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N° RG 21/06491 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZO6
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
du 28 mai 2021
RG : 11-20-5
S.A. COFIDIS
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de Me HAUSSMANN de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau d’EVRY
INTIME :
M. [R] [E]
né le 21 Février 1956 à [Localité 6] (26)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L.U [X], représentée par Maître [K] [X], en qualité de mandataire ad’hoc de la société AGENCE NATIONALE DES ENERGIES NOUVELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 6 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre du 13 septembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [R] [E] a signé un bon de commande portant sur un kit de panneaux photovoltaïques auprès de l’Agence Nationale des Energies Nouvelles (l’ANEN) pour un montant de 25.900 euros, toutes taxes comprises.
Par offre signée le même jour, M. [R] [E] a souscrit auprès de Sofemo financement, une marque de Cofidis, un crédit affecté portant sur la somme de 25.900 euros remboursable en 132 mensualités de 280,53 euros au taux de 5,97 % l’an, après un différé de douze mois.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles le 2 mai 2017.
Par jugement du 28 juin 2018, la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs a été prononcée.
Par actes d’huissier des 16 et 18 décembre 2019, M. [R] [E] a fait assigner l’Agence Nationale des Energies Nouvelles représentée par Maître [S] en sa qualité de mandataire ad hoc, et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne), aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté, de retenir la responsabilité de l’organisme prêteur et de le condamner à lui restituer les sommes versées, outre 10.409 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite également la condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme de 7.147 euros au titre de son préjudice financier, 3.000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Cofidis s’est opposée à l’ensemble des demandes, estimant que la nullité des contrats n’était pas encourue et a sollicité la condamnation de M. [E] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit selon les dispositions contractuelles.
Subsidiairement, si la nullité du contrat de crédit était prononcée, consécutivement à la nullité du contrat de vente, elle a demandé la condamnation de M. [E] à lui rembourser la totalité du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en l’absence de faute commise et de préjudice.
Elle a également sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le mandataire ad hoc de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
– déclaré sans objet la demande de suspension du contrat de prêt formée pour la durée de la procédure par M. [R] [E],
– débouté M. [R] [E] de sa demande de sommation de communiquer formée à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo,
– prononcé la nullité du contrat conclu le 13 septembre 2016 entre M. [R] [E] et l’Agence Nationale des Energies Nouvelles prise en personne de Maître [L] [S], mandataire ad hoc,
– prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire consenti par la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo à M. [R] [E] selon offre du 13 septembre 2016,
– jugé que la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds destinés à financer l’installation photovoltaïque, la privant de sa faculté d’obtenir le remboursement du capital prêté,
– débouté en conséquence la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo de sa demande en paiement de la somme de 25.900 euros dirigée contre M. [R] [E],
– condamné la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo à rembourser à M. [R] [E] l’intégralité des sommes versées par lui au titre du prêt souscrit selon offre du 10 novembre 2016, soit la somme de 10.409,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
– débouté la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo de ses demandes,
– débouté M. [R] [E] de ses demandes de dommages et intérêts,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo à payer à M. [R] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo aux entiers dépens de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 août 2021, la société Cofidis a interjeté appel du jugement précité, sauf en ce qu’il a déclaré la demande de suspension du contrat de crédit sans objet et a débouté M. [E] de sa demande de sommation de communiquer.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique à M. [I] [E] le 30 août 2022 et signifiées à la SELARLU [X] représentée par M. [H] [X], es qualité de mandataire ad hoc de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles, désigné en remplacement de maître [H] [S] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 17 février 2020, la société Cofidis demande à la cour :
– d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– de déclarer M. [R] [E] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– de condamner M. [R] [E] à reprendre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– de condamner M. [R] [E] à lui rembourser en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions :
– de condamner M. [R] [E] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 25.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute commise par elle et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause :
– de condamner M. [R] [E] à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– de condamner M. [R] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
– le contrat de vente n’encourt pas la nullité.
Le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles du bien, contenant la marque des panneaux, de l’onduleur, du chauffe-eau thermodynamique, la puissance de l’installation.
Il est en outre précisé le prix global, ce qui est suffisant en la matière.
De même, le délai de livraison stipulé d’un maximum de 60 jours n’est pas de nature à entraîner la nullité, qui le cas échéant serait en tout état de cause couverte par la réception et l’acceptation
du matériel.
