Clause de médiation : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03136

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Clause de médiation : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03136
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N° RG 20/03136 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M76I

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 mars 2020

RG : 2017j00871

S.A.S. LOCAM

C/

[U]

S.A.R.L. ECLATS DES SENS

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Novembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 310 880 315 agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Me [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

S.A.R.L. ECLATS DES SENS immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 505 263 079

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673 postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ARNAUD avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 7]

[Localité 5]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2017, la SARL Éclat des Sens a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant notamment sur une caisse enregistreuse Olivetti fournie par la SAS Impressions Multifonctions & Équipements, anciennement Chrome Bureautique, (ci-après « la société IME »), moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 289 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 22 mars 2017.

Par courrier recommandé du 22 juin 2017, la société Éclat des Sens a indiqué aux sociétés Locam et IME sa volonté de rétracter son engagement.

Par courrier du 27 juin 2017, la société Locam a indiqué à la société Éclat des Sens refuser de prendre en considération sa rétractation

Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le le 25 juillet 2017, la société Locam a mis en demeure la société Éclat des Sens de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et d’exigibilité toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 21 septembre 2017, la société Locam a assigné la société Éclat des Sens devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d’obtenir la somme de 23.651,76 euros.

Par actes du 21 et 22 novembre 2017, la société Éclat des Sens a appelé dans la cause Me [Y], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société IME, Me [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société IME et la société IME. Les affaires ont été jointes à la précédente par jugement du 2 octobre 2018.

Par la suite, la société IME a été placement en liquidation judiciaire et Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à la présente instance.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Éclat des Sens et la société IME et d’autre part la société Eclat des Sens et la société Locam,

– dit que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec l’interdépendance, telle la clause de « non recours » stipulée dans le contrat de location,

– dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation sont en l’espèce réunies,

– dit que les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables en l’espèce,

– prononcé la résolution de contrat conclu le 21 février 2017 entre la société Éclat des Sens et la société IME,

– prononcé la résolution du contrat de location signé le 21 février 2017 entre la société Éclat des Sens et la société Locam,

– débouté la société Locam et la société IME, représentée par son liquidateur judiciaire Me [U], de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné la société Locam à verser à la société Éclat des Sens la somme de 705,07 euros au titre des loyers indus, majorée à compter du 10 juillet 2017 en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la consommation,

– condamné la société Locam à payer à la société Éclat des Sens la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixé la créance chirographaire de la société Éclat des Sens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IME à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens restent à la charge de la société Locam,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté la société Éclat des Sens du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 19 juin 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2021 et signifiées à la société IME et à Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, les 17 et 18 mars 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, les articles 1128 et suivants du code civil, l’article L. 212-2 4° du code de la consommation, les articles 311-2, 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, l’article 1583 du code civil et les articles L641-1 1-1 et R 641-21 du code de commerce, la société Locam a demandé à la cour de :

– dire bien fondé son appel,

– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– condamner la société Éclat des Sens à lui régler la somme principale de 23.651,76 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2017,

– débouter la société Éclat des Sens de toutes ses demandes,

– la condamner à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Éclat des Sens en tous les dépens d’instance et d’appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2021 et signifiées à la société IME et à Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, le 22 mars 2021 fondées sur l’article 1186 du code civil, les articles L221-3 et suivants du code de la consommation, anciens articles L121-16 et suivants du code de la consommation, l’article L242-1 du code de la consommation, les articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, les articles 1130 et suivants du code civil, l’article 1171 et l’article 1231-5 du code civil, la société Éclat des Sens a demandé à la cour de :

à titre principal,

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la décision entreprise n’était pas confirmée,

– prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société IME et de location longue durée avec la société Locam des 21 février 2017,

– condamner la société Locam à lui restituer la somme de 705,07 euros TTC, correspondant aux loyers payés, à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017,

à titre infiniment subsidiaire,

– prononcer la résiliation aux torts de la société IME, des conventions qu’elle a souscrites le 21 février 2017, à compter du 24 mars 2017,

– prononcer la caducité des contrats de locations longue durée attachés à cette opération contractuelle conclus auprès de la société Locam,

– condamner la société IME, en tant que de besoin à indemniser la société Locam de toutes sommes qui pourraient leur être dues au titre des contrats de location longue durée qu’il s’agisse de loyers échus ou à échoir,

– fixer sa créance au passif de la société IME, au montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

– condamner la société IME, en tant que de besoin à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre à l’égard de la société Locam, tant en principal, frais et accessoires

– fixer sa créance au passif de la société IME, au montant des éventuelles condamnations prononcées à son encontre

– la condamner à supporter les frais d’enlèvement des photocopieurs litigieux,

fixer sa créance au passif de la société IME, au titre du montant des frais d’enlèvement,

en tout état de cause

– condamner la société Locam et la société IME au paiement in solidum de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel en droit de recouvrement,

– fixer sa créance à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au passif de la société IME.

Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IME, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 29 juillet 2020, n’a pas constitué avocat.

