Clause de médiation : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00262

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Clause de médiation : 24 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00262
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2023

N° 2023/ 230

N° RG 22/00262

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUWQ

S.A. DOMOFINANCE

C/

[J], [X] [O]

[M] [D] épouse [O]

S.A.S. ISOWATT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daniel LAMBERT

Me Lauriane BUONOMANO

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-3339.

APPELANTE

S.A. DOMOFINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Monsieur [J], [X] [O]

né le 27 Août 1962 à [Localité 8] (42), demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [M] [D] épouse [O]

née le 22 Octobre 1946 à [Localité 7] (70), demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. ISOWATT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 30 octobre 2017, [J] [O] a conclu avec la SAS ISOWATT un contrat portant sur l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile situé [Adresse 3] – [Localité 6], pour un montant de 15 000 euros.

A cette fin, [J] [O] et [Z] [D] épouse [O] ont souscrit le même jour avec la SA DOMOFINANCE un crédit affecté à l’opération susvisée d’un montant de 15 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,90% remboursable en 145 mensualités.

Par acte d’huissier en date du 23 août 2019, [J] [O] et [Z] [D] épouse [O] ont assigné la SAS ISOWATT et la SA DOMOFINANCE devant le tribunal d’instance de Toulon afin de:

A titre principal:

– voir ordonner la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ISOWATT au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile,

– voir ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la SA DOMOFINANCE,

– voir condamner la SA DOMOFINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,

– voir constater les fautes imputables à la SA DOMOFINANCE,

– voir priver de fait la SA DOMOFINANCE de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS ISOWATT,

– voir dire et juger que la SA DOMOFINANCE fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la SAS ISOWATT,

– si la faute du prêteur n’était pas retenue, Voir condamner la SA DOMOFINANCE à leur restituer la somme de 15 000 euros correspondant au montant du bon de commande,

A titre subsidiaire:

– voir ordonner la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclu avec la SAS ISOWATT au titre de l’inexécution contractuelle imputable à la SAS ISOWATT,

– voir ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la SA DOMOFINANCE,

– voir condamner la SA DOMOFINANCE à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,

– voir constater les fautes imputables à la SA DOMOFINANCE,

– voir priver de fait la SA DOMOFINANCE de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SAS ISOWATT,

– voir dire et juger que la SA DOMOFINANCE fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la SAS ISOWATT,

– si la faute du prêteur n’était pas retenue, voir condamner la SAS ISOWATT à leur restituer la somme de 15 000 euros correspondant au montant du bon de commande,

En toutes hypothèses:

– voir condamner solidairement la SAS ISOWATT et la SA DOMOFINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,

– Voir condamner solidairement la SAS ISOWATT et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement

des entiers dépens,

– voir dire que sur le fondement de l’article R63l-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 , portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’adversaire, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– voir ordonner l’exécution provisoire.

Considérant que ni le bon de commande litigieux, ni les conditions générales de vente ne mentionnent les coordonnées du médiateur de la consommation dont la SAS ISOWATT relève et que ce défaut est sanctionné par la nullité de ce bon de commande, par jugement rendu le 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a:

PRONONCE la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu le 30 octobre 2017 entre la SAS ISOWATT et [J] [O],

en conséquence,

PRONONCE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 30 octobre 2017 conclu entre la SA DOMOFINANCE et [J] [O]/[Z] [O],

en conséquence,

CONDAMNE la SAS ISOWATT à procéder au retrait du système photovoltaïque et à la remise en état du toit du domicile de [J] [O]/[Z] [R] épouse [O] situé [Adresse 3] – [Localité 6],

CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer à [J] [O] et [Z] [O] la somme de 2 241,41 euros, réglée au titre du contrat de crédit susvisée,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT que la SA DOMOFINANCE sera privée de son droit à restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit en date du 30 octobre 2017, représentant la somme de 12 758,59 euros,

CONDAMNE in solidum la SAS ISOWATT et la SA DOMOFINANCE à payer à [J] [O] et [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum, à défaut d’exécution volontaire, la SAS ISOWATT et la SA DOMOFINANCE à supporter l`intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article Llll-8 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article R63 1-4 du code de la consommation,

DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,

REJETTE le surplus des demandes.

