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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22387 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4DS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 – Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 11-19-002526
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le 14 avril 1977 à [Localité 12] (93)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 26
INTIMÉS
Maître [Y] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECOLOGIE-EC LOG
[Adresse 11]
[Localité 10]
DÉFAILLANT
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
La SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [T] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL NEO CONCEPT & RENO
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC’H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [N] a conclu avec la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis le 25 avril 2017 un contrat n° 170007 portant sur l’acquisition et l’installation d’une centrale aérovoltaïque pour un montant de 29 900 euros. Ce contrat précise qu’il est financé par un crédit Cetelem du même montant remboursable après un report de 180 jours, en 144 mensualités de 277,43 euros.
Le 24 juillet 2018, M. [N] a écrit en recommandé à la société EC LOG Air Eco Logis pour se plaindre de ce que le bon de commande ne respectait pas les dispositions d’ordre public de l’article L. 121-21 du code de la consommation et de ce que le prétendu autofinancement était un leurre malhonnête et précisant qu’il s’agissait de causes de nullité du contrat comme la pose des modules avant l’accord administratif. Il visait les textes et mettait aussi en demeure cette société de lui produire :
– l’original du contrat de vente
– ses assurances obligatoires
– la facture adressée au prêteur
– la date de réception des fonds
– l’accord administratif de début des travaux
– le formulaire de crédit “vendeur”.
Le 30 juillet 2018, cette société a répondu à M. [N] qu’elle contestait ses affirmations et qu’il disposait déjà de toute la documentation.
Le 24 juillet 2018, M. [N] a également écrit en recommandé à la société Cofidis pour lui faire part des problèmes rencontrés avec la société Eco Logis lui indiquant que le bon de commande présentait des irrégularités, qu’elle avait commis une faute en accordant un crédit sachant que le bon de commande était illégal, que le conseil financier et la rédaction du contrat avaient été réalisés par un démarcheur non accrédité, que le déblocage des fonds était intervenu pendant les délais de rétractation encore en cours et lui a proposé une annulation pure et simple amiable et de le rembourser immédiatement. Il l’a aussi mise en demeure de lui faire parvenir :
– l’original du dossier de crédit,
– l’attestation de fin de travaux ayant permis le décaissement des fonds,
– la lettre faisant état du versement des fonds,
– la facture de la société de vente
– le tableau d’amortissement du crédit.
Le 11 décembre 2018 en réponse à un nouveau courrier de M. [N] lui demandant l’ensemble des documents du crédit Projexio 28911000414778, la société Cofidis a fait parvenir les documents dont il résultait qu’elle avait consenti les 13 et 18 mai 2017 un crédit d’un montant de 23 000 euros affecté au paiement d’une installation aérovoltaïque acheté auprès de la société Néo concept & réno le 13 mai 2017 au nom de M. [N] et que ce crédit prévoyait un remboursement sur 186 mois soit après un moratoire de 6 mois en 180 mensualités de 160,34 euros incluant un taux nominal de 2,73 % soit un TAEG de 2,96 % et une mensualité avec assurance de 199,48 euros. Ces documents étaient au nom de M. [N].
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Néo concept & réno et a désigné la Selas Alliance en la personne de Me [T] [V] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par acte des 17 et 18 juin 2019, M. [N] a fait assigner les sociétés EC LOG et Cofidis devant le tribunal d`instance de Melun sollicitant :
– l’annulation du contrat principal conclu par la société EC LOG et subsidiairement sa résolution,
– l’annulation du contrat de crédit affecté de la société Cofidis et subsidiairement sa résolution,
– le débouté de la société Cofidis de sa demande de restitution du montant du capital du crédit,
– la condamnation de la société Cofidis à lui rembourser l’intégralité des sommes acquittées par lui,
– la condamnation de la partie succombante au paiement des entiers dépens et de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il faisait notamment valoir au soutien de ses prétentions que le contrat de vente était nul car il contrevenait aux dispositions du code de la consommation et que la société venderesse EC LOG avait commis des man’uvres dolosives en falsifiant les pièces transmises. Il ajoutait que l’installation n`était pas conforme au bon de commande ce qui imposait la résolution subsidiaire du contrat. Il faisait encore valoir que la société Cofidis avait commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en ne comparant pas les signatures figurant sur l`offre de prêt et le bon de commande.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société EC LOG et a désigné Me [Y] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur.
