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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/1011
N° RG 22/00502 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCU4
Jugement (N° 21/000436) rendu le 06 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL S21Y prise en la personne de Maître [W] [Y] ès qualités de liquidateur de la SASU France Pac Environnement dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, Président de chambre
Samuel Vitse, Président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 mai 2020, Mme [J] [E] a conclu avec la société France pac environnement un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 29’900 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Afin de financer cette installation, Mme [E] a souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance, un crédit affecté d’un montant de 29’900 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,84 %.
Par acte d’huissier de justice des 20 et 22 avril 2021, Mme [E] a assigné la société BNP Paribas personal finance et la société France pac environnement en justice aux fins d’obtenir notamment l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2021, Mme [E] a assigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [W] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France pac environnement aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
– ordonné la jonction des procédures n° 21-436 et 21-131,
– prononcé la nullité du contrat conclu le 26’mai 2020 entre la société France pac environnement et Mme [E],
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 26’mai 2020 entre la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et Mme [E],
– dit que la restitution par Mme [E] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition de liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien,
– dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective concernée,
– dit que la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance a commis des fautes lors de la délivrance des fonds,
– condamné en conséquence la société BNP Paribas personal finance à restituer à Mme [E] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit annulé,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la SELARL S21Y ès qualité de liquidateur de la judiciaire de la société France pac environnement aux dépens,
– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 janvier 2022, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel du jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures et en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, elle demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures et en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
– débouter Mme [E] de l’intégralité de ses prétentions,
– dire et juger que le bon de commande régularisé par Mme [E] le 26 mai 2020 respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
– à défaut, constater que Mme [E] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissances des dispositions applicables,
– constater la carence probatoire de Mme [E],
– en conséquence, ordonner à Mme [E] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas personal finance conformément aux stipulations du crédit affecté,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 26 mai 2020 et de manière subséquente constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
– constater, dire et juger que la société BNP Paribas personal finance n’a pas commis de faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
– par conséquent, condamner Mme [E] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées par l’emprunteuse,
– en outre, fixer la créance de la société BNP Paribas personal finance à la procédure collective de la société France pac environnement à la somme de 29’900 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la société ‘Sygma banque’ aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
– dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation, la pompe à chaleur, le ballon thermodynamique et des autres matériels commandés par Mme [E] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société France pac environnement et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Mme [E] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile,
– dire et juger que Mme [E] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile puisque la société France pac environnement se trouve en liquidation judiciaire en sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de Mme [E] pour récupérer les matériels et que l’installation fonctionne parfaitement,
– par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas personal finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Mme [E],
– par conséquent, condamner Mme [E] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteuse,
– à défaut, réduire à de bien plus juste proportions le préjudice subi par Mme [E] et condamner à tout le moins cette dernière à restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit,
– en tout état de cause, condamner Mme [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] a déposé ses conclusions par voie électronique le 1er décembre 2022.
Le magistrat chargé de la mise en état les a déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile par ordonnance du 9 décembre 2022.
La société BNP Paribas personal finance a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [W] [Y], par acte d’huissier délivré le 25 mars 2022 par dépôt de l’acte à l’étude. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société BNP Paribas personal finance pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS
En vertu de l’article 956 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé que les conclusions signifiée le 1er décembre 2022 par Mme [E] ont été déclarées irrecevables. Cette dernière est donc réputée s’approprier les motifs du jugement.
En outre, les pièces déposées par Mme [E] au soutien de ses conclusions irrecevables se trouvent en conséquence écartées des débats, en sorte que la cour ne pourra apprécier le litige qu’au vu des pièces communiquées par la société BNP Paribas Personal finance.
Sur la nullité du bon de commande
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a relevé qu’outre le fait que le prix unitaire de chacun des panneaux et matériels ainsi que du chauffe-eau thermodynamique n’était pas précisé au bon de commande, ce qui fait échec à toute comparaison avec les prestations d’un autre prestataire, le prix global à payer n’était pas mentionné en tant que tel et ne se déduisait que de la mention de la somme correspondant au montant à financer.
Cependant, sur la copie du bon de commande n° 75623 signé par Mme [E] produite au débats par la banque, outre les modalités de règlement du financement à hauteur de 29 900 euros, figurent le prix de chaque matériel commandé (panneaux photovoltaïques, micro-onduleur, chauffe-eau thermodynamique), ainsi que le prix global TTC, en sorte que l’acheteur a été parfaitement informé conformément aux dispositions de l’article 111-1 2° du code de la consommation.
Le contrat de vente ne peut donc être annulé pour les motifs retenus par le premier juge, et il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a annulé le contrat de vente, et subséquemment le contrat de crédit affecté.
Les contrats de vente et de crédit n’étant pas annulés, il n’y a pas lieu à restitution et en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a :
– dit que la restitution par Mme [E] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition de liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra disposer du bien,
– dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective concernée,
– condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à Mme [E] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de crédit annulé.
Sur la responsabilité de la banque
Le premier juge a estimé que la banque avait commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution.
Toutefois, en l’absence d’annulation, le contrat principal et le contrat de crédit doivent recevoir exécution.
Par suite, la question des restitutions réciproques est sans objet et se trouve en conséquence sans intérêt la question des fautes qui auraient été commises par le prêteur dans le déblocage des fonds puisqu’elles n’ont été invoquées devant le premier juge, et retenues par celui-ci, que pour faire obstacle à la restitution du capital prêté, et qu’il n’en est pas tiré d’autres conséquences par Mme [E].
Dès lors, cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y pas lieu d’ordonner à Mme [E] de poursuivre le règlement des échéances du prêt, puisqu’elle cette exécution résulte des stipulations du contrat de crédit qui n’est pas annulé.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Deffrennes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Réforme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [J] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Deffrennes, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU