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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04104 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IH3S
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
28 octobre 2021 RG:18/06171
[K]
C/
Caisse CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Sophie MEISSONNIER-
CAYEZ
à Me Christine BANULS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 28 Octobre 2021, N°18/06171
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023 prorogé au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Caisse CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 23 avril 2010, le Crédit immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [R] [K] et à Mme [M] [L] un prêt immobilier d’un montant de 123 800 euros.
A partir du 10 février 2017, les emprunteurs ont cessé d’honorer le règlement des échéances, et la banque leur a adressé le 08 juin 2018 une mise en demeure de régler les échéances impayées puis elle a prononcé la déchéance du terme le 27 août 2018.
Par acte du 12 décembre 2018, le Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée a assigné M. [R] [K] et Mme [M] [L] devant le tribunal de grande instance de Nîmes en paiement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
– débouté M. [K] de ses demandes ;
– condamné solidairement M. [R] [K] et Mme [M] [L] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 128 645,76 euros en principal, intérêts de retard, clause pénale à date du 27 août 2018, outre les intérêts de retard postérieurs à ladite date au taux contractuel de 4,70% jusqu’à parfait paiement ;
– rejeté tout autre demande ;
– débouté le Crédit immobilier de France Développement, de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
– condamné solidairement M. [R] [K] et Mme [M] [L] aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 juin 2022, la procédure à été clôturée le 27 octobre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 10 novembre 2022 puis déplacée au 12 janvier 2023.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties lesquelles souhaitaient trouver une issue amiable à leur litige.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, M. [R] [K] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
– déclarer la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
A titre principal :
– ordonner la désignation d’un médiateur judiciaire en vue de parvenir à une résolution amiable du présent litige ;
A titre subsidiaire :
– ordonner la poursuite du crédit immobilier au bénéfice de M. [R] [K] ;
– rejeter la demande de déchéances des échéances du crédit immobilier;
– rejeter la demande d’inscription d’hypothèque sur la résidence principale du défendeur ;
A titre infiniment subsidiaire :
– reporter l’obligation de paiement de M. [R] [K] au regard de sa situation financière à hauteur de 24 mois ;
– condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens
L’appelant au visa des articles 22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, 131-1 et 131-2 du code civil sollicite la désignation d’un médiateur judiciaire. Il estime qu’il n’a pas pu avoir recours gratuitement à un médiateur de la consommation en raison de l’introduction d’instance judiciaire et expose que ses difficultés rencontrées n’étaient que ponctuelles et qu’il est aujourd’hui en capacité de reprendre la charge des obligations initialement souscrites. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il revenait à la société Cnp Assurances de s’acquitter des échéances impayées au regard de l’assurance qu’il a souscrite et que l’établissement de crédit disposait aussi d’un recours contre la caution solidaire du prêt bancaire, la société Cnp Caution. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 au regard de sa situation financière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, le Crédit Immobilier de France Développement, intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner M.[K] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé rappelle qu’une médiation ne peut être ordonnée qu’après avoir recueilli l’accord des deux parties. Elle fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée et qu’il n’y a plus lieu de renégocier le paiement de la créance et observe que l’emprunteur n’a pas appelé à la cause l’assureur lequel ne lui a jamais versé aucune somme.
MOTIFS :
Sur la médiation :
Depuis le jugement de première instance et selon les courriers adressés à la cour par le conseil du prêteur, le bien immobilier financé par le prêt concerné par le présent litige a fait l’objet d’une vente amiable et deux renvois ont été accordés pour permettre aux parties de régler leur litige à l’amiable. A défaut d’accord de l’intimé sur la mesure de médiation sollicitée par l’emprunteur, sa demande sera rejetée.
Sur la créance du Crédit Immobilier France Développement :
La créance n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant par l’emprunteur et l’établissement de crédit justifie de sa créance en produisant l’offre de prêt du 23 avril 2010 laquelle contient aux pages 17 à 20 le tableau d’amortissement , les mises en demeure par LRAR du 8 juin 2018, la notification de la déchéance du terme par LRAR du 27 août 2018 ainsi que le décompte de la créance.
L’appelant fait valoir qu’il a souscrit une assurance emprunteur couvrant le risque perte d’emploi et que le règlement des échéances du prêt a dû être effectué par l’assureur directement auprès du prêteur de sorte qu’il ne peut lui être opposé la déchéance du terme.
L’établissement de crédit conteste avoir perçu la moindre somme de l’assureur et l’emprunteur ne justifie pas cependant qu’il se trouvait dans une situation lui ouvrant droit à indemnisation de l’assureur qu’il n’a d’ailleurs pas attrait dans la cause et auprès duquel il ne justifie pas avoir effectué la moindre réclamation alors que depuis plus de cinq ans le prêteur l’a mis en demeure de payer, a prononcé la déchéance du terme et l’a assigné en règlement de l’emprunt.
L’offre de prêt immobilier précise par ailleurs en page 23 que l’assurance prend en charge 25 % du montant des échéances mensuelles du prêt durant les six premiers mois suivant le licenciement et 50 % au cours des douze mois suivants.
La déclaration de sinistre date de surcroît du 3 avril 2018 alors que le licenciement, selon l’attestation de rupture du contrat de travail versée aux débats, date du 11 août 2015. Quant aux échéances impayées, elles se situent entre le 10 janvier et le 10 août 2018. Il ne rapporte pas la preuve que sa dette envers le banquier a été éteinte à la suite d’un sinistre garanti par le contrat d’assurance souscrit.
L’emprunteur ne peut s’opposer au paiement de sa dette au seul motif que la CNP caution laquelle s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt litigieux n’a pas été sollicitée par le prêteur. Le débiteur principal ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord la caution, le bénéfice de discussion n’étant octroyé qu’à la caution simple aux termes des articles 2299 et suivants du code civil et en aucun cas au débiteur principal.
La demande de délais de paiement sera rejetée, l’emprunteur ayant déjà bénéficié depuis août 2018 de larges délais de paiement qu’il n’a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette. Alors que pour obtenir des renvois de l’examen de son affaire, il a évoqué la vente du bien immobilier financé par le prêt, il n’a fourni aucune information à la cour sur la date de la réalisation de la vente et les perspectives de remboursement du prêteur au moyen du prix de vente.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le présent appel fondé sur des moyens peu sérieux avait pour objectif essentiel de gagner du temps pour le remboursement du prêt litigieux : il n’est donc pas inéquitable de condamner [R] [K], à payer au Crédit Immobilier France Développement la somme de 1000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne [R] [K] aux dépens,
Le condamne à payer au Crédit Immobilier France Développement la somme de 1000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,