La société IME, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 juillet 2020 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 11 octobre 2023

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exercice du droit de rétractation par la société Éclat des Sens et ses conséquences

La société Locam a fait valoir :

– l’application à ses contrats des dispositions du Code Monétaire et Financier et non du droit de la consommation, étant rappelé qu’elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l’ACPR,

– l’exclusion par l’article L222-1 du code de la consommation des opérations connexes aux opérations de banque, ce qui exclut les contrats de services financiers,

– la non application des dispositions de l’article L221-2 4° du code de la consommation aux opérations connexes de location simples, qui relèvent des services financiers,

– la prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle de son activité comme étant celle d’une société financière,

– la reconnaissance par la société Éclat des Sens de ce que le contrat est en lien direct avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,

– le défaut de justification d’un nombre de salariés inférieur ou égal à 5,

– la relaxe dont la société Locam a bénéficié devant le Tribunal Correctionnel de Saint Étienne concernant le non-respect des dispositions du droit de la consommation, en raison de l’absence du bordereau de rétractation, le pénal ayant autorité sur le civil,

le respect par la concluante de ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l’acquisition du bien dont la société IME était le fournisseur,

– les stipulations contractuelles, notamment l’article 1er qui rend inopposables au loueur les clauses particulières prévues entre le fournisseur et l’acquéreur,

– la durée de l’engagement concernant la location financière, rappelée au contrat ainsi que par la facture unique de loyers adressée à l’intimée,

– en cas d’anéantissement des contrats, l’enrichissement sans cause de la société Éclat des Sens qui a fait usage du bien fourni et des prestations de maintenance de la société IME jusqu’à la liquidation judiciaire de cette dernière, sans oublier que l’intimée a pu récupérer – la TVA sur les loyers versés et ne peut donc obtenir le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat,

– l’absence de validité de la rétractation adressée le 22 juin 2017 puisque l’intimée avait cessé de payer les loyers dus à compter du 20 mai 2017, soit deux loyers impayés qui menaient d’emblée au prononcé de la déchéance du terme, la rétractation n’étant pas valable.

La société Éclat des Sens a fait valoir :

– l’interdépendance des contrats de fourniture et de location financière, conclus le même jour dans le cadre d’une seule et même opération,

– l’application des dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au 13 juin 2014, et donc de l’article L221-19 du code de la consommation, étant rappelé que les dispositions de la loi concernée sont d’ordre public,

– l’application de l’article L221-3 s’agissant de la conclusion d’un contrat hors établissement entre deux professionnels sur un objet n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, et qui emploie cinq salariés ou moins, étant rappelé que l’intimée exerce une activité de salon de coiffure, et n’employait, lors de la conclusion du contrat qui a eu lieu dans ses locaux, qu’un seul salarié,

– la nullité de l’article 6 du contrat de location financière qui indique que le contrat est en lien direct avec l’activité exercée, son contenu étant contraire à l’ordre public en ce qu’il porte renonciation au droit de rétractation,

– la définition du champ professionnel qui exclut les domaines dans lesquels le professionnel contractant n’a pas de connaissance, quand bien même le bien acquis est utilisé dans le cadre de son activité,

– l’objet du contrat conclu avec la société Locam qui porte sur une location de longue durée et non une opération financière, ce qui entre dans le champ de l’article L221-2 4°,

l’exercice de son droit de rétractation par la concluante dans un délai d’un an et 14 jours après la livraison du matériel, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2017, le délai prenant fin au 4 avril 2018,

– à titre subsidiaire, la soumission des contrats aux textes relatifs au démarchage, qui imposent une information sur le droit de rétractation et une obligation de justifier d’une immatriculation de la société IME, intermédiaire, auprès de l’ORIAS,

– l’absence dans le contrat des mentions obligatoires prévues par les articles L221-5 et R221-1 et suivants du code de la consommation, portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou service vendu, son prix, la date de livraison, les informations relatives à l’identité du professionnel, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, mentions absentes des contrats signés le 21 février 2017.

Sur ce,

L’article L221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d’une année.

L’article L221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l’article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s’appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Éclat des Sens peut bénéficier des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation.

Les contrats liant les parties portent, entre la société IME et la société Éclat des Sens, sur la fourniture d’un bien en l’espèce une caisse enregistreuse, et entre la société Locam et la société Éclat des Sens, sur une location, le contrat entre ces dernières reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de bailleur de matériels.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d’un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n’étant pas un service financier au sens défini par l’article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l’article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Éclat des Sens et la société Locam n’est pas assimilable à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat et la directive invoquée rappelle qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l’article L221-3 du code de la consommation puisqu’il ne peut être qualifié d’opération connexe aux opérations de banque.

La société Éclat des Sens rapporte la preuve de ce qu’elle entre dans les autres critères du texte susvisé puisque les contrats de fourniture et de location ont été signés hors établissement et entre professionnels, sur un objet n’entrant pas dans le champ de l’activité de salon de coiffure, puisqu’une caisse enregistreuse n’a pas de lien direct avec les qualifications d’un artisan coiffeur.

De plus, l’intimée verse aux débats son registre du personnel à la date de conclusion du contrat qui démontre qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de signature des contrats.

Enfin, il est constant que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

Dès lors, la société Éclat des Sens entre dans les critères lui permettant de demander l’application du droit de la consommation et de ses dispositions d’ordre public, ainsi que des sanctions qui y sont attachées.

Il est constaté que le contrat de location ne comporte pas de bordereau de rétractation concernant l’engagement, et qu’en outre, aucune information pré-contractuelle précise n’est rapportée concernant la nature de son engagement, mais aussi sa durée, et son caractère irrévocable.

Dès lors, la société Éclat des Sens a exercé dans le délai qui lui est imparti par les textes son droit de rétractation, par lettres recommandées du 22 juin 2017 adressées à la société IME et à la société Locam, ce qui a entraîné la résolution des contrats et dès lors, la nécessité de procéder aux restitutions inhérentes à cette situation.

Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer dans sa totalité la décision déférée.

Sur les demandes accessoires

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder à la société Éclat des Sens une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Éclat des sens la somme de 4.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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