De plus, la contradiction entre les différentes garanties promises invoquées au soutien de la nullité du contrat par M. [R] [E] est inopérante, le contrat devant le cas échéant être interprété en faveur du consommateur sur ce point, mais ne donnant pas lieu à nullité du contrat.
– Si la cour retenait que le bon de commande comportait des irrégularités sanctionnées par la nullité, cette dernière est couverte par le comportement de l’emprunteur qui a signé le contrat de crédit, la fiche de dialogue, accepté la livraison des marchandises, signé une attestation de livraison avec demande de financement le 8 novembre 2016 et payé les mensualités jusqu’au jugement,
– M. [R] [E] ne rapporte pas la preuve d’un dol, aucune promesse du vendeur relative au rendement ou à l’autofinancement n’ayant eu lieu. En outre, les développements sur le raccordement à ERDF sont inopérants, le contrat ne prévoyant aucun raccordement.
– Si le contrat de vente et le contrat de crédit étaient néanmoins annulés, elle n’a pas commis de faute lors de la libération des fonds, n’ayant pas à vérifier la mise en service et les autorisations administratives, ne s’étant pas engagée contractuellement sur ce point.
En tout état de cause, il s’agit d’une installation en autoconsommation, installation livrée et pour laquelle seul un branchement sur le réseau indépendant est nécessaire, branchement qui a nécessairement eu lieu.
L’attestation de livraison manuscrite, signée sans réserve, suffit à démontrer que la société Cofidis n’a commis aucune faute dans le cadre de la libération des fonds.
– Il ne peut davantage lui être reproché une faute consistant en l’absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande, lorsque les irrégularités ne sont pas aisément décelables, ne disposant pas des connaissances juridiques nécessaires.
– Si une faute de la société Cofidis était retenue, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute n’est pas rapportée, M. [E] procédant par voie d’affirmations pour alléguer de l’absence de mise en service et de fonctionnement de l’installation.
– Enfin, le manquement au devoir de mise en garde ne s’apprécie pas au regard de la rentabilité de l’installation, mais de la situation financière de l’emprunteur. En l’espèce, aucun risque d’endettement excessif n’est établi.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 à la société Cofidis, M. [R] [E] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, en ce qu’il a :
– prononcé la nullité du contrat conclu le 13 septembre 2016 entre M.[R] [E] et l’Agence Nationale Des Energies Nouvelles prise en la personne de maître [S], mandataire ad’hoc ;
– prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire consenti par la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo à M. [R] [E] selon offre du13 septembre 2016 ;
– jugé que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo a commis une faute dans le déblocage des fonds destinés à financer l’installation photovoltaïque, la privant de sa faculté d’obtenir le remboursement du capital prêté ;
– débouté la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo de sa demande en paiement de la somme de 25.900 euros, dirigée contre M. [R] [E] ;
– condamné la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo à rembourser à M. [R] [E] l’intégralité des sommes versées par lui au titre du prêt souscrit selon offre du 13 septembre 2016, soit la somme de 10.409,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– débouté la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo de ses demandes ;
– condamné la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo à payer à M.[R] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo aux entiers dépens de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire,
– infirmer le jugement susvisé pour le surplus,
Et statuant de nouveau :
– condamner la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo à verser à M. [R] [E] les sommes de :
– 7.147 euros au titre de son préjudice financier, sauf à parfaire,
– 3.000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,
– 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause :
– condamner la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo à payer à M. [R] [E], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Cofidis venant aux droits de la banque Sofemo au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire
Si une faute de la banque n’était pas retenue :
– prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à débouter Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes,
– dire et juger que Monsieur [R] [E] reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
Il soutient que :
– le contrat conclu avec la société Agence Nationale des Energies Nouvelles est nul, au motif qu’il ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation. Ainsi, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés fait défaut, le délai de livraison est imprécis et les modalités d’installation et le détail du coût de l’installation ne figurent pas au contrat.
Les conditions de la garantie sont par ailleurs contradictoires.
Les clausess du contrat sont rédigées en caractères inférieurs au corps 8 et non lisibles.
– le contrat est affecté d’un vice du consentement en l’espèce le dol.