Par déclaration au greffe en date du 7 janvier 2022, la SA DOMOFINANCE a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires

1) INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a,

-prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu le 30 octobre 2017 entre la SAS ISOWATT et [J] [O] et en conséquence,

-prononcé la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 30 octobre 2017 conclu entre la SA DOMOFINANCE et les époux [O],

-condamné DOMOFINANCE à restituer aux époux [O] la somme de 2 241,41 euros au titre du contrat de crédit susvisée,

-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-dit que la SA DOMOFINANCE sera privée de son droit à restitution du capital emprunté au titre du contrat de crédit en date du 30 octobre 2017, représentant la somme de 12 758, 59 euros,

-condamne in solidum la SAS ISOWATT et la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamne in solidum, à défaut d’exécution volontaire, la SAS ISOWATT et la SA DOMOFINANCE à supporter I’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation.

STATUANT A NOUVEAU,

Débouter Mme [M] [O]-[D] et M. [J] [X] [O] de toutes leurs demandes dirigées contre la société DOMOFINANCE

et en conséquence,

Condamner solidairement les époux [O] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt affecté aux clauses et conditions initiales jusqu’à son terme ;

Subsidiairement,

– Débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir DOMOFINANCE privée de son droit à restitution des fonds et en conséquence,

– Condamner solidairement les époux [O] à rembourser à la société DOMOFINANCE le montant du capital emprunté, déduction faite des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (20 décembre 2017) et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;

– Condamner solidairement les époux [O] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner solidairement les époux [M] [O]-[D] et [J] [X] [O] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC ;

Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Daniel LAMBERT ;

A l’appui de son recours, elle fait valoir que:

– le bon de commande critiqué contient les mentions légales obligatoires.

– la nullité qui affecterait le bon de commande est une nullité relative pouvant être couverte par la confirmation, or les époux [O] ont confirmé l’acte censément nul, les intéressés ayant eu connaissance des irrégularités frappant le contrat et l’ayant confirmé en l’exécutant,

– aucune norme n’impose au prêteur de vérifier la régularité formelle du contrat principal conclu par l’emprunteur.

– les demandeurs ne démontrent ni faute de la banque, ni préjudice, ni lien de causalité entre ces deux premiers éléments pour justifier leur demande de dommages et intérêts.

– le paiement par l’établissement de crédit du coût de la remise en état sollicitée par les demandeurs ne repose sur aucun fondement textuel.

La société ISOWATT conclut :

AU PRINCIPAL

REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET PAR CONSEQUENT,

JUGER que le contrat en date du 30 novembre 2017 contient toutes les mentions légales d’ordre public

JUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 30 novembre 2017

JUGER que le bon de commande en date du 30 novembre 2017 est valide, régulier, conforme aux dispositions légales, de telle sorte qu’il doit produire ses effets

JUGER que la société ISOWATT n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat en litige et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée

JUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion du contrat de vente en date du 30 novembre 2017

Si par impossible la Cour de céans disait et jugeait nul le contrat en litige au regard des mentions légales d’ordre public,

JUGER que les consorts [O] avaient connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 30 octobre 2017,

JUGER que les consorts [O] nonobstant leur connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 30 octobre 2017 ont ratifié l’acte nul de par leur comportement contractuel,

JUGER que les consorts [O] ont confirmé le contrat en date du 30 octobre 2017 dans toutes ses dispositions

JUGER le contrat en date du 30 octobre 2017 pleinement valide et effectif

Par conséquent,

REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS,

DEBOUTER les consorts [O] de leurs demandes, fins et prétentions relatives à la nullité du contrat,