Par actes du 17 octobre 2020, M. [N] a fait assigner Me [Y] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société EC LOG et la Selas Alliance en qualité de liquidateur de la société Néo concept & réno.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 18 mai 2017 conclu avec la société Cofidis,
– ordonné à M. [N] de poursuivre le remboursement du crédit conclu le 13 mai 2017 avec la société Cofidis et ce conformément aux stipulations contractuelles,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
– condamné M. [N] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a relevé que la société Cofidis n’avait pas financé le contrat signé avec la société EC LOG, que la copie du bon de commande produite par M. [N] du 25 avril 2017 de la société EC LOG était inexploitable et ne permettait pas d’effectuer les vérifications relatives à sa régularité. Il a considéré que la demande tendait, à travers cette demande de nullité, à obtenir remboursement des sommes versées à la société Cofidis qui ne l’avait pas financé et il a en conséquence débouté M. [N] de sa demande de nullité du bon de commande de la société EC LOG.
Il a souligné que M. [N] n’invoquait aucune irrégularité du second contrat concernant la société Néo concept & réno, considérant ne pas en être le signataire.
Il a relevé que la société Cofidis produisait deux contrats de prêts, l’un daté du 13 mai 2017 et l’autre daté du 18 mai 2017.
Il a procédé à la comparaison des signatures sur les contrats des sociétés EC LOG et Néo concept & réno et en a déduit qu’avaientt été signés par M. [N] l’exemplaire du contrat principal produit par la société Cofidis à savoir le crédit affecté du 13 mai 2017 produit par M. [N] et dont le montant financé correspondait au prix du contrat principal du 13 mai 2017, l’attestation de livraison et la demande de financement à la société Cofidis provoquant le déblocage des fonds si bien que l’existence de man’uvres dolosives concernant le contrat principal du 13 mai 2017 n’était pas démontrée.
Il a relevé que les signatures figurant sur les exemplaires en originaux produits par la société Cofidis datés du 18 mai 2017 et remplis informatiquement étaient nettement différentes des autres et il a considéré que le contrat de crédit affecté du 18 mai 2017 produit par la société Cofidis n’avait pas été signé par M. [N] et que si ce contrat était bien un faux, il n’en demeurait pas moins que M. [N] avait demandé à la société Cofidis le financement du contrat principal selon les conditions contractuelles prévues et acceptées par lui le 13 mai 2017, concernant le montant financé, le nombre d’échéances, leur montant et le taux d’intérêts. Il a en conséquence annulé le contrat de crédit du 18 mai 2017 de la société Cofidis mais a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le contrat principal de la société Néo concept & réno daté du 13 mai 2017 ni le prêt affecté de la société Cofidis daté du 13 mai 2017.
Il a ensuite relevé que M. [N] ne démontrait pas le défaut de conformité de l’installation qu’il alléguait et il l’a débouté de ses demandes contre la société Cofidis quel que soit le contrat considéré et l’a condamné à poursuivre l’exécution du contrat signé le 13 mai 2017 avec la société Cofidis conformément aux stipulations contractuelles.
Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, il demande à la cour :
– de déclarer la société Cofidis mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter ,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 18 mai 2017 signé au nom de [H] [N] avec la société Cofidis,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de poursuivre le remboursement du prêt en date du 13 mai 2017 conformément aux stipulations contractuelles l’a débouté du surplus de ses prétentions et l’a condamné à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
– statuant à nouveau de prononcer la nullité du contrat de vente du 25 avril 2017 de la société EC LOG, ou de toute société s’y substituant et subsidiairement d’en prononcer la résolution et en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit de la société Cofidis du 13 mai 2017, et subsidiairement d’en prononcer la résolution,
– de débouter la société Cofidis de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société EC LOG,
– de condamner la société Cofidis à rembourser l’intégralité des sommes qu’il a d’ores et déjà acquittées,
– très subsidiairement de prononcer la nullité du contrat de vente intervenu en date du 13 mai 2017 et en conséquence celle du contrat de crédit affecté de la société Cofidis,
– de débouter la société Cofidis de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par quelque société que ce soit,
– de condamner la société Cofidis à rembourser l’intégralité des sommes qu’il a d’ores et déjà acquittées,
– en tout état de cause, de condamner la partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Il fait valoir qu’il a contracté avec la société EC LOG, qu’il n’a jamais contracté avec la société Néo concept & réno qui aurait effectué les travaux et obtenu le déblocage des fonds sur la base d’un bon de commande qu’il n’a jamais signé et qu’il n’a jamais signé aucun des contrats invoqués par la société Cofidis à l’appui de sa demande en paiement.
A cet égard il soutient que sur l’ensemble contractuel invoqué par la société Cofidis daté des 13 et 18 mai 2017, les signatures qui lui sont attribuées ne sont pas identiques et ne correspondent pas à sa signature qui est celle du contrat de prêt Cetelem.
Il indique que le contrat doit mentionner, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ce qu’il ne fait pas puisque ne sont pas mentionnés la nature, la marque, la taille et le poids des panneaux photovoltaïques, le support d’installation des panneaux photovoltaïques et les modalités d’exécution des travaux. Il ajoute que le contrat est aussi nul faute de mention du prix détaillé ce qui est manifestement destiné à tromper le consommateur, que le délai de livraison est imprécis comme mentionnant 3 à 6 semaines sans plus de précision sur le point de départ alors même qu’il mentionne des conditions suspensives, que la société n’a pas indiqué les informations relatives à ses coordonnées ni celles relatives aux garanties légales aux fonctionnalités du contenu numérique aux modalités de mise en ‘uvre ces garanties et aux autres conditions contractuelles et enfin que la possibilité de recourir à un médiateur n’est pas mentionnée. Il ajoute que lui a bien été installé un chauffe-eau qui n’était pas prévu dans le contrat de vente de la société Néo concept & réno et que donc la seule prestation exécutée est celle du contrat signé avec la société EC LOG.
Il fait encore valoir que le premier juge n’a retenu que le fait que le contrat produit par la société Cofidis daté du 18 mai 2017 n’avait pas été signé par lui mais qu’il n’a pas cru devoir prononcer la nullité du contrat malgré cette évidente fraude alors que le bon de commande avec la société Néo concept & réno doit être annulé puisqu’il n’a pas non plus été signé par ses soins.
A titre subsidiaire, il indique que l’installation n’est pas conforme au bon de commande puisqu’il était prévu l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de 270 l alors même que celui qui a été installé a une capacité de 180 l.
Il fait valoir que du fait de l’annulation du crédit principal, le crédit affecté doit être annulé, que l’emprunteur doit restituer les prestations reçues et que le prêteur doit rendre les intérêts perçus et qu’en tout état de cause, le contrat de crédit de la société Cofidis est nul puisqu’il ne l’a pas signé. Il soutient n’avoir signé que les contrats avec les sociétés EC LOG et Cetelem qui sont les seuls qu’il a signés. Il souligne qu’il signe toujours de la même façon et que les contrats des sociétés Néo concept & réno et Cofidis n’ont pas été signés par lui.
Il indique que la société EC LOG est en liquidation judiciaire et qu’à défaut pour son liquidateur de reprendre le matériel litigieux à ses frais et de procéder à la remise en état sous 2 mois, il sera réputé y avoir renoncé.
Il fait enfin valoir que le capital emprunté a bénéficié de manière indue à la société EC LOG et que “le tribunal” ne pourra donc le condamner à restituer un capital dont il n’a pas bénéficié et qu’au surplus la faute commise interdit toute restitution. Il ajoute que la banque nie totalement le fait que le bon de commande n’émanait pas de la même société que le bon de livraison qu’elle produit aux débats et n’apporte aucune explication sur ce point alors même qu’une simple comparaison entre les signatures mentionnées sur le bon de commande et sur le contrat de prêt aurait permis de constater la supercherie. Il ajoute que l’absence de vérification de la banque quant aux signatures lui a nécessairement causé un réel préjudice découlant de l’obligation de rembourser un contrat de prêt auquel il n’a pas consenti et ne correspondant pas à la prestation contractuelle commandée et qu’elle aurait dû refuser la délivrance de fonds destinés à payer deux fois les mêmes panneaux solaires et aussi puisque l’ensemble des obligations confiées à la société venderesse n’étaient pas exécutées au jour du déblocage des fonds. Il souligne que l’attestation est pré remplie et qu’il n’est pas laissé la possibilité au consommateur de signer autre chose qu’une réception sans réserve.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour :
– de déclarer M. [N] irrecevable à solliciter la nullité du bon de commande de la société Néo concept & réno qu’elle a financé, cette demande étant présentée pour la première fois en cause d’appel et par conclusions d’appelant n° 2,
– de déclarer M. [N] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté en date du 18 mai 2017 signé au nom de M. [N] avec elle et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– à titre subsidiaire, si la Cour venait à prononcer la nullité des conventions, de condamner M. [N] à rembourser le capital d’un montant de 23 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
– en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M. [N] à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne connaît ni la société EC LOG ni la société Cetelem, que le prêt qu’elle a financé est accessoire au bon de commande signé le 13 mai 2017 avec la société Néo concept & réno.
Elle soutient que la comparaison des signatures figurant sur le bon de commande Eco Logis, le contrat de crédit Cetelem, le bon de commande Néo concept & réno, le contrat de crédit du 13 mai 2017, la fiche de dialogue du 13 mai 2017, le contrat de crédit affecté du 18 mai 2017, la fiche de dialogue du 18 mai 2017, la notice d’assurance et la pièce d’identité de M. [N], laisse apparaître que celui-ci ne signe jamais de la même façon et que comme l’a relevé le tribunal il a au moins deux signatures différentes. Elle ajoute que si M. [N] avait voulu valablement contester sa signature, il lui appartenait de solliciter une expertise judiciaire ou une vérification de signature ce qu’il n’a pas fait et qu’en l’absence de démonstration de la prétendue falsification, la cour doit réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit du 18 mai 2017.
Elle souligne que seules la nullité et la résolution du bon de commande de la société EC LOG ont été sollicités, qu’elle n’a jamais financé ce contrat, qu’elle n’a financé que la vente de la société Néo concept & réno et que son contrat ne peut être annulé si celui de la société Néo concept & réno ne l’est pas. Elle insiste sur le fait que M. [N] n’a jamais demandé la nullité du contrat signé avec la société Néo concept & réno devant le premier juge.
Elle conteste tout dol et indique que si dol il y a, c’est celui de la société EC LOG et que d’ailleurs, M. [N] dirige ses demandes contre cette société. Elle précise que même si ce contrat devait être annulé, ceci n’aurait aucun impact sur son propre financement qui n’y est pas attaché. Elle souligne que c’est bien M. [N] qui a versé aux débats le contrat de crédit du 13 mai 2017 et que le tribunal a retenu qu’étaient signés de la main de M. [N] le contrat de crédit affecté du 13 mai 2017 produit par M. [N] dont le montant de financement correspond au contrat de vente du 13 mai 2017 et l’attestation de livraison et la demande de financement provoquant le déblocage des fonds.
Elle fait encore valoir que la demande de résolution n’est étayée par aucun élément.
Elle soutient qu’à partir du moment où M. [N] a lui-même versé aux débats le contrat de crédit du 13 mai 2017, sa signature ne peut être contestée sur ce document et qu’il n’a jamais contesté avoir signé l’attestation de livraison au nom de la société Cofidis, qu’il tente par tous moyens d’échapper à sa responsabilité.
