Clause de médiation : 21 décembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00477

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Clause de médiation : 21 décembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/00477
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N° RG 23/00477 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJEE

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 21 DECEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/03274

Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Rouen du 16 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

né le 24 novembre 1958 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. PLOMBERIE CORMEILLAISE

immatriculée au RCS de BERNAY sous le n°812 180 925

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 13 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023,

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon devis accepté du 9 février 2020, M. [R] [P] a confié à la Sasu Plomberie Cormeillaise la pose et le raccordement d’un plancher chauffant et d’une pompe à chaleur au prix de 10 962, 63 euros, sous déduction des frais de mise en service de 420 euros offerts.

M. [P] a réglé un acompte de 4 400 euros par chèque le 14 mai 2020.

Le 12 février 2021, le consuel a notifié un rapport de visite signalant plusieurs anomalies.

Le 9 mars 2021, la Sas plomberie cormeillaise a adressé sa facture de solde de 6 100,63 euros, en indiquant que, pour des raisons liées à la garantie constructeur, la mise en service ne pouvait intervenir avant que l’installation électrique ne soit raccordée au réseau public.

Après sommation de payer infructueuse, et suivant une ordonnance du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a enjoint à M. [R] [P] d’avoir à payer à la Sasu plomberie cormeillaise la somme de 6 100,63 euros en principal avec intérêts au taux légal, outre 6,50 euros au titre des frais, ainsi que les dépens.

Par déclaration du 13 septembre 2021, M. [R] [P] a formé opposition à l’ordonnance qui lui avait été signifiée le 13 août 2021.

Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

Déclaré recevable l’opposition de M. [R] [P] à l’ordonnance du 27 janvier 2021,

Dit que l’opposition formée par M. [R] [P] avait mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 27 janvier 2021,

Condamné M. [R] [P] à payer à la Sasu Plomberie cormeillaise, la somme de 6 100,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021,

Condamné M. [R] [P] à payer à la Sasu Plomberie cormeillaise, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamné M. [R] [P] à payer à la Sasu plomberie cormeillaise, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire,

Condamné M. [R] [P] aux dépens.

Par déclaration du 7 février 2023, M. [R] [P] a relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 28 avril 2023, M. [R] [P] demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle l’ a :

– Condamné à payer à la Sasu plomberie cormeillaise la somme de 6100,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ;

– Condamné à payer à la Sasu plomberie cormeillaise la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021;

– Condamné à payer à la Sasu plomberie cormeillaise la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ;

– Condamné aux dépens

et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Statuant à nouveau elle demande à la cour ce qui suit :

Annuler le contrat liant M. [R] [P] à la Sasu plomberie cormeillaise ;

Prononcer la résolution du contrat liant M. [R] [P] à la Sasu plomberie cormeillaise

Débouter la Sasu plomberie cormeillaise de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner la Sasu plomberie cormeillaise au paiement des sommes suivantes :

‘ 4 400 euros à titre principal avec intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;

‘ 2 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ;

‘ 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ;

Condamner la Sasu plomberie cormeillaise aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il soutient en substance ce qui suit :

– il a signé le devis à son domicile en présence du fils du gérant de la Sasu plomberie cormeillaise, il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement ;

– plusieurs mentions obligatoires font défaut au devis, notamment le délai d’exécution, de livraison, les informations sur les garanties, le délai de rétractation, et la possibilité de saisine du médiateur ;

– la prestation comportait le raccordement de la pompe à chaleur et ce raccordement n’est toujours pas réalisé :

– les travaux ne sont pas achevés et ils ont été réalisés en dehors des règles de l’art notamment en ce qui concerne l’installation des tubes sous le carrelage ;

– le retard dans le raccordement au réseau Edf est imputable au professionnel, puisque le consuel ne pouvait pas être accordé à défaut de branchement hydraulique de la pompe ;

– la Sasu plomberie cormeillaise a manqué à ses obligations en s’abstenant de vérifier, avant la souscription du contrat, que la prestation qu’elle proposait était réalisable, et d’informer M. [R] [P] sur l’impossibilité de mettre en service la pompe à chaleur vendue ;

– les malfaçons sont établies.

Par dernières conclusions reçues le 24 juillet 2023, la Sasu plomberie cormeillaise demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de confirmer le jugement et y ajoutant de :

– Débouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamner M. [R] [P] à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;

– Condamner M. [R] [P] aux entiers dépens.

Il soutient en substance ce qui suit :

– le devis a été établi le 09 février 2020 et remis en mains propres le 13 février 2020, puis signé par M. [P] le 14 mai 2020 en l’absence de représentant de la société, l’acompte étant adressé par chèque ;

– le contrat ne peut pas être qualifié de contrat hors établissement ;

– le branchement hydraulique de la pompe à chaleur a bien été réalisé les 26 et 28 janvier 2021 ;

– la pompe à chaleur n’a néanmoins pas été mise en service en raison du refus de M. [P] ;

– il appartenait à ce dernier de procéder au raccordement de sa maison d’habitation au réseau public d’électricité afin que la mise en service de la pompe à chaleur puisse intervenir, ainsi qu’il en avait été informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2021 ;

– M. [P] échoue à établir la preuve de malfaçons imputables.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité

Le moyen tiré de l’application de la réglementation des contrats hors établissement ne repose que sur les allégations de l’appelant. M. [P] ne verse aucune pièce susceptible d’établir que le devis aurait été signé en présence d’un représentant de la Sasu Plomberie Cormeillaise. Le devis daté du 9 février 2020 ne porte aucune trace de l’intervention d’un tiers. Les copies de courriel démontrent uniquement l’existence d’un rendez-vous antérieur à la réalisation du devis. La date de signature n’est pas mentionnée. Il n’est pas davantage établi d’opération de démarchage préalable.

Mme [P] soutient toutefois à juste titre, au regard de l’article L. 111-1 du code de la consommation, que le contrat ne comporte aucune précision sur le délai d’exécution, les garanties applicables et les coordonnées du médiateur de la consommation dont il relève.

Ces manquements ne sont toutefois pas de nature à entraîner en eux-mêmes l’annulation du contrat, contrairement à ce que fait plaider l’appelant.

La décision n’appelle donc pas d’infirmation en ce que la demande formée aux fins de nullité a été rejetée.

Sur la demande en résolution

Le moyen tiré de l’inexécution est fondé sur l’absence de mise en service de l’installation, qui n’est pas contestée en elle-même. La Sasu Plomberie Cormeillaise fait plaider que cette inexécution est le fait de son co-contractant, qui n’aurait pas pris soin d’obtenir l’autorisation du consuel, puis aurait refusé son intervention.

Le devis du 9 février 2020 prévoyait la mise en service sans condition ni spécifications particulières.

Ce n’est que le 9 mars 2021, soit plus d’un an après la conclusion, que la Sasu plomberie cormeillaise a averti M. [P] que le technicien n’était pas autorisé, pour des raisons de garantie, à effectuer la mise en service sans raccordement au réseau public. Elle a adressé sa facture de solde le même jour.

La Sasu n’a procédé à aucun rappel après cet envoi, ni laissé de délai à son contractant pour régulariser la situation, alors que la visite de mise en service a été réalisée plus d’un an après le devis. Elle a fait délivrer une sommation de payer le 27 avril 2021 pour l’intégralité de sa facture, puis a saisi le juge d’une requête le 5 mai 2021.

Le procès-verbal du 3 mai 2021 dressé par Me [D] permet d’établir qu’à cette date l’installation n’était pas raccordée.

L’inexéction fautive de la Sasu plomberie cormellaise est donc établie.

Toutefois, la résiliation d’un contrat ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave. Or, aucune malfaçon n’est démontrée dans les travaux réalisés : contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le procès-verbal de constat d’huissier ne permet de tirer aucune conclusion sur la qualité technique de l’installation, mais uniquement de confirmer qu’elle n’est pas raccordée.

Il faut donc considérer, à défaut de preuve contraire, que l’intégralité des prestations a été réalisée, à l’exclusion de la mise en service, qui n’était pas facturée dans le devis mais offerte, après avoir été initialement estimée à 420 euros sur un montant total de 10 962, 63 euros.

Cette l’inexécution, bien que réelle, n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, comme le révèle la comparaison des montants en cause. Il sera relevé, en outre, que M. [P] n’a jamais mis en demeure la Sasu Plomberie Cormeillaise de procéder à la mise en service et ne sollicite pas de la cour une telle condamnation. Cette absence de demande est d’autant plus incohérente si, comme il le prétend sans l’établir, l’avis du consuel est effectivement conditionné par la mise en service.

La décision n’appelle donc pas d’infirmation en ce que la demande en résolution a été rejetée, tout comme celle en remboursement de l’acompte, et en ce que l’appelant a été condamné à payer le coût de la facture.

Sur les demandes indemnitaires

M. [P] sollicite reconventionnellement d’être indemnisé au titre d’un préjudice de jouissance.

Ainsi qu’il a été relevé plus haut, il n’a toutefois jamais mis en demeure son co-contractant d’exécuter son obligation de faire.

Dans un courrier du 26 octobre 2021, le maire de [Localité 5] indique que la propriété de M. [P] ne fait l’objet d’aucun permis de construire et d’aucun projet de raccordement électrique, étant située en zone naturelle du PLU non constructible. Le permis versé par ce dernier, qui date de l’année 2007, concerne donc manifestement un autre projet.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’absence de raccordement de l’ouvrage à la pompe à chaleur génère un préjudice de jouissance au détriment de M. [P], ni qu’il habite réellement ce bien, aurait vocation à y habiter, ou même qu’il puisse constituer un bâtiment d’habitation.

La demande formée au titre d’un préjudice de jouissance sera donc rejetée, à défaut de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute commise par l’intimée.

La Sasu Plomberie Cormeillaise est fautive et ne démontre aucun préjudice lié au retard à paiement ou à un abus de procédure. La condamnation prononcée à son profit à titre de dommages et intérêts sera donc infirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.

M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme la décision en ce que le tribunal a condamné M. [R] [P] à payer à la Sasu Plomberie cormeillaise, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

La confirme pour le surplus

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Rejette la demande formée par la Sasu plomberie cormeillaise aux fins de dommages et intérêts ;

Condamne M. [R] [P] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [R] [P] à payer à la Sasu plomberie cormeillaise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

La greffière La présidente

 


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