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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDOF
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 21/00102, en date du 15 novembre 2022,
APPELANTE :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
S.A. au capital de 546 601 552, 00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
La S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualité de de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
domicilié [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à domicile par acte de Me [T]. [Z], huissier de justice à [Localité 5] en date du 15 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Août 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 7 janvier 2020, M. [C] [Y] a sollicité auprès de la société France Pac Environnement (ci-après la SASU FPE), dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation avec mise en service d’une centrale photovoltaïque en ‘ autoconsommation/injection directe ‘ comprenant dix panneaux d’une puissance totale de 3 000 watts-crêtes, d’une pompe à chaleur air/air et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant de 29 900 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti par la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP Paribas PF) suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux de 4,84 % l’an sur une durée de 144 mois, après un différé de paiement de six mois.
Le bon de commande a expressément prévu que les frais de raccordement à ERDF/ENEDIS, ainsi que les démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL et le contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS, de même que les démarches administratives et auprès de la mairie, étaient à la charge de la SASU FPE.
Le 24 janvier 2020, M. [C] [Y] a signé un certificat de livraison mentionnant que ‘ la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service ‘ et a autorisé le prêteur à débloquer les fonds au profit du vendeur.
L’installation a été mise en service le 12 mai 2020.
La première échéance du prêt a été prélevée au mois d’août 2020.
Le 15 décembre 2020, M. [C] [Y] a déposé plainte à l’encontre de la SASU FPE pour escroquerie, au motif que le contrat de crédit avait été présenté par son commercial comme autofinancé et gratuit grâce aux économies d’énergie et à la revente d’électricité à EDF. Il a sollicité le retrait de l’installation et l’annulation du prêt.
Par courriers des 7 février 2022 et 14 février 2023, EDF a indiqué à M. [C] [Y] que l’attestation sur l’honneur de conformité de l’installateur, permettant le rachat d’énergie, n’était pas complétée, et conditionnait la signature du contrat d’achat.
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Par actes d’huissier des 29 et 30 décembre 2020, M. [C] [Y] a fait assigner la SASU FPE et la SA BNP Paribas PF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir prononcer la résolution ou l’annulation du contrat de vente, et par suite du contrat de crédit affecté, ainsi que la condamnation du prêteur à lui rembourser l’intégralité des sommes versées avec exonération du remboursement du capital emprunté, en raison de la faute du prêteur caractérisée par l’absence de vérification de la validité du bon de commande et de l’exécution complète du contrat de vente préalablement au déblocage des fonds, de même que la condamnation du vendeur à reprendre le matériel posé. Subsidiairement, M. [C] [Y] a sollicité la condamnation de la SASU FPE à lui rembourser le prix perçu afin de le restituer au prêteur.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SASU FPE, et la SELARL S2IY, prise en la personne de Me [P] [F], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire et assignée en intervention forcée le 2 novembre 2021.
M. [C] [Y] a déclaré sa créance à la procédure collective de la SASU FPE le 5 octobre 2021 à hauteur de 29 900 euros.
M. [C] [Y] a déclaré tenir à disposition du liquidateur les matériels vendus dans le délai de deux mois et passé ce délai, a sollicité l’autorisation d’en disposer librement.
La SA BNP Paribas PF s’est prévalue de l’irrecevabilité de l’action en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, et sur le fond, à la régularité du contrat de vente et subsidiairement à son exécution volontaire, et en tout état de cause, à l’absence de faute dans le déblocage des fonds et à l’absence de préjudice au regard du fonctionnement de l’installation.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
– prononcé la nullité du contrat conclu le 7 janvier 2020 entre la société FPE et M. [C] [Y],
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 7 janvier 2020 entre la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas PF, et M. [C] [Y],
– dit que la restitution par M. [C] [Y] du matériel installé par la SASU FPE sera opérée par sa mise à disposition du liquidateur judiciaire de la SASU FPE jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, M. [C] [Y] pourra disposer du bien,
– dit que si le liquidateur judiciaire de la SASU FPE entend reprendre les biens de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective concernée,
– condamné la SA BNP Paribas PF à restituer à M. [C] [Y] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit conclu le 7 janvier 2020 entre la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas PF, et M. [C] [Y] annulé,
– condamné la SA BNP Paribas PF à payer M. [C] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la SA BNP Paribas PF de sa demande de fixation d’une créance au passif de la liquidation de la société FPE, prise en la personne de Me [P] [F], liquidateur judiciaire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la SA BNP Paribas PF aux dépens,
– rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a retenu que M. [C] [Y] avait déclaré sa créance à la procédure collective de la SASU FPE le 5 octobre 2021 pour un montant de 29 900 euros. Il a jugé que le bon de commande était irrégulier en ce qu’il ne mentionnait pas le prix global à payer (qui ne se déduisait que du montant à financer) et que les conditions générales reprenant les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile étaient insuffisantes à révéler à M. [C] [Y] les vices affectant le bon. Il a énoncé que le certificat de livraison signé par M. [C] [Y] était insuffisant à justifier de l’exécution complète des prestations convenues, comprenant le raccordement de l’installation et les différentes démarches administratives à la charge du vendeur, au regard notamment du délai de 17 jours séparant la signature du bon de commande et l’attestation d’exécution des travaux. Il a jugé que la faute du prêteur était caractérisée et que M. [C] [Y] subissait un préjudice résultant du financement d’une installation défectueuse et incomplète.
Il a retenu au surplus que le matériel installé dysfonctionnait tel qu’attesté par constat d’huissier.
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Le 13 janvier 2023, la SA BNP Paribas PF a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1, L. 312-1 et suivants et L. 312-56 du code de la consommation, ainsi que des articles 1241 et 1182 du code civil :
– d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Briey du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
– de dire et juger que M. [C] [Y] est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créances,
– de dire et juger que les conditions de nullité et de caducité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
– de dire et juger que M. [C] [Y] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
– de dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution
judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
– de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
– de débouter M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de dire et juger que M. [C] [Y] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
– de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les
obligations de restitutions réciproques,
– de condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 29 900 euros (capital déduction à faire des règlements),
– de fixer au passif de la liquidation de la société FPE, prise en la personne de Me [P] [F], liquidateur judiciaire, la somme de 10 379,68 euros au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
– de débouter M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– de fixer au passif de la liquidation de la société FPE, prise en la personne de Me [P] [F], liquidateur judiciaire, la somme de 40 279,68 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause,
– de condamner M. [C] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– de condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
– que les demandes de M. [C] [Y] sont irrecevables en raison de l’absence de déclaration de créances à la liquidation judiciaire du vendeur ;
– que le bon de commande est régulier en ce qu’il mentionne les caractéristiques essentielles de l’installation, de même que le prix global à payer, les assurances et garanties (aux conditions générales) ; que la mention d’information sur les délais d’exécution de la prestation de service n’est pas exigée par les textes de même que le numéro de TVA (qui doit être indiqué dans la facture) ; que le bordereau de rétractation est régulier ;
– que l’erreur sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement ; qu’aucun document contractuel ne fait état d’une rentabilité ; que le gain en matière d’installation photovoltaïque ou aérovoltaïque dépend de nombreux paramètres et notamment de la localisation, de l’orientation et de la surface installée ;
– que M. [C] [Y] avance que les panneaux solaires ne répondraient pas à leur destination et se prévaut d’un vice caché ; qu’il ne démontre pas le caractère impropre du bien à sa destination normale alors que l’installation fonctionne, est raccordée et produit de l’électricité ; que l’autofinancement n’est jamais entré dans le champ contractuel ;
– que subsidiairement, les nullités du bon de commande ont été confirmées en ce que les conditions générales ont reproduit les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires à peine de nullité, et que M. [C] [Y] n’a pas fait usage de son droit de rétractation et a signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ordonné le déblocage des fonds et remboursé régulièrement les mensualités ;
– que le choix entre la résolution du contrat ou l’indemnisation par des dommages et intérêts dépend de la gravité des éventuels manquements constatés ; que l’installation photovoltaïque fonctionne et produit de l’électricité ; que le contrat de vente ne prévoit pas que l’installation s’autofinancera grâce aux revenus produits ; que la panne du ballon thermodynamique après son installation ne constitue pas une cause de résolution du contrat principal ;
– qu’elle n’a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital ; qu’elle n’a pas d’obligation de possession et de vérification du bon de commande ; qu’elle est fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l’intention de couvrir l’éventuelle nullité ; qu’elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de la seule attestation de livraison explicite qui émane de l’emprunteur ;
– que M. [C] [Y] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec avec les fautes alléguées, puisque le matériel livré et installé fonctionne ; que M. [C] [Y] ne démontre pas que son installation serait défectueuse ; que le préjudice résulterait tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [Y], intimé, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants, L. 121-17, l, L. 312-48 et R. 111-12 du code de la consommation, ainsi que des articles 1182, 1186 et 1227 du code civil :
– de débouter la SA BNP Paribas PF de ses demandes, fins et conclusions,
– de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Pour le surplus,
– de condamner la SA BNP Paribas PF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [C] [Y].
