Clause de médiation : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04811

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Clause de médiation : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04811
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022

N° de MINUTE : 22/991

N° RG 20/04811 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJVB

Jugement (N° 20-000349) rendu le 02 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [J] [W]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [S] [N] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1970 – de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Djénéba Toure-Cnudde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Sasu Idelec

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Marinne Erhard, avocat au barreau de Limoges, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 30 janvier 2018 M. [J] [W] a conclu avec la société IDELEC un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques ainsi qu’une prestation d’isolation sous panneaux pour un montant TTC de 24.900 euros.

Pour financer cette installation, M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] selon offre préalable acceptée en date du 30 janvier 2018 se sont vuS consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 24.900 euros remboursable en 180 mensualités précédéeS d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 4,66 %.

Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2020, M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] ont fait assigner en justice la société IDELEC ainsi que la société COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 entre M. [J] [W] et la société IDELEC suivant bon de commande n°26668,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] en date du 30 janvier 2018,

– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2018,

– condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W],

– débouté M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société COFIDIS de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2020, la société COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 entre M. [J] [W] et la société IDELEC suivant bon de commande n°26668,

‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] en date du 30 janvier 2018,

‘ condamné la société COFIDIS à restituer à M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2018,

‘ condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

‘ débouté la société COFIDIS de ses demandes,

‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la société COFIDIS en date du 19 juillet 2021, et tendant à voir:

– réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– juger M. [J] [W] et de Mme [S] [W] née [N] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, et les en débouter,

– juger la société IDELEC mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS,

– juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

– Après avoir constaté que le prêt a été remboursé par anticipation, voir dire et juger qu’aucune somme n’est due,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,

– condamner la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts perçus dans le cadre du remboursement anticipé, le capital lui restant définitivement acquis,

A titre plus subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions et dispensait M. [J] [W] et de Mme [S] [W] née [N] de rembourser le capital à la SA COFIDIS:

– condamner la société IDELEC à payer à la SA COFIDIS la somme de 35.963,61 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire:

– condamner la société IDELEC à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 24.900 euros à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– condamner la société IDELEC à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] à quelque titre que ce soit,

– condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] en date du 26 avril 2020, et tendant notamment à voir:

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] du surplus de leurs demandes et à savoir en ce que le jugement les a:

– débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IDELEC à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial,

– débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IDELEC à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance,

– débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IDELEC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,

– confirmer le jugement pour le surplus et la cour statuant de nouveau devra en conséquence:

‘ déclarer que le contrat conclu entre M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] et IDELEC est nul car contrevenant aux dispositions du code de la consommation,

‘ déclarer que la société IDELEC a commis un dol à l’encontre de M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N],

‘ déclarer que la société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la société IDELEC,

Au surplus,

‘ déclarer que la société COFIDIS a commis des fautes personnelles,

En conséquence,

‘ déclarer que les sociétés IEDELEC et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [J] [W] et de Mme [S] [W] née [N],

‘ prononcer la nullité du contrat de vente liant M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] et la société IDFLEC,

‘ prononcer la nullité du contrat de crédit affecté liant M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] et la société COFIDIS,

‘ déclarer que la société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,

‘ ordonner le remboursement des sommes versées par M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] à la société COFIDIS au jour du jugement à intervenir outre celles à venir soit la somme de 41.331,89 euros sauf à parfaire.

Vu les dernières conclusions de la SASU IDELEC en date du 23 juillet 2021, et tendant notamment à voir:

– A titre principal,

– infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 entre M. [J] [W] et la société IDELEC suivant bon de commande n°26668,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] en date du 30 janvier 2018,

– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2018,

– condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W],

– débouté la société COFIDIS de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens,

Statuant à nouveau,

– dire n’y avoir lieu à l’annulation du contrat pour quelque cause que ce soit,

– débouter les époux [W] de toutes leurs demandes.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent le bon de commande litigieux ne précise pas s’agissant de l’une des prestations fournies, l’installation des panneaux photovoltaïques la ventilation entre le coût de la main d’oeuvre d’une part et le coût du matériel d’autre part ( dans le bon de commande il est précisé dans les cases prévues à cet effet ‘inclus’ sans que soient mentionnés les coûts afférents tant au ‘forfait installation’ qu’au matériel). Par ailleurs n’est nullement spécifié dans le bon de commande litigieux le coût unitaire de chacune des deux prestations.

Par ailleurs n’est pas précisé dans le bon de commande l’exact calendrier d’exécution des travaux ni la date de livraison. Les mentions pré-imprimées faisant référence à un délai maximum de 60 jours, apparaissent à l’évidence trop vagues.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [J] [W] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2018 entre M. [J] [W] et la société IDELEC suivant bon de commande n°26668.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] en date du 30 janvier 2018.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Par ailleurs la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur le fondement d’un document (le bon de réception) qui ne restituait pas la complexité de l’opération et était donc perfectible pour déterminer si les travaux étaient dûment achevés.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. Par ailleurs il ont subi un préjudice lié au fait qu’ils ont utilisé un matériel qui faute d’informations préalables suffisantes, pouvait n’être pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits. De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [J] [W] et Mme [S] [W] née [N] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 janvier 2018.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

– condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W],

– débouté M. [J] [W] et Mme [S] [N] épouse [W] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société COFIDIS de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens.

Du reste les éléments et justificatifs don’t les parties se prévalent devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS à payer à M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société IDELEC et de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société IDELEC et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS à payer à M. [J] [W] et de Mme [S] [N] épouse [W] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE la société IDELEC et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki Y. Benhamou

 


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