CONDAMNER les consorts [O] au paiement de la somme de 500 euros à la SAS ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la Cour de céans faisait droit aux demandes des consorts [O] et entrait en voie de condamnation, confirmant le jugement entrepris ayant retenu la nullité des contrats,

CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET PAR CONSEQUENT,

JUGER la société ISOWATT n’est débitrice d’aucune à restitution à l’endroit des consorts [O]

SUBORDONNER le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les consorts [O] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable

CONDAMNER les consorts [O] à procéder à ladite déclaration préalable

CON DAMNER la société ISOWATT à procéder au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par les consorts [O] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable

JUGER la société DOMOFINANCE fautive dans le déblocage des fonds,

PRIVER la société DOMOFINANCE de toute créance de restitution,

PRIVER la société DOMOFINANCE de toute relève et garantie de la société ISOWATT,

STATUANT LE CAS ECHEANT,

JUGER que la société ISOWATT n’a commis aucune faute

JUGER que la société ISOWATT a parfaitement honoré les obligations contractuelles qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée

JUGER la société ISOWATT n’est débitrice d’aucune à restitution à l’endroit des consorts [O]

Par conséquent,

DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de résolution du contrat,

DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de restitution du prix

EN TOUTE HYPOTHÈSE

Les CON DAMNER, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens

Elle soutient que le bon de commande contient les mentions légales prescrites à peine de nullité, elle a honoré ses obligations contractuelles, ce qui fait obstacle à la résolution sollicitée, à supposer le bon de commande nul, les époux [O] ont confirmé l’acte. Les conditions de l’article 1182 du code civil sont réunies. D’une part, les époux [O] avaient connaissance des vices affectant le bon de commande dès la signature de ce document. En outre, ils ont accepté sans réserve la livraison des biens objets du contrat, demandé à la banque le déblocage des fonds, revendu de l’énergie depuis la mise en service de l’installation le 13 mars 2018 et commencé à rembourser le crédit, ce qui traduit leur volonté de confirmer l’acte aujourd’hui contesté.

L’action des époux [O], juridiquement infondée, n’est qu’une tentative de soustraction à leurs obligations contractuelles, ce qui traduit un abus de leur part.

L’opération de dépose des panneaux photovoltaïques est soumise à déclaration préalable en mairie.

Les époux [O] concluent:

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement du 15 novembre 2021 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de TOULON en toutes ses dispositions

SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS

ORDONNER la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre ISOWATT et M.et Mme [O] au titre de l’inexécution contractuelle imputable à ISOWATT,

ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M.et Mme [O] et DOMOFINANCE,

PAR CONSEQUENT,

CONDAMNER DOMOFINANCE à restituer toute somme d’ores et déjà versées par M.et Mme [O] au titre de l’emprunt souscrit

PRIVER DOMOFINANCE de fait de tout droit à remboursement contre M.et Mme [O] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société ISOWATT du fait des fautes commises par cette dernière

Si par extraordinaire, la faute du prêteur n’était pas retenue,

CONDAMNER la société ISOWATT à restituer à M.et Mme [O] la somme de 15.000 euros correspondant au montant du bon de commande et PRIVER rétroactivement DOMOFINANCE de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit

CONDAMNER solidairement les sociétés ISOWATT et DOMOFINANCE à prendre en charge le coût des travaux remise en état soit la somme de 4.000 euros ;

EN TOUTES HYPOTHESES

CONDAMNER solidairement ISOWATT et DOMOFINANCE à payer à M.et Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.

DIRE que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par L’ADVERSAIRE, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Ils exposent que:

– le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par les articles L221-5 et Lll l-l du code de la consommation,

– la nullité sanctionnant la méconnaissance de ces dispositions est une nullité absolue;

– la renonciation à la nullité suppose en application de l’article 1182 du code civil la caractérisation de la connaissance du vice affectant l’acte et la volonté de le réparer. Or, la signature des conditions générales de vente par les époux [O] et l’acceptation de la livraison ne démontrent pas la connaissance qu’ils avaient des irrégularités affectant le bon de commande, ni leur renonciation à invoquer ces nullités,

– la SAS ISOWATT a méconnu ses obligations contractuelles en recourant à un procédé de pose des panneaux différents de celui prévu au contrat, en ne livrant pas la totalité des biens et en livrant des biens ne correspondant pas à ceux commandés,

– l’annu1ation ou la résolution du contrat principal entraîne la résolution ou 1’annulation du contrat de crédit affecté,

– la SA DOMOFINANCE a commis une faute en débloquant les fonds avant l’installation complète du système photovoltaïque, ce qui la prive de son droit à remboursement du capital,

– la SA DOMOFINANCE a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal, la privant de son droit à remboursement du capital,

– la SA DOMOFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas que son mandataire ait régularisé avec les époux [O] un contrat de crédit conforme à la réglementation relative au crédit immobilier compte tenu de la nature de l’opération juridique financée, faute la privant du droit au remboursement du capital.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat principal

Selon les dispositions de l’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.

Cet article dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux article L111-1 et L111-2.

Selon les dispositions de l’article L11 l-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article L242-1 du même code prévoit que les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à

peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service

Les époux [O] soutiennent que les caractéristiques essentielles des biens ne figurent pas au contrat. Il considèrent que la marque des panneaux photovoltaïques et des micro-ondulateurs est imprécise, que la taille, le poids et la dimension des panneaux ne sont pas indiqués, ainsi que la puissance des micro-onduleurs tout comme les démarches administratives.

Or l’examen du bon de commande litigieux révèle que la prestation porte sur une installation de panneaux photovoltaïques de ‘marque V-SYS ou équivalent certifié CE’ avec des micro-ondulateurs de ‘type ENPHASE ou équivalent’. Il y est précisé une puissance électrique globale de 3 kWc, soit 10 panneaux et un coût global de 15 000€. Aucun texte légal n’exige l’indication de la taille, du poids et de la dimension des panneaux photovoltaïques.

Ces informations permettent aux époux [O] d’apprécier la nature du matériel proposé et de procéder à d’éventuelles comparaisons.

Les démarches administratives à réaliser pour l’installation d’un système photovoltaïque, dont la mention n’est imposée par aucun texte, ne relèvent pas des caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Ainsi, le bon de commande précise les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Sur le défaut de mention du prix unitaire des éléments composant le système photovoltaïque

Le bon de commande mentionne un prix global de 15 000€ pour la fourniture et l’installation du système, pour autant aucun texte légal n’exige que soit indiqué la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien ou du service.

Sur le délai d’exécution

Le bon de commande prévoit des ‘délais de livraison et d’installation de 90 jours’, or dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations et ne répond pas aux exigences de l’article L111-1 3° du code de la consommation, de sorte que le bon de commande du 30 octobre 2017 encoure la nullité à ce titre, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de nullité soulevées.

Sur la confirmation de l’acte nul

La méconnaissance des dispositions des articles L121-9 et suivants du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile, que ces textes ont vocation à protéger, quand bien même ces textes sont d’ordre public, est sanctionnée par une nullité relative.

En effet, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé.

Or une nullité relative est susceptible de confirmation, par une exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause, en application de l’article 1338 du code civil.

En l’espèce, l’original du bon de commande reproduit intégralement dans une typographie claire et lisible les articles L211-4, L211-5, L211-12 et L121-17 à L121-26 du code de la consommation. Si les numéros de ces articles sont erronés par report à ceux applicables à l’espèce, leur contenu est conforme à celui des articles en vigueur au jour de la signature du bon de commande.