Ainsi, M. [E] n’a pas été informé des coûts relatifs au raccordement, à la location d’un compteur et du rendement de l’installation, ni des caractéristiques essentielles. En outre, le vendeur a fait état de partenariats mensongers et a fait une présentation faussée de la rentabilité Par ailleurs, la présentation faite du projet ne permettait pas de considérer qu’il s’agissait d’un engagement définitif, de sorte que le contrat principal doit être annulé.
– le contrat de crédit affecté doit en conséquence être annulé.
– M. [E] n’a pas confirmé la validité du contrat, multipliant les démarches et dépôt de plaintes.
Surtout, les conditions de la confirmation posées par l’article 1338 alinéa 1 du code civil ne sont pas réunies, n’ayant ni connaissance du vice affectant le bon de commande, ni l’intention de le réparer.
– la société Cofidis a commis une faute en consentant un crédit sans vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, la privant du droit au remboursement du capital emprunté.
– la société Cofidis a également commis une faute en libérant les fonds sans vérifier l’achèvement de l’installation, ne pouvant se fonder sur la seule attestation de livraison.
– subsidiairement la société Cofidis a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en finançant des opérations ruineuses.
– il justifie d’un préjudice, en raison de l’absence de fonctionnement de l’installation, cette dernière n’ayant jamais été raccordée au réseau Enedis et de l’absence de propriété du matériel, découlant de la nullité du contrat de vente.
– la somme de 10.409,21 euros versée au titre du contrat de prêt annulé doit lui être reversée.
– subsidiairement, si l’argumentation précédente n’était pas retenue, la société Cofidis doit être condamnée au paiement de la somme de 10.409 euros à titre de dommages et intérêts, à raison des fautes commises.
– il doit également être indemnisé du coût de dépose de l’installation, la société ANEN ayant été liquidée, elle ne reprendra pas le matériel et il a également subi un préjudice financier, moral et de jouissance.
Maître [H] [X], en sa qualité de mandataire Ad hoc de la société ANEN n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient d’observer que le contrat de vente a été signé par M. [R] [E] le 13 septembre 2016.
Dès lors, les articles du code de la consommation applicables s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
Il est par ailleurs constant que ce contrat a été conclu dans le cadre d’un démarcharge à domicile.
– Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société Agence Nationale des Energies Nouvelles
– Sur les manquements aux dispositions du code de la consommation
L’article L 221-5 du code de la consommation se rapportant au démarchage à domicile, désigné ‘contrats conclus à distance et hors établissement’ renvoie expressément à l’article L 111-1 du code de la consommation qui dispose :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
La société Cofidis soutient que le bon de commande est régulier mentionant la marque des panneaux, la marque de l’onduleur et du chauffe eau thermodynamique outre la puissance de l’installation.
En outre, elle indique que le prix global est précisé, ce qui est suffisant.
De même, elle considère que le délai de livraison d’un maximum de 60 jours est conforme aux exigences posées par les textes, étant observé que le vendeur ne peut s’engager sur les délais de raccordement qui ne dépendent pas de lui et que le raccordement doit être effectué par ERDF et à la demande de M. [R] [E] conformément au contrat.
S’agissant des garanties, en présence d’informations contradictoires, les dispositions les plus favorables s’appliqueront et cela n’est pas une cause de nullité du contrat.
M. [E] réplique que le bon de commande ne contient pas les mentions permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien, que le délai de livraison est imprécis et que les modalités de pose des panneaux ne sont pas inscrites.
Il ajoute que les conditions de garantie sont contradictoires et que les clauses du contrats ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible, la police de caractère étant trop petite.
En l’espèce, le bon de commande préimprimé, comportant également des mentions manuscrites prévoit :
– 16 capteurs solaires thermiques à air de 450 W chacun et d’une puissance électrique de 250 WC chacun de la marque ‘Air System’ (superficie de 1,5m2 x12 soit 18 m2) certifié IEC 61215 et IEC 61730
– onduleur garantie constructeur matériel conforme aux normes EN 12975 1,2 : 2006. Micro- onduleur de marque emphase garantie 20 ans
– 1 coffret de protection AC/DC disjoncteur et parafoudre
main d’oeuvre et installation
Mise en service et essai de courant continu
garantie : RC Pro décennale
rendement des panneaux garantie 20 ans
Ballon thermodynamique COP : 3,03 en 16147 compris
prix total : 25.900 euros
Délai maximum de livraison : 60 jours
Règlement à crédit : 25.900 euros TTC
132 échéances sans assurance, mensualité en euros : 280,53.