Au soutien de ses demandes, M. [C] [Y] fait valoir en substance :
– que la recevabilité de l’action aux fins d’annulation du contrat de vente ne nécessite pas une déclaration de créance et que M. [C] [Y] a déclaré ladite créance à la procédure collective du vendeur ;
– que l’installation n’a aucune rentabilité économique et ne répond pas à sa destination ; que le vendeur lui a promis que le crédit serait autofinancé grâce à l’autoconsommation des panneaux, c’est-à-dire l’injection de l’électricité produite par les panneaux solaires au sein du réseau domestique, les économies d’énergie grâce aux ampoules LED, la production de chauffage et les aides étatiques ; que le raccordement des panneaux au réseau public était destiné à lui permettre de revendre le surplus de l’électricité produite à EDF et lui laissait espérer qu’il pourrait devenir indépendant de son fournisseur d’énergie et voir le crédit s’autofinancer ; que pour autant, la première échéance du prêt a été prélevée en août 2020 ; que la pompe à chaleur est tombée en panne plusieurs fois après la mise en service de l’installation photovoltaïque le 12 mai 2020 ; que sa consommation d’électricité a augmenté depuis l’installation des panneaux solaires et que la SASU FPE n’a pas rempli l’attestation sur l’honneur de l’installateur exigée par EDF et sans laquelle la finalisation du contrat de revente d’énergie auprès d’EDF n’est pas possible ;
– que le ballon est en panne depuis le mois de mars 2021 tel qu’attesté par constats d’huissier, et qu’il est resté sans eau chaude pendant plus d’un an, de sorte que le matériel ne répond pas à sa destination ; que depuis le jugement, il a déposé les matériels et racheté un ballon ;
– que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il a omis de mentionner le droit de se rétracter dans le délai de 14 jours à compter de la livraison du bien selon l’article L. 221-18 du code de la consomation (retenant uniquement à compter de la signature du bon de commande), le tarif individuel de chaque matériel vendu relevant des caractéristiques essentielles du produit (panneau, ballon et pompe à chaleur) et de la main d’oeuvre, les caractéristiques des panneaux (marque, nombre et puissance), du ballon et de la pompe à chaleur (marque, modèle et caractéristiques techniques), les délais d’exécution des services (prévoyant dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande), si le vendeur jouit d’une assurance responsabilité civile et décennale ainsi que le numéro de TVA du vendeur;
– qu’il n’a jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, à défaut de reproduction des articles du code de la consommation, ni l’intention de les purger du simple fait de laisser la vente s’exécuter ;
– que l’exonération du remboursement du capital emprunté résulte des fautes de la SA BNP Paribas PF caractérisées par l’absence de vérification de la validité du contrat de vente, l’absence de preuve d’un virement ou d’un chèque à l’attention du vendeur, et l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat de vente, en ce que d’une part, le vendeur n’a jamais exécuté les démarches auprès d’EDF pour revendre l’énergie produite et que la demande de financement signée portait uniquement sur l’installation des matériels, et d’autre part, qu’il était impossible pour le vendeur d’exécuter les prestations convenues entre la signature du bon de commande (7 janvier 2020) et de la demande de financement (24 janvier 2020) ; qu’en outre, entre le 7 et le 24 janvier 2020, la SA BNP Paribas PF et la SASU FPE étaient poursuivies devant 6 tribunaux pour violation des règles relatives au démarchage à domicile, de sorte que le prêteur savait que le vendeur n’était pas fiable et a contribué à permettre à cette société de pratiquer des démarchages et de conclure des contrats nuls en toute impunité ;