Elle relève que pour la première fois en cause d’appel et par conclusions n° 2, M. [N] demande la nullité des actes signés avec la société Néo concept & réno ce qui est une demande nouvelle en cause d’appel laquelle est comme telle irrecevable. Elle ajoute que M. [N] ne produit pas le bon de commande en intégralité mais seulement son recto et qu’en tout état de cause, ce contrat est conforme aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Elle souligne que M. [N] a signé un contrat de crédit, une fiche de dialogue relative à ses revenus et charges, a accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé un contrat avec ERDF pour le raccordement, signé un contrat avec EDF pour la vente d’électricité, signé une attestation de livraison et qu’il n’a subi aucun préjudice.
Elle fait encore valoir que si M. [N] n’a pas signé les contrats de prêt, les conditions particulières du crédit ne lui sont pas opposables mais qu’il doit nécessairement rembourser le capital, ce d’autant plus qu’il ne conteste pas avoir signé l’attestation de livraison ayant ordonné le déblocage des fonds au profit du vendeur par la société Cofidis.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds et relève que dès lors que M. [N] ne signe jamais de la même façon elle ne peut déceler de difficulté, qu’elle n’est pas graphologue, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir financé le contrat de la société EC LOG qui serait entaché de nullité alors qu’elle a financé le contrat de la société Néo concept & réno. Elle précise avoir débloqué les fonds sur la base d’une attestation de livraison suffisamment précise et d’un ordre dépourvu d’ambiguïté, soutient ne pas avoir à vérifier la mise en service et conteste tout lien entre sa prétendue faute et les préjudices allégués dès lors que l’installation fonctionne.
Par acte du 15 février 2022 délivré à personne morale, M. [N] a fait signifier sa déclaration d’appel à Me [Y] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société EC LOG et lui a dénoncé ses écritures en leur premier état et par acte du 1er août 2022 délivré à domicile, il lui a fait signifier ses écritures en leur second état soit celles signifiées le 25 juillet 2022.
Par actes du 22 février 2022 délivré à personne morale, M. [N] a fait signifier sa déclaration d’appel à la Selas Alliance en la personne de Me [T] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la Néo concept & réno et lui a dénoncé ses écritures en leur premier état et par acte du 2 août 2022 délivré à personne morale, il lui a fait signifier ses écritures en leur second état soit celles signifiées le 25 juillet 2022.
Par acte du 5 mai 2022 délivré à domicile, la société Cofidis a fait assigner la Selas Alliance en la personne de Me [T] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la Néo concept & réno et lui a dénoncé ses écritures en leur premier état.
Par acte du 6 mai 2022 délivré à personne morale, elle a fait assigner Me [Y] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société EC LOG et lui a dénoncé ses écritures en leur premier état.
Ni la Selas Alliance en la personne de Me [T] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la Néo concept & réno ni Me [Y] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que M. [N] verse aux débats des factures dont il résulte qu’il revend de l’électricité à EDF depuis le 18 avril 2018.
Sur le contrat EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis du 25 avril 2017 d’un montant de 29 900 euros
M. [N] ne conteste pas avoir signé ce contrat. Il en avait demandé l’annulation devant le premier juge qui l’en a débouté. Il demande l’infirmation sur ce point et soutient que ce contrat est affecté de causes de nullité formelles et que son consentement a été vicié par un dol.
Sur les causes de nullité formelles, il convient de rappeler que le contrat ayant été conclu le 25 avril 2017, il est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [N] conteste tous les points. Toutefois comme devant le premier juge, il ne produit qu’une copie très peu lisible et ne verse pas aux débats l’original.
S’agissant du point 1, il résulte du document versé aux débats que l’installation aérovoltaïque était décrite. M. [N] ne peut fournir une copie presque illisible et en déduire que la description n’est pas suffisante. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à en effet chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En tout état de cause, l’article L. 111-1 du code de la consommation n’impose nullement, contrairement à ce qu’il soutient, que figurent dans le détail la nature, la marque, la taille et le poids des panneaux photovoltaïques, le support d’installation des panneaux photovoltaïques et les modalités d’exécution des travaux.