En l’espèce, si un prix global est effectivement suffisant, il convient en revanche de relever que la notion Air system correspond à un système de production de chaleur, mais n’est pas une marque, alors que celle-ci constitue un élément essentiel du contrat, les capteurs solaires composant la grande majorité du prix total de l’installation.
Il n’existe également aucune marque concernant l’onduleur, seule la marque des micro onduleurs étant précisée.
De même, la marque du coffret de protection, disjoncteur et parafoudre et du ballon thermodynamique fait défaut, étant précisé pour ce dernier que la mention COP correspond au nombre de Kwh d’électricité produite mais non à une marque.
Dès lors, il ressort des éléments précités que M. [R] [E] n’est pas en mesure de connaître les caractéristiques exactes et spécifiques des biens acquis et de pouvoir effectuer des comparaisons.
S’agissant du délai de livraison, sur le recto du contrat de vente, figure seulement la mention d’une livraison dans un délai maximum de 60 jours, sans aucune autre précision notamment sur le point de départ du délai. L’article 5 des conditions générales de vente figurant au verso ne comporte pas davantage un délai de livraison précis, indiquant seulement que le délai de livraison est déterminé par le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison et d’installation conforme aux dispositions de l’article L 111-1 et L 138-1 du code de la consommation, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et de l’acceptation du dossier de financement, en cas de souscription d’un crédit.
Les mentions du contrat ne permettrent pas de déterminer le point de départ du délai de 60 jours et ce délai qui ne distingue pas entre le délai de pose et la réalisation des prestations à caractère administratif ne permet pas à l’acquéreur de connaître de manière suffisamment précise la date d’exécution des obligations par le vendeur.
Dès lors, il est établi des manquements aux dispositions du code de la consommation qui sont d’ordre public et qui sont sanctionnés par la nullité du contrat de vente.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen invoqué d’annulation du contrat, en l’espèce le dol.
– Sur la renonciation à la nullité du contrat de vente
La société Cofidis fait valoir que si une cause de nullité du contrat de vente était retenue, cette dernière a cependant été couverte en application de l’article 1182 du code civil, (anciennement 1138 du code civil) ce que les appelants contestent.
Aux termes de ce texte, la confirmation est un acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut d’une confirmation de démontrer que le co-contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat.
Si la société Cofidis soutient que la nullité est couverte par la reproduction des textes du code de la consommation au verso du contrat, force est de constater que les textes reproduits au verso sont pour le démarchage à domicile, les articles L 121-17, L 121-21 et L 138-2 qui ne sont pas les articles applicables compte tenu de la date de conclusion du contrat. En outre, l’article L 111-1 du code de la consommation n’est pas reproduit.
Dès lors, cet argument ne peut prospérer et les éléments figurant sur le contrat ne permettaient pas au client de connaître les causes de nullité du contrat et de considérer par conséquent qu’en signant le contrat, il a renoncé à s’en prévaloir.
Il ne peut davantage être admis, contrairement à ce que soutient la société Cofidis que le fait de signer le contrat de crédit, une fiche de dialogue, de remettre des éléments d’identité et de solvabilité, d’accepter la livraion des marchandises et de signer une attestation de livraison et d’installation avec demande de financement le 8 novembre 2016 et de payer l’intégralité des mensualités jusqu’au jugement suffit à démontrer que M. [R] [E] avait connaissance de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation et a entendu y renoncer.
En effet, ces actes ne révèlent nullement que M. [R] [E] avait d’une part connaissance des vices affectant le bon de commande, étant rappelé qu’il s’agit d’un consommateur non averti et d’autre part qu’il a renoncé à se prévaloir de la nullité.
Ainsi, il n’a pu prendre conscience des atteintes faites à ses droits de consommateur, qu’après l’installation de l’équipement litigieux.
Par ailleurs, la production ultérieure d’une facture qui ne mentionne pas davantage les marques que sur le bon de commande, à l’exception du ballon thermodynamique ne peut pas non plus être retenue pour caractériser la connaissance des causes de nullité et la renonciation à se prévaloir de celles-ci, en dépit des allégations de la société Cofidis.
La société Cofidis ne peut en outre pas affirmer que l’installation fonctionne, puisque M. [R] [E] a, dès janvier 2017 soit deux mois après la signature de l’attestation de livraison, adressé des courriers de plainte concernant son installation.
En conséquence, la renonciation à se prévaloir de la nullité n’est pas établie et il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [R] [E] et l’Agence Nationale des Energies Nouvelles.
– Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article L 312- 55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt en vue duquel il a été conclu.
Il est constant que le crédit souscrit par M. [E] auprès de la société Cofidis est un contrat de crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé avec la société ANEN.
Il convient donc d’annuler le contrat de crédit conclu entre M. [E] et la société Cofidis et de confimer le jugement attaqué sur ce point.
– Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit
– Sur la restitution du capital prêté
La nullité du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement par l’emprunteur du capital versé en son nom par la SA Cofidis, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute, privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
M. [R] [E] fait valoir que la société Cofidis a commis des fautes, la privant du droit de solliciter la restitution du montant du capital prêté.
Il soutient ainsi que la société Cofidis a commis une faute, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, qui est affecté de plusieurs causes de nullité, tandis que la société Cofidis réfute toute faute.
En l’espèce, comme rappelé précédemment, le contrat de vente est affecté de causes de nullités portant sur les caractéristiques essentielles des biens vendus et sur le délai de livraison.
En sa qualité de professionnelle, la société Cofidis a l’obligation de vérifier la validité formelle du bon de commande. En l’espèce, il s’agit de causes de nullité évidentes et elle ne saurait se retrancher derrière des connaissances juridiques limitées, ou des jurisprudences non uniformes sur le territoire national pour échapper à sa responsabilité.
La société Cofidis a donc commis une faute en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affécté d’irrégularités manifestes qui auraient dû l’alerter sur les insuffisances du vendeur.
Cette faute a, contrairement à ce que soutient l’organisme prêteur, causé un préjudice à l’emprunteur, puisque celui-ci se trouve du fait de la nullité du contrat de vente privé de la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet d’un prêt et que compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Agence Nationale des Energies Nouvelles, il ne pourra pas obtenir le remboursement par celle-ci du prix versé. La faute du prêteur a également conduit M. [R] [E] à réaliser une opération ruineuse.
Le préjudice subi par M. [R] [E] est consécutif à la faute du prêteur et ce préjudice est équivalent au montant du capital prêté et sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution du capital.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a privé la société Cofidis du droit à restitution du capital prêté, par substitution de motifs.
– Sur la demande de remboursement des sommes versées par M. [E] à la société Cofidis
L’annulation du contrat de crédit implique la remise en état des parties dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci.
Si l’organisme de crédit est privé de son droit à restitution du capital, il doit néanmoins être condamé à payer à M. [E] la somme de 10.409,21 euros correspondant aux échéances versées.
En conséquence, le jugement attaqué est également confirmé sur ce point.
– Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier pour la remise en état de la toiture
Si M. [R] [E] sollicite la condamnation de la société Cofidis au paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la toiture, il convient d’observer que cette demande est en réalité consécutive à la nullité du contrat de vente.
Or, la société Cofidis est un tiers à l’opération de vente et n’a pas à supporter le coût de la dépose et de la remise en état de la toiture.
Cette demande est donc rejetée et le jugement déféré confirmé en ce sens.
– Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance
M. [E] invoque à ce titre l’absence d’information et la nullité du contrat de crédit, outre le remboursement d’un crédit onéreux, indiquant qu’il a du renoncer à des projets.
Il ne justifie aucunement de projets non réalisés se contentant d’allégations et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé consécutivement à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande et le jugement déféré également confirmé sur ce point.
– Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [R] [E] ne peut sérieusement prétendre avoir subi un préjudice moral en raison d’une installation inutile et inesthétique, sachant nécessairement à quoi s’attendre dans le cadre de la pose de panneaux photovoltaïques.
Il ne démontre par ailleurs pas l’existence d’un préjudice moral lié aux démarches réalisées et à la souscription d’un crédit dont il connaissait les conditions en signant le contrat de prêt, étant observé qu’il obtient dans le cadre du présent litige la restitution des échéances versées et la privation du prêteur au remboursement du capital.
Au regard de ces éléments, cette demande est rejetée, conformément à ce qu’a retenu le premier juge.
– Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé quant aux dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis succombant en appel, doit suporter les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société Cofidis à payer à M. [R] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel,
Condamne la SA Cofidis à payer à M. [R] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT