Clause de médiation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00989

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Clause de médiation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00989
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/11/2023

N° de MINUTE : 23/1012

N° RG 22/00989 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEW

Jugement (N° 11-20-1209) rendu le 26 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTE

SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [H] [I]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SARLU The First Energie (TFE)

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et Marinne Erhard, avocat au barreau de Limoges, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, Président de chambre

Samuel Vitse, Président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 27 février 2019, M. [J] a conclu avec la SARL The First Energie ci-après ‘la société TFE’ un contrat portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix total de 20’900 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Afin de financer cette installation, M. [J] et Mme [I] ont conclu avec la société Cofidis un contrat de crédit affecté d’un montant de 20’900 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 3,70 %.

Par acte d’huissier de justice des 3 et 6 novembre 2020, M. [J] et Mme [I] ont assigné en justice la société TFE et la société Cofidis aux fins d’obtenir notamment la nullité des contrats de vente et de crédit.

Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2022, le tribunal de proximité de Lens a :

– déclaré la procédure régulière est recevable,

– prononcé la nullité du contrat conclu le 27 février 2019 entre M. [J] et la société TFE portant sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 20’900 euros,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d’un montant de 20’900 euros souscrit le 27 février 2019 entre M. [J] et Mme [I] auprès de la société Cofidis,

– dit que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds entre les mains de la société TFE la privant de tout droit à restitution par M. [J] et Mme [I] de la somme de 20’900 euros,

– condamné la société Cofidis à restituer à M. [J] et Mme [I] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé,

– rejeté le surplus des demandes présentées,

– condamné la société Cofidis et la société TFE aux dépens,

– condamné la société Cofidis et la société TFE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que le jugement est exécutoire de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 28 février 2022, la société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui ayant rejeté le surplus des demandes présentées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– déclarer M. [J] et Mme [I] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,

– déclarer la société ‘Cofidis’ mal fondée en ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Cofidis,

– déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,

y faisant droit,

– condamner solidairement M. [J] et Mme [I] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

– condamner solidairement M. [J] et Mme [I] à rembourser à la société Cofidis en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des

conventions :

– infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,

statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [J] et Mme [I] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 20’900 euros en l’absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

à titre plus subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions, la faute de la société Cofidis et le prétendu préjudice les emprunteurs,

– infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,

statuant à nouveau,

– condamner la société TFE à payer à la société Cofidis la somme de 28’167,70 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société TFE à rembourser à la société Cofidis le capital d’un montant de 20’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

– condamner la société TFE à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [J] et Mme [I],

– condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société TFE demande à la cour de :

Vu les articles 1121, 1130, 1137 à 1139, 1182 du code civil,

vu l’article L.242-1 du code de la consommation,

vu les articles L.121-1et suivants du code de la consommation,

vu l’article 9 du code de procédure civile,

– dire la société TFE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

y faisant droit,

à titre principal

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lens en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

– juger que les dispositions prescrites par les articles L.221-9, L.221-5, L.111-1, et L 242-1 du code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions,

– juger que les informations sur les caractéristiques essentielles de la prestation, le prix à payer, le délai de livraison, la garantie légale de conformité sont précisées au contrat de vente conclu le 27 février 2019 entre la société TFE et M. [J],

– juger n’y avoir lieu à l’annulation du contrat pour quelque cause que ce soit,

– juger qu’en signant le bon commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus hors établissement imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses) et en ayant pris connaissance de la facture détaillée, M. [J] et Mme [I] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon commande souscrit,

– juger qu’en possession de la facture de la société TFE détaillant précisément les caractéristiques et références de chaque matériel installé, le prix du matériel fourni et le coût de la main-d”uvre, les acquéreurs ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

– juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve les travaux effectués par la société TFE, en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, en utilisant l’électricité produite, M. [J] et Mme [I] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls,

– juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, sans élever la moindre contestation relative au contrat avant le 3 novembre 2020, les acquéreurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande,

vu l’article 9 du code de procédure civile,

– juger que les acquéreurs succombent totalement dans l’administration de la preuve des man’uvres et réticences qu’ils invoquent,

– juger l’absence de dol affectant la signature du contrat de vente,

– juger que les acquéreurs causent un préjudice à la société TFE en développant à son propos des accusations désobligeantes qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation,

– condamner M. [J] et Mme [I] à payer chacun à la société TFE la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

– débouter M. [J] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à faire prononcer l’annulation ou la résolution du contrat conclu avec la société TFE,

– débouter la société Cofidis de toutes ses demandes formulées contre la société TFE,

– condamner in solidum M. [J] et Mme [I] à payer à la société TFE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [J] et Mme [I] aux entiers dépens,

à titre subsidiaire, si par impossible le jugement du 26 janvier 2022 était confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit

affecté :

– confirmer le jugement ce qu’il a dit que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et condamner la société Cofidis à restituer à M. [J] et Mme [I] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé,

– juger que la société TFE n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu avec les acquéreurs,

– juger que la société TFE ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par M. [J] et Mme [I],

– juger que la société TFE ne sera pas tenue de verser à la société Cofidis le montant des intérêts,

– juger que la société TFE ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis des condamnations prononcées à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

– juger que la société TFE ne sera tenue de rembourser à la société Cofidis uniquement le montant du capital, égal au prix de vente perçu, soit la somme de 20’900 euros,

en tout état de cause,

– débouter M. [J], Mme [I] et la société Cofidis de toutes demandes formulées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [J] et Mme [I] demandent à la cour de :

Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11,L.312-33, L.313-3 à L.313-5 et D.311-4-3 du code de la consommation,

L.121-21, L.121-23 à L.121-26 et R.121-5 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26 et R.121-5 du code de la consommation,

vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme,

vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,

vu l’article L.512-1 du code des assurances,

vu les articles 1109,1116,1710 et 1792 du code civil,

vu les articles 11, 514, et 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en ce qu’il a :

– déclaré la procédure régulière est recevable,

– prononcé la nullité du contrat conclu le 27 février 2019 entre M. [J] et la société TFE portant sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 20’900 euros,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté d’un montant de 20’900 euros souscrit le 27 février 2019 entre M. [J] et Mme [I] auprès de la société Cofidis,

– dit que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds entre les mains de la société TFE la privant de tout droit à restitution par M. [J] et Mme [I] de la somme de 20’900 euros,

– condamné la société Cofidis à restituer à M. [J] et Mme [I] l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé,

– condamné la société Cofidis et la société TFE aux dépens,

– condamné la société Cofidis et la société TFE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que le jugement est exécutoire de droit.

– infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes présentées par M. [J] et Mme [I],

statuant à nouveau :

– débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

– débouter la société TFE de l’ensemble de ses demandes,

et partant :

– si la cour infirmait le jugement de première instance en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution,

– condamner la société TFE à restituer à M. [J] et Mme [I] la somme de 20’900 euros correspondant au coût d’installation,

à titre subsidiaire,

– condamner la société Cofidis à restituer à M. [J] et Mme [I] la somme de 10’450 euros correspondant à la moitié du capital emprunté à titre de dommages-intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,

– prononcer la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté,

– ordonner la poursuite du paiement à M. [J] et Mme [I] des échéances mensuelles du prêt, intérêts et assurance selon le nouveau tableau d’amortissement communiqué par la société Cofidis,

en tout état de cause,

– condamner in solidum la société Cofidis et la société TFE à verser à M. [J] et Mme [I] la somme de :

– 4 000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance,

– 3 000 euros au titre du préjudice moral,

– condamner in solidum la société Cofidis et la société TFE à verser à M. [J] et Mme [I] la somme de 4 554 euros au titre leur préjudice financier,

– ordonner à la société TFE que soient effectuées, à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de M. [J] et Mme [I] dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,

– dire que passé ce délai de deux mois de la signification du jugement, si la société TFE n’a pas effectué à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, M. [J] et Mme [I] pourront en disposer comme bon leur semblera,

– condamner la société Cofidis et la société TFE à payer à M. [J] et Mme [I] la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Cofidis et la société TFE au paiement des entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à débouter M. [J] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, déclarer que M. [J] et Mme [I] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt, selon nouveau tableau d’amortissement, sans préjudice tiré de l’exécution provisoire prononcée en première instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture de l’affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 septembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel de moyens.

Sur la nullité du contrat de vente

M. [J] fait notamment valoir que le bon de commande est irrégulier au motif qu’il ne comporte pas les caractéristiques essentielles des produits ou des services proposés, ni le délai de livraison, ni les éléments relatifs au paiement, le coût total du financement n’étant pas mentionné, ni le détail du coût de l’installation, qu’il est imprécis sur l’identité du représentant de la société signataire du contrat de vente et que le bordereau de rétractation n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation, ce que contestent les sociétés TFE et Cofidis.

En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, le bon de commande porte sur la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, pour l’autoconsommation, comprenant 10 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 300 Wc et d’une puissance totale de 3 kWc, de marque Soluxtec, d’un micro-onduleur Emphase au prix de 15 000 euros TTC, et d’une unité centrale de gestion My Light au prix de 5 000 euros TTC. Il est indiqué que le kit comprend ‘ Abergements, panneaux photovoltaïques 300 Wc Soluxtec, boitier AC/DC, onduleur Effekta ou Omnick, étanchéïté GSE ou sur imposition, câbles, connectiques, démarches administratives, Mairie, conformité Consuel, ERDF, coût de démarches adm. et raccordement à la charge de The First Energie’. Il comporte le prix global de l’installation de 20 900 euros TTC, et les modalités de paiement par un crédit de 20 900 euros auprès de l’établissement Projexio.

D’une part, le bon de commande comporte la mention préimprimée suivante ‘la date prévue de livraison est de 2 à 12 semaines’.

Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

D’autre part, selon l’article L.221-18 du code de la consommation ‘Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…)’.

Selon l’article L.221-1 II du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

En l’espèce, le contrat porte à la fois sur la vente de matériels mais également sur l’accomplissement de travaux de pose et de démarches administratives par la société venderesse, en conséquence, à la fois sur la livraison de biens et la fourniture de prestations de services. Dès lors, il doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L.221-1 II du code de la consommation.

Or, le bordereau de rétractation mentionne qu’il doit être envoyé au plus tard le quatorzième jour suivant la commande, alors que s’agissant d’un contrat qui doit être assimilé à un contrat de vente, le délai de rétractation courrait non à compter de la commande, mais à compter de la livraison de matériel commandé, soit à compter du 7 avril 2019, compte tenu des règles de décompte du délai fixé par l’article L.221-19 du code de la consommation. Le fait que l’article L.221-18 prévoit que pour les contrats conclus hors établissement le consommateur puisse exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat est sans effet quant au point de départ du délai de rétractation fixé par ce même article.

Dès lors, M. [J] n’a pas reçu une information correcte quant à sa faculté de rétractation.

Le bon de commande 27 février 2019 est donc irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.

Sur la confirmation de la nullité alléguée

Au visa de l’article 1182 du code civil, les sociétés TFE et Cofidis font valoir que M. [J] a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où il a exécuté volontairement le contrat en toute connaissance de la nullité encourue dès lors que les dispositions du code de la consommation prescrivant à peine de nullité les conditions des contrats de démarchage à domicile sont retranscrites intégralement dans les conditions générales, et qu’ils a reconnu expressément en avoir pris connaissance.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Le rappel des dispositions relatives au démarchage à domicile ne sauraient suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions du code de la consommation.

Dès lors, ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l’attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par la société de crédit à la société TFE, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l’acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente.

L’annulation du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et en conséquence, pour la société TFE, l’obligation de restituer le prix de vente à M. [J].

Elle sera donc condamnée à payer à M. [J] la somme de 20 900 euros à ce titre.

Il y a également lieu d’ordonner à la société TFE de procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état de la toiture de l’habitation de M. [J] et Mme [I], à ses frais, dans les trois mois de la signification de l’arrêt.

Sur l’annulation du crédit accessoire

En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté en application des dispositions susvisées.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

– Sur les fautes dans le déblocage des fonds

M. [J] et Mme [I] font valoir que la banque a commis des fautes la privant de sa créance de restitution en ce qu’elle a financé à une opération nulle et illégale, a participé au dol commis par la société TFE, et a libéré les fonds alors que la société venderesse n’avait pas réalisé l’ensemble des obligations qui lui incombaient.

Tout d’abord, M. [J] et Mme [I] ne rapportent pas, en l’espèce, la preuve de la participation de la banque à un dol qui qui aurait été commis par la société TFE, et n’invoque d’ailleurs pas le dol à l’encontre de cette dernière au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente. Aucune faute ne saurait donc être reprochée à la société Cofidis de ce chef.

Par ailleurs, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il est constant que les organismes bancaires doivent libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service de l’installation.

Or, aux termes de l’attestation de fin de travaux signée le 6 avril 2019 par M. [J], celui-ci a déclaré ‘Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande.

Je constate que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation photovoltaïque ont été réalisés par la société.

Je reconnais et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques.

J’autorise la société Cofidis à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société par la signature de la présente attestation sous réserve que Cofidis ait reçu l’attestation délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL) certifiant que l’installation est conforme.’

Cette attestation qui rappelait que les panneaux photovoltaïques et le matériel détaillés dans le bon de commande avaient été livrés, que les travaux et l’ensemble des prestations avaient été réalisées, que la société venderesse avait procédé au contrôle de la mise en service de l’installation, était suffisamment précise pour permettre à la banque de se convaincre de la réalisation de l’ensemble de ses obligations par la venderesse.

De plus, conformément à la condition d’obtention par la banque de l’attestation du Consuel pour qu’elle puisse procéder à la libération des fonds, il résulte des pièces produites que la société Cofidis a bien obtenu l’attestation du Consuel datée du 8 janvier 2020 avant de libérer les fonds le 17 avril 2020. Il sera également observé M. [J] ne démontre pas qu’il n’a jamais signé le contrat d’auto-consommation et n’a jamais formulé aucune réclamation à ce titre.

Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la banque de ce chef.

En revanche, la société Cofidis a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité – a commis une faute, et sa responsabilité est engagée de ce chef.

Cependant, de par l’effet de plein droit de l’annulation du contrat de vente prononcée, la société TFE qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer les prix de vente aux à M. [J] et Mme [I], lesquels correspondent au capital emprunté, de sorte que ces derniers ne subissent pas de préjudice et ne sauraient en conséquence être dispensés de rembourser le capital emprunté.

En outre, ils ne prouvent pas ni n’allèguent que les installations ne fonctionnent pas depuis leur mise en service.

La banque ne saurait donc être privée de sa créance de restitution de ce chef.

– Sur l’obligation de mise en garde

M. [J] et Mme [I] sollicitent la privation de la banque de sa créance de restitution au motif qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde en leur accordant un nouveau crédit manifestement excessif et inadapté à leur situation financière, ainsi qu’à son obligation de conseil quant l’opportunité du projet économique dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils soulignent qu’il existe des différences entre la fiche de dialogue produite par eux qui ne comporte aucun montant, cependant que celle produite par la banque mentionne des revenus de 2 279 euros, qui ne correspond pas au revenus réels de M. [J] d’un montant de 1 736 comme il résulte de l’avis d’imposition 2018 que la banque s’était fait communiquer et que face à une telle ‘incongruité’, la banque ne peut soutenir avoir rempli ses obligations.

La banque répond que préalablement à la conclusion du crédit, la fiche relative aux revenus et charges a été complétée par les emprunteurs, et qu’après déduction des charges et du crédit affecté litigieux des revenus déclarés, ils disposaient d’un reste à vivre de 1 244 euros par mois, en sorte que le crédit ne revêtait pas un caractère excessif au regard de leur situation financière ; que M. [J] et Mme [I] ont volontairement fait apparaître des charges qui ne correspondaient pas à la réalité. Elle souligne que dans l’hypothèse où les emprunteurs auraient signé leur fiche de renseignement en blanc, cela caractériserait une faute de leur part dont ils ne peuvent se plaindre. Elle rappelle enfin que le préjudice subi du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter le crédit et ne saurait entraîner la privation de la banque de sa créance de restitution.

M. [J] et Mme [I] n’expliquent pas en quoi la société Cofidis aurait manqué à son devoir de conseil, à supposer encore qu’elle soit soumise à un tel devoir alors qu’elle n’a pas à se substituer à ses clients dans l’appréciation de l’utilité ou de l’opportunité du crédit demandé.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.

Il n’est pas contestable en l’espèce que Mme [I] et M. [J] n’était pas des emprunteurs avertis.

Ces derniers produisent une fiche de dialogue qui n’est pas complétée quant aux revenus et charges, correspondant à l’exemplaire à conserver par l’emprunteur, cependant que la banque produit une fiche de dialogue complétée quant aux revenus et charges correspondant à l’exemplaire à retourner à la banque. Les emprunteurs ne contestent pas avoir signé cette fiche de dialogue le 2 février 2019 sur laquelle apparaît leurs revenus et charges. Ils ne démontrent pas qu’elle aurait été établi frauduleusement ou qu’ils l’aurait signé en blanc, ce qui constituerait en tout état de cause une imprudence fautive de leur part qu’il ne peuvent reprocher à la banque.

Il résulte de cette fiche de dialogue retournée au prêteur que Mme [I] et M. [J] ont déclaré des revenus mensuels de 2 279 euros et être ‘propriétaire sans crédit immobilier’. Ils ont également déclaré à la rubrique ‘loyer ou prêt immobilier’ une charge de 650 euros, ainsi qu’un crédit auto de 180 euros, soit au total 830 euros. S’agissant des revenus, l’avis d’impôt 2018 faisait ressortir un revenu mensuel de 2 560 euros, soit un peu supérieur à celui déclaré, sans qu’aucune anomalie flagrante puisse être constatée.

Au regard des revenus et charges déclarés, le prêt litigieux dont les mensualités étaient d’un montant de 219,02 euros augmentait l’endettement déjà important des époux Mme [I], ce à hauteur de 46,02 % de leurs revenus, soit un taux bien supérieur à celui de 30 % communément admis par les organismes bancaires, alors au surplus que Mme [I] était au chômage ainsi qu’il résulte de son relevé de situation au 12 février 2019, dont la société avait connaissance pour se l’être fait communiquer.

Il existait donc un risque d’endettement excessif en l’espèce, et la banque était en conséquence tenue à un devoir de mise en garde qu’elle ne justifie pas avoir respecté.

Cependant, M. [J] et Mme [I] qui ne forment pas de demande de dommages et intérêts, ne tirent pas les conséquences juridiques du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, laquelle ne peut être privée de sa créance de restitution de ce chef.

Ils seront donc déboutés de la demande de privation de la banque de sa créance de restitution.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a privé la société Cofidis de sa créance de restitution.

Statuant à nouveau, la cour condamnera solidairement M. [J] et Mme [I] à payer à la société Cofidis la somme de 20 900 euros correspondant au montant du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit le 27 février 2019, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs

Le contrat de crédit ayant été annulé et les restitutions ayant été ordonnées, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les emprunteurs qui devient sans objet.

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, de jouissance et moral

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le préjudice indemnisable doit être actuel, direct et certain.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [I] et M. [J] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont dû renoncer à différents projets personnels, ni qu’ils ont subi un préjudice moral du fait d’une installation inesthétique et bruyante, et du fait de l’anxiété et du temps perdu en démarches.

Confirmant le jugement déféré, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier

La cour ayant ordonné que la société TFE dépose l’installation photovoltaïque à ses frais, ainsi que la remise en état de leur toiture à ses frais, Mme [I] et M. [J] seront déboutés de leurs demande au titre du préjudice financier.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société TFE

Le rappel par M. [J] et Mme [I] d’une procédure pénale ancienne mettant en cause certaines sociétés installatrices et la société cofidis n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la société TFE, et cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demande de garantie de la société Cofidis à l’encontre de la société TFE

La société Cofidis demande en tout état de cause à être garantie de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [J] et Mme [I]. Cependant, l’organisme de crédit à lui-même commis des fautes dans le déblocage des fonds à l’origine de son préjudice, en sorte qu’il n’est pas fondé à obtenir la garantie de la société TFE.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société TFE et la société Cofidis, qui succombent principalement, seront condamnées aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a privé la société Cofidis de sa créance de restitution de la somme de 29 000 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la société TFE, par suite de l’annulation du contrat de vente du 27 février 2019, à restituer à M. [J] le prix de vente de 20 900 euros ;

Ordonne à la société TFE de procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état de la toiture de l’habitation de M. [J] et Mme [I], à ses frais, dans les trois mois de la signification de l’arrêt ;

Condamne M. [J] et Mme [I], par suite de l’annulation du contrat de crédit, à payer à la société Cofidis la somme de 20 900 euros correspondant au montant du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit le 27 février 2019, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société TFE ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] et Mme [I] au titre du préjudice financier ;

Rejette la demande de garantie de la société Cofidis à l’encontre de la société

TFE ;

Déboute la société Cofidis et la société TFE de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Cofidis et la société TFE à payer chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne in solidum la société Cofidis et la société TFE aux dépens de l’instance d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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