S’agissant du point 2 qui concerne le prix, ce texte n’exige que la mention du prix global lequel apparaît.
S’agissant du point 3, les conditions générales prévoient la fixation d’une date de livraison dans un délai de 60 jours à compter du bon de commande. M. [N] soutient que le délai est imprécis comme mentionnant non pas 60 jours mais 3 à 6 semaines mais qu’il ne précise pas son point de départ alors même qu’il mentionne des conditions suspensives. Il en résulte que sur la partie illisible le délai a donc été davantage précisé que dans les conditions générales, si bien que le bon de commande qui précise que le point de départ est la signature du bon répond aux exigences du texte.
S’agissant du point 4, contrairement à ce que soutient M. [N], les coordonnées de la société apparaissent en page 2 “Air Eco Logis – [Adresse 3] – Tel [XXXXXXXX01] fax [XXXXXXXX02] SAS ECLOG au capital de 77 000 euros Siret 532 6126 869 00. Il est donc satisfait sur ce point aux exigences de ce texte.
S’agissant du point 5, ces dispositions relatives aux produits numériques ne sont pas applicables aux biens concernés par le bon de commande et l’article 4 des conditions générales mentionne les garanties. Il est donc satisfait sur ce point aux exigences de ce texte.
S’agissant du point 6, la possibilité de recourir à un médiateur n’est pas mentionnée. Le contrat encourt donc l’annulation de ce chef.
Il est toutefois admis que cette nullité n’est que relative et peut être couverte.
Il résulte de la lettre de M. [N] du 24 juillet 2018 que celui-ci reprochait dès cette date à la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis de ne pas respecter les dispositions légales et visait de nombreux textes en rappelant qu’ils n’étaient pas respectés et demandait une résolution amiable. Il connaissait donc cette possibilité de recourir à un médiateur et n’a pas usé de cette faculté. Il a choisi de saisir directement la juridiction. Il a donc couvert cette cause de nullité en ne saisissant pas de médiateur en toute connaissance de cause. Il a en outre exécuté le contrat en revendant de l’électricité.
Sur le dol, M. [N] soutient en substance que sa signature a été imitée pour faire financer l’équipement par la société Cofidis.
La cour observe toutefois que M. [N] produit outre la copie du contrat signé avec la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis le 25 avril 2017 qui précise qu’il est financé par un crédit Cetelem du même montant remboursable après un report de 180 jours, en 144 mensualités de 277,43 euros, la copie du contrat de crédit qu’il a signé le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance – Cetelem, portant sur un prêt d’un montant de 29 900 euros remboursable sur une durée de 149 mois soit après un moratoire de 180 jours, 144 mensualités de 277,43 euros hors assurance au taux nominal de 4,70 % soit un TAEG de 4,80 % visant à financer cet achat. La cour relève qu’il revendique la signature de ce contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem puisqu’en page 7 de ses conclusions, il se prévaut de sa signature figurant sur le crédit Cetelem pour démontrer que celle qui figure sur le bon de commande de la société Néo concept & réno serait fausse.
En outre il n’a pas mis en la cause la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem et reste totalement taisant sur le sort de ce crédit. Rien ne permet de considérer qu’il existe un lien entre la société EC LOG et la société Néo concept & réno. La société Cofidis n’a pas financé le contrat signé avec la société EC LOG et elle a versé les fonds à la société Néo concept & réno dont elle a financé le bon de commande. M. [N] doit donc être débouté de sa demande de nullité pour dol du contrat signé avec la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis le 25 avril 2017.
Ce contrat n’est donc pas nul et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat signé entre M. [N] et la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis le 25 avril 2017.
M. [N] sollicite encore la résolution de ce contrat en faisant valoir que l’installation n’est pas conforme au bon de commande puisqu’il était prévu l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique d’un volume de 270 litres alors même que le chauffe-eau installé n’a qu’une capacité de 190 litres. Ceci ne résulte d’aucune pièce et dès lors M. [N] doit être débouté de sa demande de résolution du contrat signé avec la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis le 25 avril 2017.
Dès lors que ce contrat n’est ni annulé ni résolu, aucune nullité ou résolution ne saurait être encourue par le contrat de crédit qui y est lié dont il convient de rappeler qu’il n’a pas été souscrit avec la société Cofidis mais avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem qui n’a jamais été mise en la cause.
Sur l’ensemble contractuel constitué par le contrat signé avec la société Néo concept & réno le 13 mai 2017 et le financement de la société Cofidis.
Il résulte des pièces produites que c’est la société Cofidis qui a financé le bon de commande de la société Néo concept & réno du 13 mai 2017.
Dès lors qu’il soutenait dès l’origine ne pas avoir signé de bon de commande avec la société Néo concept & réno, M. [N] devait en demander la nullité ce qu’il n’a pas fait devant le premier juge, aucune demande d’annulation de ce contrat de vente conclu par la société Néo concept & réno n’ayant été alors présentée, ce que le premier juge a d’ailleurs souligné. M. [N] ne forme de demande à ce titre devant la cour qu’à titre subsidiaire et pour la première fois dans ses écritures n° 2.
Or il disposait dès le 11 décembre 2018 de tout l’ensemble contractuel ainsi qu’il résulte des pièces qu’il produit et dès l’origine la société Cofidis a demandé l’exécution de son contrat de crédit. Cette demande est donc irrecevable à la fois en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et de l’article 910-4 du même code qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et que cette irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Le contrat de vente doit dès lors être considéré comme valable et dès lors aucune nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Si M. [N] développe des éléments relatifs à la résolution du contrat de vente, il ne formule dans son dispositif aucune demande de résolution du contrat de vente émanant de la société Néo concept & réno laquelle serait en tout état cause tout aussi irrecevable que sa demande en annulation et pour les mêmes motifs.
Ceci n’interdit pas à M. [N] de se prévaloir de causes de nullité du contrat de crédit de la société Cofidis dont il a poursuivi l’annulation dès l’origine. Toutefois cette demande d’annulation ne peut avoir pour fondement que des vices propres audit contrat.
Il résulte des pièces produites que la société Cofidis dispose de deux contrats de crédits : l’un rempli de manière entièrement manuscrite du 13 mai 2017 et l’autre rempli informatiquement du 18 mai 2017. Le contenu des mentions est strictement identique.
M. [N] soutient en premier lieu n’être le signataire d’aucun de ces deux contrats de crédits.
La cour observe en premier lieu que c’est lui qui a écrit à la société Cofidis le 24 juillet 2018 en donnant comme référence le numéro de contrat 28911000414778 qui est celui qui figurait sur la lettre d’envoi par cette société le 1er août 2017 de l’échéancier du prêt, que cette référence n’est pas visible ailleurs et qu’il n’a pas contesté à ce moment être débiteur envers la dite société alors même qu’il disposait, s’agissant du contrat EC LOG d’un crédit signé avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem dont il revendique la signature ainsi qu’il a déjà été vu si bien qu’il ne pouvait se méprendre.
Il résulte de la comparaison des écritures qu’il a signé différemment d’une part sur le bon de commande souscrit avec la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis lequel présente une signature similaire à celles qui figurent sur les lettres de mise en demeure qu’il a envoyées le 24 juillet 2018 et d’autre part sur le contrat Cetelem alors qu’il revendique pourtant la signature de ces deux contrats. Ces deux types de signatures sont aussi très différentes de celle qui figure sur sa pièce d’identité. Il en résulte que M. [N] ne signe pas toujours de la même manière et dispose au moins de trois signatures très différentes.
Les signatures qui apparaissent sur le contrat de crédit du 13 mai 2017 et les éléments qui y sont liés sont très proches de celle qui figure sur sa carte d’identité.
