020 pour dol ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
6) S’agissant des travaux de traitement des chevrons et “traitements préventifs de la charpente” par la société Csh (bon de commande du 31/01/2020):
Prononce la nullité du contrat conclu par Monsieur [X] auprès de la société Csh le 31 janvier 2020 pour manquement aux dispositions du code de la consommation ;
Dit que Monsieur [X], ensuite de l’annulation du contrat souscrit le 31 janvier 2020, ne sera tenu à restitution entre les mains de la société civile professionnelle [N] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société Csh, que de la seule somme de 3036 euros, déduction étain faite de son versement initial comptant de 2024 euros;
Déclare sans objet la demande de Monsieur [M] [X] représenté par l’Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres en sa qualité de tuteur, tendant à l’annulation pour dol du contrat souscrit auprès de la société Csh le 5 juin 2020;
Déboute Monsieur [M] [X], représenté par l’Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres en sa qualité de tuteur, du surplus de ses demandes;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur [M] [X], représenté par l’Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres en sa qualité de tuteur, aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,