– que les fautes de la SA BNP Paribas PF sont en lien avec les préjudices qu’il a subis en ce qu’il n’a jamais eu l’usage des matériels et prestations vendus et qu’il ne revend pas d’électricité à EDF, que les matériels n’auraient pas été couverts en cas de désordres, qu’il n’a aucun recours à l’encontre du vendeur par l’effet de l’annulation du contrat principal, qu’il doit restituer le matériel à ses frais personnels ; que la SA BNP Paribas PF savait que toute l’opération contractuelle était nulle et qu’elle a sciemment réglé le vendeur sur la base d’une opération inexistante, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour solliciter le remboursement d’un crédit nul depuis l’origine.
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La SELARL S2IY, prise en la personne de Me [P] [F], régulièrement assignée le 15 mars 2023 par acte d’huissier remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [C] [Y]
Selon l’article L. 622-21, I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En effet, les créances qui tendent au paiement d’une somme d’argent doivent faire l’objet d’une déclaration permettant d’échapper à l’arrêt des poursuites, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
En l’espèce, il y a lieu de constater d’une part, que l’action de M. [C] [Y] ne tend pas à la condamnation de la SASU FPE, prise en la personne de son liquidateur, au paiement d’une somme d’argent, mais à l’annulation ou la résolution du contrat de vente, et d’autre part, que M. [C] [Y] justifie d’une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur du 5 octobre 2021.
Aussi, il en résulte que le moyen manque en fait.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [C] [Y].
Sur la régularité du bon de commande
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que ‘ le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. ‘
L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que ‘ les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ‘
Par suite, l’article L. 221-5 du code de la consommation énonce que ‘ préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…). ‘
Or, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que, ‘ avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (…)
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte (…),
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. ‘
En outre, l’article L. 221-7 du code de la consommation énonce que ‘ la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.’
M. [C] [Y] soutient que le bon de commande est irrégulier notamment en ce qu’il a omis les caractéristiques essentielles des panneaux (marque, nombre et puissance), du ballon et de la pompe à chaleur (marque, modèle et caractéristiques techniques), les délais d’exécution des services (prévus dans les six mois à compter de la signature du bon de commande), ainsi que le tarif individuel de chaque matériel vendu relevant des caractéristiques essentielles du produit (panneau, ballon et et pompe à chaleur) et de la main d’oeuvre, de même que le bénéfice d’une assurance responsabilité civile et décennale et le numéro de TVA du vendeur, outre le second point de départ du délai de rétractation à compter de la livraison du bien.
En l’espèce, le bon de commande signé le 7 janvier 2020 porte sur la fourniture et l’installation complète d’une centrale photovoltaïque en ‘ autoconsommation/injection directe’, sans revente du surplus d’électricité, comprenant dix panneaux solaires monocristallins de marque ‘ Francilienne ou Soluxtec ‘ d’une puissance totale de 3 000 Wc (avec kit d’intégration GSE, coffret, accessoires et fournitures, de même qu’un pack de six prises Wifi domotiques et de 25 ampoules LED, outre un micro-onduleur), ainsi que d’une pompe à chaleur air/air de marque DAIKIN (comprenant quatre diffuseurs) et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un coût d’un montant total financé à hauteur de 29 900 euros.
Il en résulte que les prestations commandées sont décrites de façon précises dans le bon de commande quant aux propriétés (comportant la puissance de l’installation) et au type des matériaux fournis, s’agissant des caractéristiques essentielles des biens et des services commandés requises à l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Pour le surplus, M. [C] [Y] ne justifie pas que les modèles ou caractéristiques techniques de la pompe à chaleur ou du chauffe-eau représentaient des caractéristiques essentielles à la commande, ni que la rentabilité économique de l’installation constituait une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé son consentement.
Cependant, il ressort du bon de commande que l’exécution des prestations commandées (livraison et installation des produits) devait intervenir dans le délai de six mois à compter de sa signature, et au plus tard, avant le 7 juin 2020 concernant la livraison.
Or, l’indication d’un délai global de six mois ou d’une date limite pour la livraison dans les cinq mois est insuffisante au regard des prescriptions de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, en ce qu’elle ne précise pas distinctement les délais liés à la réalisation de la pose des matériels fournis et ceux afférents à la réalisation des démarches administratives.
En effet, le bon de commande a prévu que la SASU FPE s’engageait à accomplir les démarches administratives et en mairie, ainsi que celles destinées à obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL et relatives à l’obtention du contrat d’obligation d’achat EDF/ENEDIS, de même qu’à prendre en charge les frais de raccordement à ERDF (devenue ENEDIS).
Aussi, cette infomation est requise à peine de nullité du bon de commande.
Dans ces conditions, le bon de commande signé entre les parties le 7 janvier 2020 est irrégulier.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la confirmation de l’acte nul
La confirmation tacite par exécution de l’acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l’acte litigieux et qu’il ait entendu, sans équivoque, les purger.
En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l’examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du bon de commande versées en procédure par M. [C] [Y] ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation relatives au démarcharge à domicile, et notamment l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte que M. [C] [Y] ne pouvait avoir connaissance du vice résultant du formalisme applicable à ce type de contrat.
Aussi, la volonté de M. [C] [Y] de ratifier le bon de commande irrégulier ne saurait être établie.
Au surplus, il y a lieu de constater que dès le 15 décembre 2020, M. [C] [Y] a déposé une plainte à l’encontre de la société FPE pour escroquerie et a sollicité le retrait de l’installation et l’annulation du prêt.
Dans ces conditions, la SA BNP Paribas PF ne peut se prévaloir de la confirmation tacite du bon de commande irrégulier résultant de son exécution.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande.
Sur l’annulation du contrat de crédit
L’article L. 312-55 alinéa 1er du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du bon de commande a pour effet l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas PF à M. [C] [Y].
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Aussi, l’absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SA BNP Paribas PF a commis une faute en libérant les fonds empruntés sans s’assurer de la régularité formelle du bon de commande portant sur les informations relatives au délai d’exécution des prestations convenues.
En outre, s’il est constant que M. [C] [Y] a signé un bon de livraison dactylographié indiquant que ‘ la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service ‘, en revanche, aucune information ne ressortait de ce document concernant la réalisation des démarches administratives figurant au bon de commande à la charge du vendeur.
Aussi, il incombait à la SA BNP Paribas PF d’interroger M. [C] [Y] sur l’exécution complète des prestations convenues au regard des mentions imprécises de l’attestation de livraison à ce titre.
En l’espèce, M. [C] [Y] fait état de préjudices subis en lien avec la faute du prêteur caractérisés par l’impossibilité d’user des matériels vendus et de revendre l’électricité à ENEDIS, l’absence d’assurance en cas de désordres, l’absence de recours à l’encontre du vendeur par l’effet de l’annulation du contrat principal, et la nécessité de restituer le matériel à ses frais personnels.
Néanmoins, M. [C] [Y] ne rapporte pas la preuve que son installation ne serait pas fonctionnelle et se prévaut au contraire de son absence de rentabilité, étant précisé que la mauvaise exécution de la prestation par le vendeur concernant les dysfonctionnements du chauffe-eau constatés en mars et avril 2021, de même que les pannes de la pompe à chaleur survenues depuis sa mise en service, ne sauraient être en lien avec une faute du prêteur préalable au déblocage des fonds empruntés.