Ainsi, M. [O], ingénieur de profession et Mme [O], consommateurs normalement attentifs, en mesure de confronter les dispositions légales reproduites au bon de commande avec celles de leur contrat ont pu déceler les vices, qui affectent ce dernier, depuis sa signature et ont, pour autant, poursuivi son exécution, en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l’installation, en signant une fiche de réception des travaux le 15 novembre 2017 sans réserve, donnant pour instruction au prêteur de libérer les fonds, en signant un nouveau bon d’accord fin de travaux le 15 décembre 2017 sur nouvelle intervention de la société ISOWATT, en faisant raccorder l’installation au réseau le 13 mars 2018, en souscrivant un contrat de vente de l’électricité produite qui a reçu application pendant plusieurs années, en commençant à rembourser le crédit finançant l’installation, confirmant ainsi le contrat, ce qui les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la confirmation de l’acte litigieux par les consorts [O].

Sur la résolution du contrat principal du fait de l’inexécution contractuelle imputable à ISOWATT

Il résulte de l’article 1124 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Ainsi, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.

M.et Mme [O] soutiennent:

-que l’installation a été effectuées en surimposition et non en intégration conformément au bon de commande, or la mairie a donné un avis favorable pour une installation en intégration, ce qui rend l’installation illégale,

-que la totalité des biens n’a pas été livrée, il manque le contact Thermoplongeur et le système domotique dont le prix est d’un montant de 6 000€,

-que les biens livrés ne correspondent pas aux biens commandés, l’installation est prévue pour un système d’autoconsommation et non un système de revente partielle.

Le bon de commande ne prévoit pas le mode d’installation des panneaux photovoltaïques, la facture précise, quant à elle, qu’il s’agit d’un ‘montage surimposé’.

La mairie a donné son accord pour une ‘installation de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture d’une surface de 15m²’. Or les panneaux photovoltaïques peuvent être intégrés à la toiture ou posés selon un procédé d’intégration simplifiée qu’est la surimposition ou non intégrés, soit au sol.

Aussi, les consorts [O] ne justifient pas que la pose des panneaux photovoltaïques serait non conforme au bon de commande ni qu’elle serait illégale car contraire à l’autorisation de la mairie, d’autant qu’ils ont le 9 novembre 2017 signé sans réserve un bon d’accord de fin de travaux, qui prévoit expressément un système en surimposition, ratifiant ainsi ce mode d’intégration.

En ce qui concerne le défaut de livraison de la totalité des biens prévus au contrat, il résulte d’un bon d’accord fin de travaux signé le 15 décembre 2017 par le client sans réserve que manque le ‘contact thermoplongeur’. Si le système domotique de régulation individuel et de pilotage des appareils de régulation de chauffage avait été manquant, les époux [O] l’auraient précisé en réserve sur ce bon, d’autant qu’ils avaient, alors, en leur possession la facture de la société ISOWATT du 15 novembre 2017 mentionnant cet équipement et son coût.

En outre, le contact thermoplongeur manquant a certainement dû être fourni ou doit être inutile au bon fonctionnement du système, puisqu’il n’est pas contesté que ce dernier a été raccordé et est producteur d’électricité.

En ce qui concerne la correspondance des biens livrés aux biens commandés, le bon de commande du 30 octobre 2017, prévoit un système de panneaux photovoltaïques en autoconsommation avec revente de surplus à EDF.

Aussi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [O] l’installation n’était pas prévue que pour une autoconsommation mais également pour une revente partielle du surplus à EDF, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils ont signé un contrat de revente de leur énergie photovoltaïque non consommée avec la société ENEDIS (pièce 26 société ISOWATT).

Ainsi, aucune inexécution grave ne pouvant être valablement opposée à la société ISOWATT, la résolution du contrat de vente ne saurait être prononcée.

En conséquence, M.et Mme [O] sont déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [O] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M.et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,

DEBOUTE la société ISOWATT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum M.et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et l’appel, avec distraction au profit de Me LAMBERT pour la part lui revenant.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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