Clause de médiation : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04576

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Clause de médiation : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/04576
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2022

N° de MINUTE : 22/993

N° RG 20/04576 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TI3Z

Jugement (N° 19-003119) rendu le 09 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Sa Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10] – de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [J] [M] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] – de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Marilyne Kuzniak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Sasu Idelec

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Marinne Erhard, avocat au barreau de Limoges, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 juin 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 5 juillet 2017, M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] ont conclu avec la société IDELEC un contrat afférent à une prestation relative à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques ainsi qu’une prestation d’isolation thermique sous panneaux pour un montant TTC de 29.900 euros.

Pour financer cette installation, M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] selon offre préalable acceptée en date du 7 juillet 2017 se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 29.900 euros remboursable en 162 mensualités précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 %.

Par actes d’huissier en date des 8 et 9 août 2019, M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] ont fait assigner en justice la société IDELEC ainsi que la société COFIDIS afin notamment de voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 5 juillet 2019 entre M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] et la société IDELEC suivant bon de commande n°26889,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] conclu le 7 juillet 2019 ,

– condamné la société COFIDIS à restituer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 juillet 2019,

– condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] ,

– débouté M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société COFIDIS de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:

‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 5 juillet 2019 entre M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] suivant bon de commande n°26889,

‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] conclu le 7 juillet 2019 ,

‘ condamné la société COFIDIS à restituer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 juillet 2019,

‘ condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

‘ dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] ,

‘ débouté la société COFIDIS de ses demandes,

‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 19 juillet 2021, et tendant à voir:

– infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

– condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 33.691,48 euros au tax contractuel de 5,60% l’an à compter du 21 mai 2019,

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions,

– condamner solidairement M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions et à priver la SA COFIDIS de sa créance de restitution du capital par M. [X] [K] et Mme [J] [K] née [M]:

– condamner la société IDELEC à payer à la SA COFIDIS la somme de 44.476,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société IDELEC à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– débouter M. [X] [K] et Mme [J] [K] née [M] de leurs demandes,

– condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [X] [K] et Mme [J] [K] née [M] en date 23 juillet 2021, et tendant notamment à voir:

– juger mal fondé l’arrêt interjeté par la SA COFIDIS et la débouter de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des époux [K],

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il n’a pas assorti d’un délai et d’une astreinte la condamnation de la société COFIDIS au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit,

– infirmer dès lors le jugement déféré sur ce point visé,

Statuant à nouveau,

– débouter la société IDELEC de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des époux [K],

– juger les époux [K] bien fondés en leurs demandes et y faire droit,

A titre principal,

– débouter la SA COFIDIS de toute demande financière à l’encontre des époux [K] sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L 121-21 2° devenu L 221-18 du code de la consommation au motif de l’absence des modalités sur le délai de rétractation initial,

– débouter la SA COFIDIS de toute prétention financière sur le fondement de l’article L 121-24 (ancien) devenu L 242-5 du code de la consommation au motif de l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation,

– débouter la SA COFIDIS de toute demande de restitution des fonds au motif de l’absence de document ‘information précontractuelle au contrat de vente’ à peine de nullité,

– prononcer la nullité de l’opération commerciale unique du binôme au motif de la violation des dispositions d’ordre public de l’article L 111-1 du code de la consommation qui précise les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,

– débouter la SA COFIDIS de toute demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de livraison qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui néanmoins a déclenché le décaissement des fonds du prêteur au profit de la société venderesse,

– prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du code civil au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière inacceptable 34.463 subie par les époux [K] et au motif de l’impossibilité absolue d’amortir le montant de l’investissement.

Vu les dernières conclusions de la SAS IDELEC en date du 29 avril 2021, et tendant notamment au principal à voir:

– infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:

‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 5 juillet 2019 entre M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] suivant bon de commande n°26889,

‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] conclu le 7 juillet 2019 ,

‘ condamné la société COFIDIS à restituer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 juillet 2019,

‘ condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

‘ dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K],

‘ débouté la société COFIDIS de ses demandes,

‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens,

Statuant à nouveau,

– dire n’y avoir lieu à l’annulation du contrat pour quelque cause que ce soit.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Dans le cas présent il convient de se référer au bon de commande produit par les époux [K]. Le bon de commande litigieux ne précise pas s’agissant des deux prestations fournies (l’installation des panneaux photovoltaïques et l’installation de l’isolation thermique sous ces panneaux) leurs coûts unitaires respectifs. Par ailleurs ce même bon de commande ne spécifie pas pour ces deux prestations, la ventilation entre le coût de la main d’oeuvre d’une part et le coût du matériel d’autre part.

De plus n’est pas expressément précisé dans le bon de commande l’exact calendrier d’exécution des travaux ni la date de livraison. Les mentions pré-imprimées faisant référence à un délai maximum de 60 jours à compter de la signature du bon de commande, apparaissent à l’évidence trop vagues.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les époux [K] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, leur acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu conclu le 5 juillet 2019 entre M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] et la société IDELEC suivant bon de commande n°26889.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] conclu le 7 juillet 2019.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour les époux [K] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. Par ailleurs ils ont subi un préjudice corrélé à l’absence fautive de mentions obligatoires dans le bon de commande – faute imputable à la société IDELEC et à l’organisme de crédit – de telle manière que les époux [K] ont utilisé un matériel qui, compte tenu du défaut d’informations préalables suffisantes, pouvait n’être pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits initiaux. De telles fautes en l’espèce ont causé aux époux [K] un préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il condamné la société COFIDIS à restituer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 juillet 2019.

– SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

– condamné la société IDELEC à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,

– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K],

– débouté M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société COFIDIS de ses demandes,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC à payer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société COFIDIS et la société IDELEC aux dépens.

Du reste les éléments et justificatifs dont les parties se prévalent devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS à payer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société IDELEC et de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société IDELEC et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé notamment que la nature de l’affaire ne commande pas d’assortir d’une astreinte la condamnation de la société COFIDIS au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de crédit.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS à payer à M. [X] [K] et Mme [J] [M] épouse [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE la société IDELEC et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE in solidum la société IDELEC et la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki Y. Benhamou

 


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