Il en résulte que postérieurement à la signature de l’attestation de fin de travaux, l’installation a bénéficié d’un raccordement au réseau public et qu’elle a été mise en service après l’obtention du Consuel.
En outre, il y a lieu de constater que le contrat ne prévoit pas de revente du surplus d’électricité non consommée (après injection directe) à ENEDIS, bien que le vendeur s’engage par ailleurs à effectuer les démarches liées à l’obtention d’un Contrat d’Obligation d’achat EDF/ENEDIS.
Aussi, il est constant qu’aucun Contrat d’Achat de l’électricité produite par l’installation n’a été signé avec EDF, tel qu’en attestent les courriers du fournisseur d’énergie des 7 février 2022 et 14 février 2023 qui font état de la nécessité de disposer d’une attestation sur l’honneur du vendeur à cette fin.
En tout état de cause, M. [C] [Y] soutient lui-même que le montant des factures d’électricité établies par EDF n’a pas baissé depuis l’installation de la centrale photovoltaïque, ce qui induit la consommation de l’intégralité de l’électricité produite par injection dans le système, sans possibilité de revente d’un surplus.
Il en résulte que M. [C] [Y] ne justifie pas d’un préjudice subi en lien avec l’absence de démarches effectuées par le vendeur afin d’établir un contrat de revente de la production du surplus d’énergie non consommée.
De même, les préjudices envisagés par M. [C] [Y] à défaut de disposer des coordonnées de l’assurance professionnelle du vendeur demeurent hypothétiques.
Par ailleurs, M. [C] [Y] ne saurait utilement se prévaloir d’un préjudice à l’encontre de la SA BNP Paribas PF lié aux effets de l’annulation du contrat de vente emportant l’obligation de restituer le matériel alors que le vendeur est en liquidation judiciaire.
Au surplus, les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l’appréciation des perspectives de rendement de l’opération ressortant de la vente d’électricité, de sorte que M. [C] [Y] ne peut utilement soutenir que la SA BNP Paribas PF a sciemment réglé le vendeur sur la base d’une opération qu’elle savait inexistante.
Dans ces conditions, M. [C] [Y] devra rembourser à la SA BNP Paribas PF le capital prêté, déduction à faire des versements réalisés en exécution du contrat.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la perte des intérêts et la fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur
La SA BNP Paribas PF sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur de la somme de 10 379,68 euros correspondant aux intérêts qu’elle aurait dû percevoir si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
En effet, le tiers qui, par sa faute, a entraîné l’annulation du contrat de vente et, en conséquence, l’annulation du contrat de prêt, engage sa responsabilité envers le prêteur.
Or, il ressort des précédents développements que la faute de la SASU FPE (tiers au contrat de prêt) dans l’établissement d’un bon de commande régulier a eu pour effet l’annulation du contrat de vente, et que suite à l’annulation de plein droit du contrat de prêt, la SA BNP Paribas PF a été privée du paiement des intérêts conventionnels, ce qui caractérise un manque à gagner à ce titre.
Il y a lieu de préciser en effet que, même en l’absence de faute du prêteur préalable au déblocage des fonds, l’annulation du contrat de prêt consécutive à l’annulation du contrat de vente ne peut lui permettre de bénéficier du paiement des intérêts contractuels.
Aussi, il y a lieu de considérer que la faute de la SASU FPE a eu pour effet une perte de chance pour la SA BNP Paribas PF de percevoir la totalité des intérêts contractuels qu’il convient d’évaluer à 75%.
Dans ces conditions, la SA BNP Paribas PF peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU FPE à hauteur de 7 784 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [C] [Y] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 29 900 euros en remboursement du capital emprunté, déduction à faire des règlements opérés par M. [C] [Y],
FIXE au passif de la liquidation de la société FPE, prise en la personne de Me [P] [F], liquidateur, la somme de 7 784 euros au titre des intérêts perdus,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Y] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et ordonné la restitution du matériel installé dont M. [C] [Y] pourra disposer à la clôture de la procédure collective,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.