La cour observe que la demande de déblocage des fonds a été entièrement rédigée de manière manuscrite, vise expressément la société Cofidis, présente la même signature que celle qui figure cette fois sur le bon de commande souscrit avec la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis et les lettres de mise en demeure du 24 juillet 2018 dont il revendique être l’auteur et que les treize lignes manuscrites sont rédigées de la même écriture penchée et pointue que la signature.
Dès lors, M. [N] échoue à démontrer ne pas être le signataire du contrat de crédit de la société Cofidis du 13 mai 2017. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’annulation de ce contrat.
S’agissant du contrat de crédit de la société Cofidis du 18 mai 2017, lequel reprend absolument toutes les mentions du contrat de crédit de cette même société du 13 mai 2017, le premier juge a justement relevé qu’il s’agissait de signatures totalement différentes de celles des documents dont la signature est certaine. La cour observe en outre que dès lors qu’il s’agissait d’un démarchage à domicile, le contrat n’avait pu être rempli informatiquement et signé par M. [N]. Dès lors il convient de confirmer l’annulation de ce contrat de crédit de la société Cofidis du 18 mai 2017.
Dès lors que M. [N] est considéré comme ayant plusieurs signatures et être le signataire du contrat du 13 mai 2017 signé avec la société Néo concept & réno ainsi que du crédit du 13 mai 2017 de la société Cofidis qui le finance expressément, mais aussi de la demande de déblocage des fonds laquelle est rédigée manuscritement et reconnaît expressément que tous les travaux et prestations commandés ont été réalisés et sont conformes, il ne saurait être reproché à la banque d’avoir débloqué les fonds au profit de la société Néo concept & réno. M. [N] qui reproche à la société Cofidis de n’avoir pas vérifié que les travaux étaient réalisés ne justifie pas de leur absence de réalisation. De même il ne démontre pas que ce déblocage aurait eu lieu avant l’autorisation administrative ni que ceci lui a causé un préjudice en lien avec la faute qu’il invoque dès lors qu’il n’établit pas s’être heurté à un refus de la mairie.
S’il peut être soutenu que la signature du contrat du 18 mai 2017 pourrait s’apparenter à un dol, celui-ci n’a pas entraîné de préjudice puisque M. [N] reste lié par le contrat de crédit du 13 mai 2017 en vertu duquel le déblocage des fonds a été réalisé sur son ordre et que la société Cofidis ne lui a jamais réclamé le règlement de deux contrats de crédit.
M. [N] formule à titre subsidiaire une demande de résolution du contrat de crédit du 13 mai 2017. Toutefois le contrat de crédit a été exécuté par la société Cofidis et M. [N] ne présente aucun moyen à l’appui de cette demande de résolution du contrat de crédit. Comme il a été dit, les moyens qu’il développe ont trait à l’exécution du contrat de vente du 13 mai 2017 avec la société Néo concept & réno sans qu’aucune demande de résolution dudit contrat de vente n’ait été formée.
Il y a donc lieu de le débouter de cette demande de résolution du contrat de crédit du 13 mai 2017.
Le contrat de crédit du 13 mai 2017 n’étant ni annulé ni résolu, il doit être exécuté.
Le contrat de crédit du 18 mai 2017 est annulé mais les fonds ont été débloqués en exécution du contrat du 13 mai 2017 et sur ordre précis de M. [N] et dès lors la banque ne saurait être privée de son droit à voir exécuter le contrat.
Enfin elle n’a rien versé à la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis qu’elle ne connaissait pas ayant financé le contrat de la société Néo concept & réno. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir versé à tort des fonds à la société EC LOG sous l’enseigne Air Eco Logis.
M. [N] doit donc être débouté de ses demandes et le jugement confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté du 18 mai 2017 conclu avec la société Cofidis et ordonné à M. [N] de poursuivre le remboursement du crédit conclu le 13 mai 2017 avec la société Cofidis et ce conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [N] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel. Il apparaît toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et la société Cofidis conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en annulation du bon de commande signé avec la société Néo concept & réno le 13 mai 2017 ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande de résolution du contrat de crédit du 13 mai 2017 signé avec la société Cofidis ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente