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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 22/04286 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLU
Jugement (N° 11-21-295) rendu le 10 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL [V] [P] prise en la personne de Me [T] [V]
ès qualité de mandataire ad litem de la Société Force Energie
ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Force Energie
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 février 2022 par acte remis à personne morale
à qui l’assignation en intervention forcée et reprise d’instance a été délivrée le 06 juillet 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
****
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 3 mai 2017, M. [W] [E] a conclu avec la société FORCE ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi qu’à une prestation d’isolation et de rénovation de toiture pour un coût global de 24.500 euros.
Afin de financer ces installations M. [W] [E] selon offre préalable acceptée en date du le 30 mai 2017 s’est vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 24.500 euros remboursable en 138 mensualités au taux annuel effectif global de 2,96%.
La société FORCE ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire le 29 mai 2018.
Par actes d’huissier en dates des 4 et 5 mars 2021, M. [W] [E] a fait assigner en justice la SA COFIDIS et la SARL FORCE ENERGIE prise en la personne de Maître [T] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE afin d’obtenir principalement l’annulation du contrat principal et du crédit affecté et subsidiairement leur résolution.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
– déclaré les demandes de M. [W] [E] recevables,
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2017 entre M. [W] [E] et la SARL FORCE ENERGIE,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [W] [E],
– condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [W] [E] les sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 30 mai 2017,
– débouté la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,
– débouté M. [W] [E] de ses demandes de dommages et intérêts,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
– condamné la SA COFIDIS à payer à M. [W] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SA COFIDIS aux dépens,
– rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2017 entre M. [W] [E] et la SARL FORCE ENERGIE,
‘ constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la SA COFIDIS et M. [W] [E],
‘ condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [W] [E] les sommes versées au titre du prêt,
‘ condamné la SA COFIDIS à payer à M. [W] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
‘ débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [W] [E] à lui rembourser le capital d’un montant de 24.500 euros et de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel en relevant que le tribunal de commerce de Nanterre avait prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société FORCE ENERGIE et que cette société n’avait plus de représentant légal auquel les autres parties puissent adresser leurs conclusions dans le cadre de l’instance d’appel, a constaté l’interruption de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n°21/06302 et ordonné corrélativement la radiation de ladite affaire du rôle de la cour.
Par ordonnance du même jour dans le cadre d’une procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le même numéro, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d’appel a rendu une décision similaire.
M. [W] [E] ayant assigné devant la cour le 28 avril 2023 la SELARL [V] [P] es qualité de mandataire ad litem et ad hoc de la société FORCE ENERGIE l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 9 septembre 2013 sous le n°22/04286.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 14 septembre 2022, et tendant à voir :
– déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– condamner M. [W] [E] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 24.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
– condamner M. [W] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [W] [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [E] en date du 25 avril 2023, et tendant à voir :
– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
‘ condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [W] [E] l’ensemble des sommes versées au titre du crédit affecté conclu le 30 mai 2017,
‘ condamné la SA COFIDIS aux dépens,
– infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et par voie de conséquence,
– condamner la société COFIDIS à payer à M. [E] les sommes suivantes :
‘ 3.745,71 euros au titre du préjudice financier,
‘ 3.000,00 euros au titre de son préjudice économique,
‘ 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
– condamner la société COFIDIS à payer à M. [E] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Guy FOUTRY, avocat sur offres de droit.
En ce qui la concerne la SELARL BOIS-HERBAUT es qualité de mandataire ad litem de la société FORCE ENERGIE a été assignée devant la cour par acte d’huissier en date du 6 juillet 2022 signifié à personne morale. Toutefois la SELARL BOIS-HERBAUT es qualité de mandataire ad litem de la société FORCE ENERGIE n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui paraît le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande litigieux ne mentionne pas le prix de l’installation de panneaux photovoltaïques et ne spécifie pas de surcroît la ventilation entre le coût du matériel proprement dit d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part. Seul figure sur ce bon de commande un prix global de 24.500 euros (en page 2 de ce contrat). Ainsi le consommateur est dans l’impossibilité de connaître les prix respectifs des panneaux solaires et des travaux d’isolation et de rénovation de la toiture.
Par ailleurs le bon de commande en cause ne précise nullement le délai de livraison et l’exact calendrier des travaux avec notamment la mention de la date des démarches adminstratives afin d’obtenir l’autorisation de la mairie.
De plus le bon de commande litigieux ne mentionne nullemment le poids et la surface des panneaux photovoltaïques en cause. Ces caractéristiques apparaîssent incontestablement essentielles car certaines toitures ne peuvent supporter des poids trop élevés et des panneaux photovoltaïques trop lourds seraient de nature à mettre en danger l’intégrité physique des habitants d’une maison.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [W] [E], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [W] [E] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2017 entre M. [W] [E] et la SARL FORCE ENERGIE.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 311-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et M. [W] [E].
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux (qui comportait du reste de nombreuses irrégularités comme cela résulte des constations objectives relevées ci dessus) aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités. Par ailleurs dans le cas présent les fonds ont été débloqués par l’organisme de crédit en l’absence de toute autorisation communale de telle manière que l’installation litigieuse était illégale.
Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [W] [E] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdu de ne pas contracter. En outre M. [W] [E] a subi un préjudice lié au fait qu’elle a dû faute d’informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui n’était pas en parfaite conformité avec ses souhaits. Par ailleurs l’objectivité commande de constater que la déconfiture de la société FORCE ENERGIE en rendant impossible la restitution du prix de vente, conséquence juridique en principe automatique de l’annulation de la vente, cause à M. [W] [E] un incontestable préjudice qui doit être réparé.
Par suite, les fautes qui viennent d’être évoquées en l’espèce ont causé à M. [E] un préjudice substantiel qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution en totalité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [W] [E] les sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 30 mai 2017.
– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:
– débouté la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,
– débouté M. [W] [E] de ses demandes de dommages et intérêts,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
– condamné la SA COFIDIS à payer à M. [W] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SA COFIDIS aux dépens,
– rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
De plus les éléments et justificatifs dont font état les parties devant la cour, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [E] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [W] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [W] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU